Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 94 du 17/04/2019
COUR SUPREME |
CASSATION - EVOCATION |
|
CHAMBRE ADMINISTRATIVE |
||
REQUETE N° 2018-317 CASS-ADM DU 04 JUIN 2018 |
ARRET N° 94 |
|
COMMUNE DE YOPOUGON C/ KOUADIO AYA EDWIGE, ZOHIN BAH PATRICIA, SAHANOGO DOKA ANDRE ET ZIBO ZATTA BERNARD |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
|
AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 17 AVRIL 2019 |
COUR SUPREME |
|
MONSIEUR DEDOH DAKOURI, PRESIDENT |
CHAMBRE ADMINISTRATIVE | |
|
LA COUR,
Vu l’exploit d’Huissier, enregistré le 04 juin 2018 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le numéro 2018-317 CASS/ADM, par lequel la Commune de Yopougon, représentée par monsieur Gilbert Kafana KONE, Maire de ladite Commune, et ayant pour Conseil la SCPA LOLO, DIOMANDE, OUATTARA et Associés, Avocats près la Cour d'Appel d'Abidjan, y demeurant, Abidjan, Cocody, les Deux-Plateaux, résidence «Les Perles I», rue 2, villa 72, derrière la pharmacie les Perles, 28 boîte postale 1186 Abidjan 28, téléphone 22 42 09 98, fax 22 42 10 05, a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt social numéro 838 du 14 décembre 2017 par lequel la Cour d'appel d'Abidjan a confirmé, en toutes ses dispositions, le jugement contradictoire n° 128/2016 du 15 juin 2016 rendu par le Tribunal du Travail de Yopougon qui l’a condamnée à payer à mesdames KOUADIO Aya Edwige et ZOHIN Bah Patricia et messieurs SAHANOGO Doka André et ZIBO Zatta Bernard les sommes totales de : - neuf cent quarante-huit mille cinq cent trois (948.503) francs représentant divers droits sociaux et indemnités ; - cinq millions huit cent soixante-neuf mille (5.869.000) francs représentant - des dommages-intérêts ; et les a débouté du surplus de leurs demandes ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour Suprême, parvenues le 13 décembre 2018 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à la cassation de l’arrêt attaqué ; Vu le mémoire en défense de mesdames KOUADIO Aya Edwige et ZOHIN Bah Patricia et de messieurs SAHANOGO Doka André et ZIBO Zatta Bernard, parvenu le 05 décembre 2018 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant au rejet du pourvoi ; Vu la loi numéro 2002-04 du 03 janvier 2002 portant statut du personnel des collectivités territoriales notamment en ses articles 6 et 9 ; Vu la loi numéro 2012-1128 du 13 décembre 2012 portant organisation des collectivités territoriales notamment en ses articles 20 et 22 ; Vu la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ; Ouï le Rapporteur ; Considérant qu’il ressort des énonciations de l’arrêt attaqué (arrêt social numéro 838 du 14 décembre 2017 de la Cour d'appel d'Abidjan) que le Maire intérimaire de la Commune de Yopougon a procédé, à partir de l’année 2012, au recrutement d’agents dont mesdames KOUADIO Aya Edwige et ZOHIN Bah Patricia et messieurs SAHANOGO Doka André et ZIBO Zatta Bernard, par décisions municipales n°192 du 12 octobre 2012, n° 285 du 28 décembre 2012, n° 236 et n° 001 du 02 janvier 2013, portant engagement d'agents municipaux ; que, par la suite, le budget modificatif de la Commune, soumis au Ministre de l’Intérieur et de la Sécurité, pour approbation, ayant été rejeté par correspondance du 17 décembre 2012, le Conseil Municipal élu en 2013 a décidé, par note de service n° 028 MY/CAB/SG du 17 juin 2013, de mettre fin aux liens entre la Commune et les personnes objet du projet de recrutement ; Que la Cour d’Appel d’Abidjan, sur recours de la Commune de Yopougon, a, par arrêt social numéro 838 du 14 décembre 2017, confirmé la décision des premiers Juges ; EN LA FORME Considérant que le pourvoi de la Commune de Yopougon a été exercé dans les conditions de forme et de délais légaux ; qu'il y a lieu de le déclarer recevable ; AU FOND Considérant qu’il est fait grief à la Cour d’Appel d’avoir reconnu l’existence d’un contrat de travail en la cause, alors que, selon le pourvoi, d’une part, il n’y a pas eu de contrat écrit entre les parties et, d’autre part, l’autorité de tutelle ayant rejeté le budget modificatif de l'année 2012 auquel était adossé le projet de recrutement du personnel, et n’ayant pas approuvé le cadre organique des emplois, la décision du Conseil municipal, qui a opéré l’engagement de mesdames KOUADIO Aya Edwige et ZOHIN Bah Patricia et messieurs SAHANOGO Doka André et ZIBO Zatta Bernard, est devenue caduque ; Qu’il y a lieu, en conséquence, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens, de casser et d’annuler l’arrêt attaqué et d’évoquer la cause, par application de l’article 28 de la loi sur la Cour Suprême ; Sur évocation Considérant que mesdames KOUADIO Aya Edwige et ZOHIN Bah Patricia et messieurs SAHANOGO Doka André et ZIBO Zatta Bernard demandent, pour chacun, dans leur requête introductive d’instance, respectivement, la condamnation de la Commune de Yopougon au paiement des sommes totales de neuf millions cinq cent-trois mille cent (9.503.100) francs, de vingt-deux millions sept cent soixante-neuf mille six cent treize (22.769.613) francs, de quatre millions sept cent quarante-sept mille quatre cent soixante-sept (4.747. 467) francs et de six millions cent trente-deux mille six cent quatre-vingt-quatorze (6.132.694) francs représentant divers droits sociaux, indemnités et dommages-intérêts ; Mais, considérant qu’en l’espèce, il n’existe pas de contrat de travail valable entre la Commune de Yopougon et les susnommés ouvrant droit au paiement de divers droits sociaux, indemnités et dommages et intérêts résultant du code du travail ; C onsidérant, sur cette base, que la Cour dispose d'éléments suffisants pour fixer le montant des dommages et intérêts à la somme de deux millions cinq cent mille (2.500.000) francs à allouer à chacun ; PAR CES MOTIFS - casse et annule l'arrêt numéro 838 du 14 décembre 2017 de la Cour d'appel d'Abidjan ; - condamne, sur le fondement de la faute administrative, la Commune de Yopougon à payer à mesdames KOUADIO Aya Edwige et ZOHIN Bah Patricia et messieurs SAHANOGO Doka André et ZIBO Zatta Bernard la somme de deux millions cinq cent mille (2.500.000) francs chacun à titre de dommages et intérêts ; - met les dépens à la charge de la Commune de Yopougon ; Où étaient présents MM. DEDOH Dakouri, Président de la Première Formation B, Président, DJAMA Edmond Pierre Jacques, Conseiller-Rapporteur, KOBON Abé Hubert, Mme KOUASSI Angora Hortense épouse SESS, Mme TOKPAN Kate Berthine épouse N’DRI, Conseillers ; en présence de Messieurs YUA Koffi et Lasme MELEDJE Jean-Baptiste, Avocats Généraux ; avec l’assistance de Maître LANZE K. Denis, Greffier ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier. LE PRESIDENT LE RAPPORTEUR LE GREFFIER
|
||