Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 95 du 17/04/2019
COUR SUPREME |
IRRECEVABILITE |
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CHAMBRE ADMINISTRATIVE |
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REQUETE N° 2017-363 RET DU 25 JUILLET 2017 |
ARRET N° 95 |
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KONE DOSSANHOUA C/ ARRET N° 228 DU 23 DECEMBRE 2015 DE LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE DE LA COUR SUPREME |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 17 AVRIL 2019 |
COUR SUPREME |
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MONSIEUR A. BONI, PRESIDENT |
CHAMBRE ADMINISTRATIVE | |
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LA COUR,
Vu la requête, enregistrée le 25 juillet 2017 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le numéro 2017-363 RET, par laquelle monsieur KONE Dossanhoua, Directeur de société, domicilié à Abidjan, Cocody, Riviera, téléphone 04 71 78 90, 25 boîte postale 1209 Abidjan 25, ayant élu domicile en sa propre demeure, sollicite la rétractation de l’arrêt n°228 du 23 décembre 2015 de la Chambre Administrative de la Cour Suprême qui a annulé le certificat de propriété foncière n°16003370 du 23 novembre 2012 délivré à monsieur KOUASSI Amani De Pierre Mesmer et son certificat de propriété foncière n°1600562 du 23 août 2013 portant sur le lot n°3197, îlot 262, sis à Cocody, les Deux-Plateaux, 7ème tranche ; Vu l’arrêt attaqué (arrêt n°228 du 23 décembre 2015 de la Chambre Administrative de la Cour Suprême) ; Vu les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour Suprême, parvenues le 16 janvier 2019 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant au rejet de la requête ; Vu les pièces desquelles il résulte que la requête a été notifiée le 14 mai 2018 au Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Cocody qui n’a pas produit de mémoire en défense ; Vu les observations écrites des ayants droit de feu KOKORA Ahoundjo, bénéficiaires de l’arrêt attaqué parvenues le 25 avril 2018 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête et, au subsidiaire, à son rejet ; Vu les pièces desquelles il résulte que le rapport a été transmis le 04 janvier 2019 au Procureur Général près la Cour Suprême qui n’a pas produit de réquisitions écrites ; Vu les observations écrites après rapport du Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Cocody, parvenues le 23 janvier 2019 au Secrétariat de la Chambre Administrative et demandant à la Haute Cour de statuer ce que de droit ; Vu les observations écrites après rapport des ayants droit de feu KOKORA Ahoundjo, parvenues le 10 janvier 2019 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête et, au subsidiaire, à son rejet ; Vu la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ; Ouï le Rapporteur ; Considérant que, par acte notarié des 13 décembre 2012 et 16 janvier 2013, monsieur KONE Dossanhoua, ayant acquis de KOUASSI Amani De Pierre Mesmer et son épouse, le lot n° 3197, îlot n° 262, de la Circonscription Foncière de Bingerville, a, le 23 août 2013, obtenu le certificat de propriété foncière n°16005624 ; Considérant que, par requête n°2015-050 REP du 15 janvier 2015, les ayants droit de KOKORA Ahoundjo ont saisi la Chambre Administrative de la Cour Suprême en annulation des certificats de propriété foncière délivrés à messieurs KOUASSI Amani De Pierre Mesmer et KONE Dossanhoua ; Considérant que, par arrêt n° 228 du 23 décembre 2015, la Chambre Administrative de la Cour Suprême a annulé lesdits certificats de propriété foncière, au motif que « le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Cocody qui a rejeté, en 2010, la demande de monsieur KOUASSI Amani De Pierre Mesmer sollicitant un certificat de propriété foncière, en raison de l’existence d’une contestation sérieuse sur la propriété dudit terrain, eu égard à la correspondance du 27 août 2010 de l’AGEF l’informant que le terrain avait été attribué, le 1er mars 1989, à monsieur KOKORA Ahoundjo, en lui délivrant, le 23 novembre 2012, un certificat de propriété foncière sans viser de nouveaux éléments et sans s’être assuré que le litige sur le lot litigieux a été résolu, n’a pas donné de base légale à sa décision » ; Que c’est contre cet arrêt que monsieur KONE Dossanhoua a formé le présent recours en rétractation ; Sur la recevabilité Considérant que monsieur KONE Dossanhoua invoque la violation de l’article 39b de la loi sur la Cour Suprême et reproche à la