Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 31 du 26/06/1991
COUR SUPREME |
REJET |
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CHAMBRE ADMINISTRATIVE |
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POURVOI N° 91-29 EM DU 30 DÉCEMBRE 1990 |
ARRET N° 31 |
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LISTES: AMANY DJOROGO DIAKITE MOUSSA C/ LE MAIRE DU PLATEAU |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE DU 26 JUIN 1991 |
COUR SUPREME |
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MONSIEUR COULIBALY LAZENI, PRESIDENT |
CHAMBRE ADMINISTRATIVE | |
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LA COUR,
Vu sous le n° 91-29 AD, la requête présentée par les têtes de listes "UNION POUR LE RENOUVEAU, UNION-RENOUVEAU-PAIX" et enregistrée au Secrétariat Général de la Cour Suprême le 11 Février 1991, requête tendant à l'annulation des élections municipales du 30 Décembre 1990 dans la commune d'Abidjan-Plateau; Vu la loi n° 78-663 du 05 Août 1978 déterminant la composition, l'organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour, Suprême, notamment en ses articles 16 et 70 Vu la loi n° 80-1181 du 17 Octobre 1980 modifiée par les lois 85-1075 et 90-1579 des 12 Octobre 1985 et 30 Novembre 1990, portant régime électoral notamment en ses articles 42, 43 et 44; Ouï Monsieur le Conseiller MAO N'guessan en son rapport; Considérant que par requête en date du 30 Décembre 1990, adressée au Ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, AMANY Djorogo el DIAKITE Moussa, mandataires des listes UNION POUR LE RENOUVEAU et UNION-RENOUVEAU-PAIX, demandant l'annulation des élections municipales du 30 Décembre 1990 dans la commune d'Abidjan-Plateau; Considérant que les représentants des deux listes avaient consigné les présentes réclamations dans le procès-verbal de recensement général des votes; Que dès lors, la requête est recevable.
AU FOND Considérant que les requérants soutiennent que: - le vote dans les différents bureaux de vote a débuté avec un retard de quatre heure; - beaucoup d'électeurs omis sur la liste d'émargement n'ont pu voter; - des personnes extérieures à la commune, munies de cartes d'électeurs délivrées la veille du scrutin ont été découvertes et mises à la disposition de la police; Que ces actions doivent être sanctionnées par l'annulation des élections; Mais considérant que les griefs articulés manquent de précision; Qu'en effet, il n'est indiqué nulle part qu'en raison du retard dans le démarrage des votes, des électeurs n'ont pu exprimer leurs votes ; Qu'il n'est pas précisé non plus le nombre d'électeurs régulièrement inscrits mais omis sur la liste d'émargement; Que, s'agissant des personnes extérieures à la commune, leur intervention constituerait plutôt une tentative de fraude, puisque les requérants affirment que les intéressés dont le nombre n'est pas déterminé, pris sur le fait, c'est-à-dire au moment du vote, ont été appréhendés et remis entre les mains de la police; Considérant que l'imprécision des réclamations rend impossible une saine appréciation des faits allégués et de leur incidence sur les résultats du scrutin; Que dès lors, la requête doit être rejetée;
DECIDE
ARTICLE 1: La requête de l'UNION POUR LE RENOUVEAU et l'UNION-RENOUVEAU-PAIX aux fins d'annulation des élections municipales du 30 Décembre 1990 dans la commue d'Abidjan-Plateau est rejetée. ARTICLE 2:Une expédition du présent arrêt sera faite à Monsieur le Président de la République et au Ministre de l'Intérieur et de la Sécurité.
Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative en son audience publique du VINGT SIX JUIN MIL NEUF CENT QUATRE VINGT ONZE. Où étaient présents : MM. LAZENI Namogo Poto COULIBALY, Président de la Cour Suprême, Président; CREPPY, 1er Vice-président de la Cour Suprême, Président de la Chambre Administrative; MAO N'guessan, Conseiller-Rapporteur; Patrice NOUAMA, Conseiller; NIBE, Secrétaire. En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Secrétaire. |
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