Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 83 du 17/04/2019
COUR SUPREME |
REJET |
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CHAMBRE ADMINISTRATIVE |
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REQUETE N° 2016-105 REP DU 17 MAI 2016 |
ARRET N° 83 |
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EGLISE METHODISTE JEHOVAH-JIRE C/ MINISTRE DE LA CONSTRUCTION, DU LOGEMENT, DE L’ASSAINISSEMENT ET DE L’URBANISME |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 17 AVRIL 2019 |
COUR SUPREME |
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MONSIEUR DEDOH DAKOURI, PRESIDENT |
CHAMBRE ADMINISTRATIVE | |
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LA COUR,
Vu la requête, enregistrée le 17 mai 2016 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le n° 2016-105 REP, par laquelle l’Eglise Méthodiste Unie Jéhovah-Jiré, ayant pour Conseil Maître Luc Ervé Kouakou, Avocat à la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Riviera-Golf, à l’angle du boulevard de France et de la Rue des Ambassades (route d’ANONO), à l’opposé de la Paroisse Notre Dame de la Tendresse, immeuble LEGRAND, 2ème étage, 02 boîte postale 838 Abidjan 02, téléphone 05 14 18 23, 22 43 15 00, sollicite, de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, l’annulation de l’arrêté n° 15-3140/MCLAU/DGUF/DDU/COD-AO/KAM du 07 juillet 2015 du Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme accordant à l’Eglise Evangélique de Dieu de Côte d’Ivoire dite EEDCI la concession définitive de l’îlot 81, du lotissement de Niangon-Adjamé, Commune de Yopougon, objet du titre foncier n° 201.535 de la Circonscription Foncière de Niangon- Lokoa ; Vu l’acte attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour Suprême, parvenues le 21 juin 2017 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à l’annulation de l’acte attaqué ; Vu les observations écrites de l’Eglise Evangélique de Dieu de Côte d’Ivoire dite EEDCI, bénéficiaire de l’acte attaqué, parvenues le 10 novembre 2016, par le canal de son Conseil la SCPA AYIE et Associés, au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant au rejet de la requête ; Vu les observations écrites après rapport de l’Eglise Evangélique de Dieu de Côte d’Ivoire dite EEDCI, parvenues le 1er mars 2019, par le canal de son Conseil la SCPA AYIE, N’ZI et Associés, au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à l’irrecevabilité de la requête pour défaut de qualité à agir de la requérante ; Ouï le Rapporteur ; Considérant que, suivant une attestation villageoise délivrée le 21 mars 2014 par le Chef du village et le responsable chargé du foncier de Niangon-Adjamé, il a été attribué à l’Eglise Méthodiste Unie Jéhovah-Jiré l’îlot n° 81 du lotissement de Niangon-Adjamé, Commune de Yopougon, approuvé par arrêté n° 0073/MCU/DUH/SDAFUR du 05 mai 1994, objet du titre foncier n° 201.535 de la Circonscription Foncière de Niangon-Lokoa ; Que, voulant entreprendre les démarches en vue de la consolidation de ses droits , l’Eglise Méthodiste Unie Jéhovah-Jiré s’est heurtée à l’Eglise Evangélique de Dieu dite EEDCI qui se prévaut, sur la même parcelle, de l’arrêté n° 15-3140/MCLAU/DGUF/DDU/COD-AO/KAM du 07 juillet 2015 du Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme, lui accordant la concession définitive sur ledit îlot, publié au Journal Officiel n° 97 du 03 décembre 2015 de la République de Côte d’Ivoire ; Qu’estimant cet arrêté illégal, l’Eglise Méthodiste Unie Jéhovah-Jiré a, le 17 mai 2016, saisi la Chambre Administrative de la Cour Suprême aux fins de son annulation, après un recours gracieux du 13 janvier 2016 demeuré sans suite ; Considérant que la requête de l’Eglise Méthodiste Unie Jéhovah-Jiré satisfait aux conditions posées par la loi sur la Cour Suprême ; qu’elle est donc recevable ; Considérant que, pour solliciter l’annulation de l’arrêté de concession définitive n° 15-3140 du 07 juillet 2015 délivré à l’Eglise Evangélique de Dieu de Côte d’Ivoire, l’Eglise Méthodiste UNIE Jéhovah-Jiré soutient que c’est en fraude de ses droits que celle-ci s’est fait délivrer ledit arrêté alors que, détentrice d’une attestation villageoise sur l’îlot disputé, elle n’a jamais renoncé à son droit ; Mais, considérant que l’Eglise Méthodiste Unie Jéhovah-Jiré, qui allègue la fraude, ne précise pas en quoi consiste cette fraude ; qu’il échet de rejeter la requête comme mal fondée ; / D E C I D E/ Article 1er : la requête n° 2016-105 REP du 17 mai 2016 de l’Eglise Méthodiste Unie JEHOVAH-JIRE est recevable mais mal fondée ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du DIX-SEPT AVRIL DEUX MIL DIX NEUF ; Où étaient présents MM. DEDOH Dakouri, Président de la Première Formation B, Président, KOBON Abé Hubert, Conseiller-Rapporteur, DJAMA Edmond Pierre Jacques, Mme KOUASSI Angora Hortense épouse SESS, Mme TOKPAN Kate Berthine épouse N’DRI, Conseillers ; en présence de Messieurs YUA Koffi et Lasme MELEDJE Jean-Baptiste, Avocats Généraux ; avec l’assistance de Maître LANZE K. Denis, Greffier ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier. LE PRESIDENT LE RAPPORTEUR LE GREFFIER
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