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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 84 du 17/04/2019

COUR SUPREME

 

ANNULATION

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

   

REQUETE N° 2016-171 REP DU 14 JUILLET 2016

 

ARRET N° 84

MADAME KANGOTCHI N’GUESSAN THERESE C/ SOUS-PREFET D’ANYAMA

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 17 AVRIL 2019

 

COUR SUPREME

MONSIEUR DEDOH DAKOURI, PRESIDENT

 

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

     

LA COUR,

 

Vu       la requête, enregistrée le 14 juillet 2016 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le n° 2016-171 REP, par laquelle madame KANGOTCHI N’Guessan Therèse, ayant pour Conseil la SCPA 2YK et Associés, Avocats à la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Cocody, Cité des Arts, 323 logements, rue des bijoutiers, prolongement de la cité BAD, escalier B1, 3ème étage, porte 20, 04 boîte postale 1405 Abidjan 04, téléphone 22 44 35 56, 07 79 79 48, fax 22 44 35 57, sollicite, de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, l’annulation de la lettre n° 622/SPAN/DOM du 28 février 2012  du Sous-Préfet d’Anyama portant attribution à monsieur Diarrassouba Datché du lot n° 1787, îlot 179, sis à Anyama Abobo PK 18 ;

Vu       l’acte attaqué ;

Vu       les autres pièces du dossier ;

Vu       les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour Suprême, parvenues le 03 mai 2017 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à l’annulation de l’acte attaqué ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que la requête, le 06 janvier 2017, et le rapport, le 1er mars 2019, ont été notifiés au Sous-Préfet d’Anyama qui n’a pas produit d’écritures ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que la requête, le 1er  décembre 2016,  a été notifiée, par le canal de son Conseil Maître KOUAKOU Luc ERVE, à monsieur Diarrassouba Datché qui n’a pas produit d’écritures ;

Vu       la transmission du rapport, le 28 février 2019, au Procureur Général près la Cour Suprême qui n’a pas produit d’observations écrites ;

Vu       les observations écrites après rapport de monsieur Diarrassouba Datché, parvenues le 12 mars 2019, par le canal de son Conseil Maître Kouakou Luc ERVE, au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant au rejet de la requête ;

Vu     les observations écrites après rapport de madame KANGOTCHI N’Guessan Thérèse, parvenues le 06 mars 2019, par le canal de son Conseil la SCPA 2 YK et Associés et tendant à lui adjuger « l’entier bénéfice des présentes qui font entièrement corps et complètent sa requête en annulation du 13 juillet 2016 » ;

Vu       la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;

Ouï     le Rapporteur ;

           Considérant que, par lettre n° 430 du 25 février 2000, le Sous-Préfet d’Anyama a attribué à madame KANGOTCHI N’ Guessan Thérèse le lot n° 1787, îlot 179, sis à Anyama, quartier Abobo-Anyama, PK 18, sur lequel elle a entrepris des travaux de mise en valeur ; qu’ayant constaté que des travaux entrepris sur son lot par un tiers étaient en cours d’achèvement, elle a entrepris des investigations qui ont permis d’identifier monsieur Karim Diabaté comme l’auteur desdits travaux ;

           Que, par ordonnance de référé n° 644/2014 du 24 février 2014, la juridiction présidentielle du Tribunal de Première Instance d’Abidjan a ordonné à  monsieur  Karim Diabaté d’arrêter  les  travaux  entrepris  sur  le  lot
litigieux ; que le Tribunal de Première Instance d’Abidjan a, par jugement civil contradictoire n° 847 du 06 juillet 2015, ordonné le déguerpissement de monsieur Karim Diabaté de la parcelle de terrain disputée ;

           Que, suite à la signification dudit jugement, le 11 décembre 2015, à monsieur Karim Diabaté, monsieur Diarrassouba Datché s’est également manifesté pour revendiquer la propriété du lot et a formé tierce-opposition contre le jugement précité, en se fondant sur la lettre d’attribution n° 662/SPAN/DOM du 28 février 2012 que lui a délivrée le Sous-Préfet d’Anyama ;

           Qu’estimant illégale la réattribution de son lot à monsieur Diarrassouba Datché, madame KANGOTCHI N’Guessan Thérèse a, le 14 juillet 2016, saisi la Chambre Administrative de la Cour Suprême pour en solliciter l’annulation, après un recours gracieux du 23 février 2016 demeuré sans suite ;

En la forme

           Considérant que la requête de madame KANGOTCHI N’Guessan Thérèse satisfait aux conditions posées par la loi sur la Cour Suprême ; qu’elle est donc recevable ;

Au fond

           Considérant que, pour solliciter l’annulation de la lettre n° 662/SPAN/DOM du 28 février 2012 du Sous-Préfet d’Anyama attribuant le lot litigieux à monsieur Diarrassouba Datché, madame KANGOTCHI N’Guessan Thérèse soutient que ladite lettre est entachée d’illégalités, en ce que sa lettre d’attribution du 25 février 2000, obtenue sur le même lot, n’a, au préalable,  fait l’objet ni de retrait ni d’annulation ;

            Considérant qu’il est de jurisprudence constante qu’une lettre d’attribution est un acte créateur de droits qui, faute d’avoir formellement fait l’objet d’une annulation administrative ou juridictionnelle, demeure en vigueur et produit des effets de droit, et qu’il ne peut en être délivré qu’une seule, sur un lot donné ;

           Considérant qu’en l’espèce, il appert des pièces du dossier que la lettre d’attribution n° 430 délivrée le 25 février 2000 à madame KANGOTCHI N’Guessan Thérèse n’a jamais fait l’objet ni de retrait ni d’annulation ; qu’ainsi,  le  Sous-Préfet  d’Anyama,  en  attribuant  le  même  lot  à  monsieur Diarrassouba Datché, par lettre n° 662/SPAN/DOM du 28 février 2012, a opéré une double attribution qui entache ladite lettre d’illégalité ;

           Que, dès lors, madame KANGOTCHI N’’Guessan Thérèse est fondée à en solliciter l’annulation ;

/ D E C I D E/ 

Article 1er :   la requête  n°2016-171 REP du 14 juillet 2016 de madame KANGOTCHI N’Guessan Thérèse est recevable et bien fondée ;

Article 2 :      la lettre n° 662/SPAN/DOM du 28 février 2012 du Sous-Préfet d’Anyama attribuant à monsieur Diarrassouba Datché le lot n° 1787, îlot 179, sis à Anyama PK 18, est annulée ;

Article 3 :     les frais sont mis à la charge du Trésor Public ;

Article 4 :      une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour Suprême et au Sous-Préfet d’Anyama ;

           Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du DIX-SEPT AVRIL DEUX MIL DIX NEUF ;

           Où étaient présents MM. DEDOH Dakouri, Président de la Première Formation B, Président, KOBON Abé Hubert, Conseiller-Rapporteur, DJAMA Edmond Pierre Jacques, Mme KOUASSI Angora Hortense épouse SESS, Mme TOKPAN Kate Berthine épouse N’DRI, Conseillers ; en présence de Messieurs YUA Koffi et Lasme MELEDJE Jean-Baptiste, Avocats Généraux ; avec l’assistance de Maître LANZE K. Denis, Greffier ;

            En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier.

LE PRESIDENT                                                                                      LE RAPPORTEUR

                                                             LE GREFFIER