Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 92 du 17/04/2019
COUR SUPREME |
IRRECEVABILITE |
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CHAMBRE ADMINISTRATIVE |
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REQUETE N° 2017-050 REP DU 16 FEVRIER 2017 |
ARRET N° 92 |
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DJOMAN DJOROGO BLAISE C/ CONSERVATEUR DE LA PROPRIETE FONCIERE ET DES HYPOTHEQUES D’ABIDJAN NORD I |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 17 AVRIL 2019 |
COUR SUPREME |
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MONSIEUR DEDOH DAKOURI, PRESIDENT |
CHAMBRE ADMINISTRATIVE | |
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LA COUR,
Vu la requête, enregistrée le 16 février 2017 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le numéro 2017-050 REP, par laquelle monsieur DJOMAN Djorogo Blaise, né le 1er janvier 1954 à Bingerville, de nationalité ivoirienne, propriétaire terrien à ANONO, demeurant à Abidjan, Cocody, village d'Anono, sollicite, de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, l'annulation du « titre foncier n°116 357 » de la Circonscription Foncière de Bingerville créé au profit des ayants droit de feu Félix Houphouët-Boigny ; Vu l’acte attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour Suprême, parvenues le 26 juillet 2018 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à l’irrecevabilité de la requête ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Riviera, à qui la requête a été transmise le 02 août 2017, n’a pas produit de mémoire en défense ; Vu le mémoire des ayants droit de feu Félix Houphouët-Boigny, parvenu le 17 novembre 2017 au Secrétariat de la Chambre Administrative, par le canal de leur conseil Maître Camille Akéssé, et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête et, au subsidiaire, à son rejet ; Vu les pièces desquelles il résulte que la Procureur Général près la Cour Suprême, à qui le rapport a été transmis le 08 février 2019, n’a pas produit de réquisitions écrites ; Vu les observations écrites après rapport du Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Riviera, parvenues le 28 février 2019 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à déclarer que la procédure ayant abouti à l’édition de l’acte attaqué est régulière ; Vu les observations écrites après rapport des ayants droit de feu Félix Houphouët-Boigny, parvenues le 27 février 2019 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à leur adjuger le bénéfice de leurs précédentes écritures ; Vu les observations écrites après rapport de monsieur DJOMAN Djorogo Blaise, parvenues le 06 mars 2019 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à déclarer que la requête tend à l’annulation du certificat de propriété foncière n°01001952 du 19 juin 2007 qui repose sur le titre foncier n°116357 de la Circonscription Foncière de Bingerville et à lui adjuger le bénéfice de ses précédentes écritures ; Vu la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ; Ouï le Rapporteur ; Considérant que, par arrêté n°848 /MCU/CAB du 31 octobre 1975, le Ministre de la Construction et de l’Urbanisme a concédé à feu Félix Houphouët-Boigny des parcelles de terrain sises à la Riviera Golf, Baie de Monga, objet des titres fonciers n°21641 et n°21678 de la Circonscription Foncière de Bingerville ; qu’à la demande de ses héritiers, représentés par monsieur Dahouet Boigny Augustin, ledit Ministre a, par arrêté n°03816/MCU/DU/SDAF/BKR du 18 mars 2005, approuvé le morcellement de ces titres fonciers, ledit morcellement contenant 12 îlots ; qu’à la suite de ce morcellement, le titre foncier n° 116357 de la Circonscription Foncière de Bingerville a été créé ; Qu’estimant la création de ce dernier titre foncier illégale, monsieur DJOMAN Djorogo Blaise, se disant propriétaire terrien de l'îlot n° 06 de la Baie de Monga sur lequel il possède une attestation villageoise et un projet de guide, a, le 16 février 2017, saisi la Chambre Administrative de la Cour Suprême aux fins de son annulation, après un recours gracieux du 22 novembre 2016 resté sans suite ; SUR LA RECEVABILITE Considérant qu’il résulte de l’instruction du dossier que la requête en annulation vise, en réalité, le certificat de propriété foncière n°01001952 du 19 juin 2007 délivré par le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques au nom de feu Félix Houphouët-Boigny à ses ayants droit ; Considérant qu’il résulte des dispositions de l’article 59 de la loi sur la Cour Suprême que le recours administratif préalable est réputé rejeté, en cas de silence gardé par l’Administration, à l’expiration du délai de quatre mois suivant sa saisine ; que, selon l’article 60 de la même loi, le recours devant la Chambre Administrative doit être introduit dans le délai de deux mois à compter de l’expiration du délai prévu à l’article 59 précité ; Considérant, en l’espèce, que la requête en annulation de monsieur DJOMAN Djorogo Blaise, intervenue le 16 février 2017, soit moins de 4 mois après la saisine du Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Riviera, le 22 novembre 2016, est prématurée ; qu’il y a donc lieu de la déclarer irrecevable ; D E C I D E Article 1er : la requête n° 2017-050/REP du 16 février 2017 de monsieur DJOMAN Djorogo Blaise est irrecevable ; Article 2 : les frais de l’instance, fixés à la somme de deux cent mille (200.000) francs, sont mis à la charge du requérant ; Article 3 : Une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour Suprême et au Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques d’Abidjan Nord I ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du DIX-SEPT AVRIL DEUX MIL DIX NEUF ; Où étaient présents MM. DEDOH Dakouri, Président de la Première Formation B, Président, DJAMA Edmond Pierre Jacques, Conseiller-Rapporteur, KOBON Abé Hubert, Mme KOUASSI Angora Hortense épouse SESS, Mme TOKPAN Kate Berthine épouse N’DRI, Conseillers ; en présence de Messieurs YUA Koffi et LASME Meledje Jean-Baptiste, Avocats Généraux ; avec l’assistance de Maître LANZE K. Denis, Greffier ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier. LE PRESIDENT LE RAPPORTEUR LE GREFFIER
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