Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 91 du 17/04/2019
COUR SUPREME |
SANS OBJET |
|
CHAMBRE ADMINISTRATIVE |
||
REQUETE N° 2017-002 REP DU 04 JANVIER 2017 |
ARRET N° 91 |
|
GOUGNON OUPOH GERMAIN C/ CONSERVATEUR DE LA PROPRIETE FONCIERE ET DES HYPOTHEQUES DE MARCORY |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
|
AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 17 AVRIL 2019 |
COUR SUPREME |
|
MONSIEUR DEDOH DAKOURI, PRESIDENT |
CHAMBRE ADMINISTRATIVE | |
|
LA COUR,
Vu la requête, enregistrée le 04 janvier 2017 au Secrétariat Général de la Cour Suprême, sous le numéro 2017-002 REP, par laquelle monsieur GOUGNON Oupoh Germain, ayant pour Conseil Maître WOGNIN Houa Jean-Claude, Avocat près la Cour d'Appel d'Abidjan, y demeurant, Treichville, rue 5, ex- cité RAN, immeuble à côté de la pharmacie Sainte Jeanne d'Arc, 2e étage , 11 boîte postale 1111 Abidjan 11, téléphone 20 01 11 78, fax 21 24 01 99, sollicite, de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, l'annulation des certificats de propriété foncière n°17001540 du 12 juillet 2013, n°17001651 et n° 17001652 du 05 septembre 2013 délivrés à monsieur JABER Mohamad par le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Marcory sur le lot n° 6, sis à Abidjan, Marcory, zone 4/c, ex-Concession MAUCUER, objet du titre foncier n° 44929 de la Circonscription Foncière de Bingerville ; Vu les actes attaqués ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu les pièces desquelles il résulte que, par requête enregistrée le 11 avril 2018 au Secrétariat de la Chambre Administrative, madame KORE Elise Ila épouse Gougnon et les ayants droit de monsieur GOUGNON Oupoh Germain ont sollicité la reprise de la procédure suite à son décès, le 18 mars 2017, attesté par l’extrait de registre n° 659 du 24 mars 2017 du centre principal d’état-civil de Treichville ; Vu l’ordonnance du 19 avril 2018 du Rapporteur, prise en application des articles 107, 108 et 109 du code de procédure civile, commerciale et administrative, ordonnant la reprise de la procédure ; Vu le mémoire en défense du Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Marcory, parvenu le 15 avril 2018 au Secrétariat de la Chambre Administrative, tendant, au point de vue formel, à déclarer régulier l’établissement des actes attaqués et à s’en remettre, quant au fond, à la sagesse de la Cour ; Vu les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour Suprême, parvenues le 28 juin 2018 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à voir déclarer nuls et de nul effet les actes attaqués ; Vu les observations écrites de monsieur JABER Mohamad, parvenues le 02 octobre 2017 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête et, au subsidiaire, à son rejet ; Vu le mémoire de la Société de Gestion du Patrimoine Immobilier de l'Etat dite SOGEPIE, parvenu le 19 avril 2018 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à faire savoir que monsieur GOUGNON Oupoh Germain est, dans ses livres, l’unique acquéreur de la villa n°6 de l'ex-concession Maucuer, sise en zone 4C, 33, rue Paul Langevin ; Vu le procès-verbal de mise en état du 19 avril 2018 du Rapporteur duquel il résulte que les parties ont confirmé leurs prétentions ; Vu le procès-verbal de mise en état du 29 octobre 2018 du Rapporteur duquel il résulte que le procès en annulation du protocole conclu entre les parties est en cours ; Vu les pièces desquelles il résulte que le rapport a été notifié, le 08 janvier 2019, au Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Marcory qui n’a pas produit d’observations écrites ; Vu les pièces desquelles il résulte que le rapport a été transmis, le 04 janvier 2019, au Procureur Général près la Cour Suprême qui n’a pas produit de réquisitions écrites ; Vu les pièces desquelles il résulte que le rapport a été notifié, le 04 janvier 2019, à monsieur JABER Mohamad qui n’a pas produit d’observations écrites ; Vu les pièces desquelles il résulte que le rapport a été notifié, le 04 janvier 2019, aux ayants droit de monsieur GOUGNON Oupoh Germain qui n’ont pas produit d’observations écrites ; Vu le décret n° 95-859 du 6 octobre 1995 fixant les modalités et les conditions de la vente du patrimoine immobilier de l’Etat, notamment en son article 6 ; Vu le décret n°2001-691 du 31 octobre 2001 portant création de l'Etablissement Public à caractère Industriel et Commercial dénommé Société de Gestion du Patrimoine Immobilier de l'Etat dite SOGEPIE, notamment en son article 4 ; Vu la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ; Ouï le Rapporteur ; Considérant que monsieur GOUGNON Oupoh Germain, en sa qualité de cadre municipal, s’est vu attribuer, depuis 1987, à titre de logement de fonction, la villa n°6 de l'ex-concession Maucuer, sise en zone 4C, 33, rue Paul Langevin ; qu’après avoir reçu, par courrier