Cour d’avoir statué ultra petita ; Sur le grief tiré de la violation de l’article 39b de la loi sur la Cour Suprême Considérant qu’aux termes de l’article 39 de la loi sur la Cour Suprême, « … un recours en rétractation peut être exercé : a. contre les décisions rendues sur pièces fausses ; b. si la partie a été condamnée faute de représenter une pièce décisive retenue par son adversaire ; c. si la décision est intervenue sans qu’aient été observées les dispositions des articles 19, 20, 21, 26,27, 28 et 41 de la présente loi… » ; Considérant que monsieur KONE Dossanhoua invoque la violation de l’article 39b de la loi sur la Cour Suprême, au motif que « l’arrêt n° 228 du 23 décembre 2015 est entaché de flou, en ce qu’il déclare nuls les certificats de propriété foncière n°16003370 du 23 novembre 2012 de monsieur KOUASSI Amani De Pierre Mesmer et n°1600562 du 23 août 2013 de monsieur KONE Dossanhoua, alors que son certificat de propriété foncière porte le n°16005624 et non le numéro 1600562 » ; Mais, considérant que l’erreur constatée dans l’arrêt n°228 du 23 décembre 2015 sur le numéro du certificat de propriété foncière est une simple erreur matérielle qui ne saurait s’analyser comme la rétention, par l’adversaire, d’une pièce décisive au sens de l’article 39b de la loi sur la Cour Suprême ; que, par conséquent, la Cour n’a pas violé les dispositions de l’article 39b de la loi sur la Cour Suprême ; Sur le grief tiré de ce que la Cour a statué ultra petita Considérant que monsieur KONE Dossanhoua soutient que la Cour a statué ultra petita en annulant son certificat de propriété foncière, en ce que « les ayants droit de feu KOKORA Ahoundjo ayant déjà, par requête n°2014-195 du 23 octobre 2014, sollicité l’annulation du certificat de propriété foncière n°16005624 du 23 août 2013, ils ne pouvaient dans une requête postérieure solliciter l’annulation du même certificat ; qu’ainsi, en annulant le certificat de propriété foncière n°16005624 du 23 août 2013 de monsieur KONE Dossanhoua dans l’arrêt du 23 décembre 2015, la Chambre Administrative a statué ultra petita, surtout que la jonction des procédures sollicitée n’avait pas été accordée » ; Considérant qu’il est de principe que le juge est tenu de statuer sur les conclusions des parties et les moyens qu’elles invoquent à leur appui ; qu’en l’espèce, la Chambre Administrative, contrairement aux allégations de monsieur KONE Dossanhoua, s’est limitée aux conclusions des ayants droit de feu KOKORA Ahoundjo qui sollicitaient l’annulation des deux certificats de propriété foncière ; qu’il en résulte que la Cour n’a nullement statué ultra petita ; que ce grief doit être rejeté ; Considérant que de tout ce qui précède, il résulte que la requête de monsieur KONE Dossanhoua ne remplit pas les conditions du recours en rétractation prévues par l’article 39 de la loi sur la Cour Suprême ; qu’elle est donc irrecevable ; Considérant que la requête de monsieur KONE Dossanhoua, qui s’analyse comme un refus de se soumettre à l’autorité de la chose jugée, est manifestement abusive ; qu’en conséquence, il y a lieu, en application des dispositions combinées des articles 74 et 48 de la loi sur la Cour Suprême, de sanctionner monsieur KONE Dossanhoua d’une amende de cinq cent mille (500 000) francs ; D E C I D E Article 1er : la requête n°2017-363 RET du 23 juillet 2017 de monsieur KONE Article 2 : monsieur KONE Dossanhoua est condamné à une amende de cinq cent mille (500 000) francs pour recours abusif à verser au Trésor Public ; Article 3 : les frais de l’instance, fixés à la somme de deux cent mille (200.000) francs, sont mis à la charge de monsieur KONE Dossanhoua ; Article 4 : une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour Suprême, au Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Cocody et à l’Agent Judiciaire du Trésor ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du DIX-SEPT AVRIL DEUX MIL DIX NEUF ; Où étaient présents MM. DEDOH Dakouri, Président de la Première Formation B, Président, Mme KOUASSI Angora Hortense épouse SESS, Conseiller-Rapporteur, KOBON Abé Hubert, DJAMA Edmond Pierre Jacques, Mme TOKPAN Kate Berthine épouse N’DRI, Conseillers ; en présence de Messieurs YUA Koffi et Lasme MELEDJE Jean-Baptiste, Avocats Généraux, Avocats Généraux ; avec l’assistance de Maître LANZE K. Denis, Greffier ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier. LE PRESIDENT LE RAPPORTEUR LE GREFFIER
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