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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 85 du 17/04/2019

COUR SUPREME

 

IRRECEVABILITE

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

   

REQUETE N° 2016-413 RET DU 05 AOUT 2016

 

ARRET N° 85

TRAORE MOUSSA C/ ARRET N° 204 DU 18 NOVEMBRE 2015 DE LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE DE LA COUR SUPREME

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 17 AVRIL 2019

 

COUR SUPREME

MONSIEUR DEDOH DAKOURI, PRESIDENT

 

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

     

LA COUR,

 

Vu       la requête, enregistrée le 05 août  2016 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le n° 2016-413 RET/AD,  par laquelle monsieur TRAORE Moussa , journaliste, ayant pour Conseil le Cabinet  Oré et Associés, Avocats à la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Commune du Plateau, angle Avenue Marchand-boulevard Clozel, résidence GYAM, 7ème étage, porte D7, téléphone 20 21 65 24, fax 20 33 56 20,  sollicite la rétractation de l’arrêt n°204 du 18 novembre 2015  de la Chambre Administrative  de la Cour Suprême qui, saisie par  lui d’une requête aux fins d’annulation de la décision n°005 du 16 janvier 2014 du Conseil National de la Presse dit CNP condamnant messieurs ALAFE Wakili, gérant de SOCEF-INTIC et TRAORE Moussa, Président de l’Union  Nationale des Journalistes de Côte d’Ivoire dite UNJCI, au retrait de leurs cartes professionnelles  de journalistes  pour une période de six (06) mois chacun, a rejeté ladite requête ;
Vu       l’arrêt attaqué ;

Vu       les autres pièces  du dossier ;

Vu       les réquisitions écrites  du Procureur Général près la Cour Suprême, parvenues le 05 juillet 2018 au Secrétariat Général de la Chambre Administrative  et tendant au rejet de la requête ;

 Vu      le mémoire en défense du Conseil National de la Presse, parvenu le 14 novembre 2017 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant, en la forme, à l’irrecevabilité   de la requête, et, au fond, à son rejet ;

Vu       la transmission du rapport, le 27 février 2019, au Procureur Général  près la Cour Suprême qui n’a pas produit de réquisitions écrites ;

Vu       la notification du rapport, le 1er mars 2019, au CNP qui n’a pas produit d’observations écrites ;

Vu       la notification du rapport, le 27 février 2019, par le canal  de son Conseil le Cabinet ORE et Associés, à monsieur TRAORE Moussa qui n’a pas produit d’observations  écrites ;

Vu     la loi n° 2004-643 du 14 décembre 2004 portant régime juridique  de la Presse, modifiée par l’ordonnance n° 2012-309 du 11 avril 2012 ;

Vu       la loi n° 2006-196 du 28 juin 2006 portant organisation et fonctionnement du Conseil National de la Presse, modifiée par l’ordonnance  n° 2012-309 du 11 avril 2012 ;

Vu       la loi  n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant  la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;

Ouï     le  Rapporteur ;

           Considérant que, suite à la plainte formulée par monsieur Assalé Tiémoko, Directeur de Publication de l’hebdomadaire « l’Eléphant déchainé », dénonçant monsieur TRAORE Moussa pour l’avoir contacté, moyennant finances, afin d’observer une trêve dans le traitement des dossiers de la Ministre auprès du Premier Ministre chargé de l’Economie et des Finances, et pour avoir avoué qu’il agissait à la demande de monsieur ALAFE Wakili, le CNP a, par décision n° 005 du 16 janvier 2014, pris des sanctions contre messieurs TRAORE Moussa, Président de l’UNJCI et ALAFE Wakili, Directeur Général de la SOCEF-INTIC, portant retrait de leurs cartes professionnelles  de journalistes  pour une durée  de six (06)  mois  chacun,  en application de l’article 47 de la loi du 14 décembre 2004 portant régime juridique de la presse et des articles 9 et 12 du code de déontologie de la presse ;

           Qu’estimant avoir été injustement condamné, monsieur  TRAORE Moussa a, le 20 février 2014, saisi la Chambre Administrative  de la Cour Suprême d’un recours en annulation  contre la décision  du 16 janvier 2014 en ce qui le concerne ; que la Chambre Administrative a, par arrêt n° 204 du 18 novembre 2015, rejeté sa requête comme mal fondée ; que c’est contre cet arrêt que monsieur TRAORE Moussa a initié le présent recours en rétractation ;

Sur la recevabilité

           Considérant qu’aux termes de l’article 39 de la loi sur la Cour Suprême, il peut être exercé un recours  en rétractation contre les arrêts rendus si, entre autres motifs, la partie  a été condamnée faute de représenter  une pièce décisive  retenue par son adversaire ;

           Considérant que, pour solliciter la rétractation de l’arrêt n° 204 du  18 novembre 2015, monsieur TRAORE Moussa soutient que, contrairement  aux énonciations dudit arrêt selon lesquelles il n’a pas déposé ses observations écrites après rapport du Conseiller rapporteur, il a bel et bien  déposé ses observations  le 09 juillet 2015 au Secrétariat de la Chambre Administrative  qui les a transmises , le 13 juillet 2015, au Conseiller rapporteur, comme l’atteste le compulsoire versé au dossier ; que, selon le requérant, c’est son adversaire, en l’occurrence le CNP qui, usant de son influence, a retenu ou  dissimulé ses observations qui constituent une pièce décisive ;

           Mais, considérant que le requérant, qui a produit ses pièces au dossier et qui allègue des faits de dissimulation par son adversaire de ses observations écrites, ne rapporte nullement la preuve de ses prétentions ;

           Qu’en tout état de cause, contrairement à l’opinion de celui-ci, les observations écrites consécutives au rapport du Conseiller Rapporteur, ne constituent pas une pièce décisive au sens de l’article 39 susvisé ;

           Que, dès lors, la requête, qui ne remplit pas les conditions requises par la loi, doit être déclarée irrecevable ;

           Considérant que la requête de monsieur TRAORE Moussa, qui s’analyse comme un refus de se soumettre à l’autorité de la chose jugée, est manifestement abusive ; qu’en conséquence, il y a lieu, en application des dispositions combinées des articles 48 et 74 de la loi sur la Cour Suprême, de sanctionner monsieur TRAORE Moussa d’une amende de trois cent mille (300.000) francs pour recours abusif ;

DECIDE

Article 1er :    la requête n° 2016-413 RET/AD du 05 août 2016 de monsieur  TRAORE Moussa est irrecevable ;

Article 2 :       monsieur TRAORE Moussa est condamné à une amende de trois cent mille (300.000) francs pour recours abusif ;

Article 3 :     les frais de l’instance, fixés à la somme de deux cent (200.000) francs CFA, sont mis à la charge de monsieur TRAORE Moussa ;

Article 4 :       une expédition du présent arrêt sera transmis au Procureur Général près la Cour Suprême  et au Conseil National de la Presse dit CNP ;

           Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du DIX-SEPT AVRIL DEUX MIL DIX NEUF ;

           Où étaient présents MM. DEDOH Dakouri, Président de la Première Formation B, Président, KOBON Abé Hubert, Conseiller-Rapporteur, DJAMA Edmond Pierre Jacques, Mme KOUASSI Angora Hortense épouse SESS, Mme TOKPAN Kate Berthine épouse N’DRI, Conseillers ; en présence de Messieurs LASME Meledje Jean-Baptiste et YUA Koffi, Avocats Généraux ; avec l’assistance de Maître LANZE K. Denis, Greffier ;

            En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier.

LE PRESIDENT                                                                                      LE RAPPORTEUR

                                                             LE GREFFIER