du 02 avril 1989 du Directeur des Bâtiments Civils, la proposition d'acquérir ledit local dans le cadre de la cession du patrimoine immobilier de l'Etat, il s’est acquitté du prix de la villa et la Société de Gestion du Patrimoine Immobilier de l'Etat dite SOGEPIE lui a délivré, le 05 septembre 2008, une attestation de paiement ; que, le 14 juillet 2014, il a reçu une mise en demeure de quitter les lieux à la requête de monsieur JABER Mohamad qui se prévaut des certificats de propriété foncière n°17001540 du 12 juillet 2013, n°17001651 et n°17001652 du 05 septembre 2013 délivrés par le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Marcory, pris sur le fondement de l’arrêté de concession provisoire n°00271/MCU/DDU du 20 mai 2005 du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme ; Qu’estimant ces certificats de propriété foncière illégaux, monsieur GOUGNON Oupoh Germain a, le 04 janvier 2017, saisi la Chambre Administrative de la Cour Suprême aux fins de leur annulation, après un recours gracieux du 29 septembre 2016 rejeté le 07 novembre 2016 ; Considérant que monsieur JABER Mohamad soulève l’irrecevabilité de la requête au motif que monsieur GOUGNON Oupoh Germain, ayant, par exploits d'huissier des 09 août 2014 et 21 janvier 2015, saisi la juridiction des référés du Tribunal de Première Instance d'Abidjan pour faire reconnaître ses droits, a opté pour le recours de pleine juridiction et qu’il disposait de l’opportunité de faire valoir ses droits lors du procès en déguerpissement ; - des pourvois en cassation dirigés contre les décisions rendues en dernier ressort dans les procédures où une personne morale de droit public est partie. Toutefois, les décisions rendues par les juridictions répressives sont, dans tous cas dévolues à la Chambre Judiciaire ; - en premier et dernier ressort, des recours en annulation pour excès de pourvoir formé contre les décisions émanant des autorités administratives ; Qu’il s’ensuit que le fait que les ayants droit de feu GOUGNON Oupoh Germain aient saisi le juge des référés n’a aucune incidence sur la compétence de la Chambre Administrative ; qu’il y a donc lieu de rejeter ce moyen ; Considérant qu’aux termes de l’article 4, sixième tirait, du décret n°2001-691 du 31 octobre 2001 portant création de l'Etablissement Public à caractère Industriel et Commercial dénommé Société de Gestion du Patrimoine Immobilier de l'Etat en abrégé SOGEPIE, cette société a compétence exclusive pour céder le patrimoine immobilier de l'Etat à usage d'habitation ; que, par voie de conséquence, le Ministre de la Construction et de l’Urbanisme n’est pas compétent pour prendre un arrêté de concession provisoire sur ces immeubles ; Considérant, par ailleurs, qu’il ressort de l’article 6 du décret n°95-859 du 6 octobre 1995 fixant les modalités et les conditions de la vente du patrimoine immobilier de l’Etat que la cession de ces logements ne peut être consentie qu’au profit des fonctionnaires ou agents de l’Etat occupant effectivement lesdits logements ; que tel n’est pas le cas de monsieur JABER Mohamad qui est commerçant et qui n’était pas occupant des lieux lors de la cession à lui faite ; Considérant, qu’il résulte de tout ce qui précède que l’arrêté de concession provisoire n° 00271 du 20 mai 2005 du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme, pris en violation manifeste des règles de compétence et d’attribution du patrimoine immobilier de l’Etat, constitue un acte inexistant ; qu’il s’ensuit que les certificats de propriété foncière n°17001540 du 12 juillet 2013, n°17001651 et n°17001652 du 05 septembre 2013 délivrés à monsieur JABER Mohamad par le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Marcory, pris sur le fondement d’un acte inexistant, doivent être regardés, par voie de conséquence, comme des actes nuls et de nul effet dont monsieur GOUGNON Oupoh Germain est fondé, sans considération de délai, à demander l’annulation et, cela, même en présence d’un acquiescement du jugement d’expulsion, étant entendu qu’il ne saurait avoir de renonciation valable au droit d’exercer un recours pour excès de pouvoir ; D E C I D E Article 1er : la requête n° 2017-002 REP du 04 Janvier 2017 de monsieur GOUGNON Oupoh Germain est bien fondée ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du DIX-SEPT AVRIL DEUX MIL DIX NEUF ; Où étaient présents MM. DEDOH Dakouri, Président de la Première Formation B, Président, DJAMA Edmond Pierre Jacques, Conseiller-Rapporteur, KOBON Abé Hubert, Mme KOUASSI Angora Hortense épouse SESS, Mme TOKPAN Kate Berthine épouse N’DRI, Conseillers ; en présence de Messieurs YUA Koffi et Lasme MELEDJE Jean-Baptiste, Avocats Généraux ; avec l’assistance de Maître LANZE K. Denis, Greffier ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier. LE PRESIDENT LE RAPPORTEUR LE GREFFIER
|
||