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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 169 du 25/05/2022

 

CONSEIL D'ETAT

 

ANNULATION

REQUETE N° CE-2020-399 REP DU 27 NOVEMBRE 2020

 

ARRET N° 169

BEDIA GUY ROGER ET AUTRES C/ PREFET DU DEPARTEMENT DE GRAND-BASSAM

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 25 MAI 2022

 

 

MONSIEUR ZUNON SERI ALAIN STANISLAS, PRESIDENT

 

CONSEIL D'ETAT

     

 

 

LE CONSEIL D'ETAT,

 

Vu      la requête, enregistrée le 27 novembre 2020 au Greffe du Conseil d’Etat sous le numéro CE 2020-399 REP, par laquelle messieurs BEDIA Guy Roger, BEDIA Yves Patrice Assoumou, BEDIA Aristide Constant, BEDIA Sylvestre Alexandre Couloud, BEDIA N’Zalasset Clément Jacques François, BEDIA Benjamin Henri Joël Bouadi, BEDIA Charles Herveboath, BEDIA Raymond Pierre Luc, Serge Joseph Adou BEDIA et mesdames BEDIA Ablan Hélène, BEDIA Marie Madeleine Edith Mannou, BEDIA Anne Nina Clarisse, Marie Madeleine Bossombra BEDIA et BEDIA Constance Marie, ayants droit de feu BEDIA Couloud, ayant pour Conseil Maître SERITOUBA Gnangue, Avocat près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Marcory, boulevard du Gabon, immeuble la Madone, rez-de- chaussée, 10 boîte postale 2913 Abidjan 10, téléphone 21 26 25 93, 07 67 87 70, sollicitent, du Conseil d’Etat, l’annulation pour excès de pouvoir de l’arrêté de concession définitive n°16-591/MEMIS/MCU/DD-GBM du Préfet du Département de Grand-Bassam délivré le 23 août 2016 à monsieur ACHOUMOU Adjé Daniel sur le lot n°713, îlot n°62, du lotissement de MOCKEY-VILLE, Commune de Grand-Bassam, objet du titre foncier n°5959 de la Circonscription Foncière de Bassam ;

Vu       l’acte attaqué ;

Vu       les autres pièces du dossier ;

Vu       les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, parvenues le 08 décembre 2021 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à l’annulation de l’acte attaqué ;

Vu    le mémoire en défense du Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, parvenu le 23 février 2021 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à s’en remettre à la décision de la Cour ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que monsieur ACHOUMOU Adjé Daniel, bénéficiaire de l’acte attaqué, à qui la requête, le 21 mai 2021, et le rapport, le 08 avril 2022, ont été délaissés au District d’Abidjan, par exploit de Maître DEMBELE Hervé TATORIO, Commissaire de Justice, n’a pas produit d’écritures ;

Vu      les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, à qui le rapport a été transmis le 07 avril 2022, n’a pas produit de réquisitions écrites ;

Vu     les observations écrites après rapport du Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, parvenues le 15 avril 2022 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à s’en remettre à la décision de la Cour ;

Vu     les observations écrites après rapport de BEDIA Guy Roger et autres, parvenues le 11 avril 2022 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de leur Conseil et tendant à l’annulation de l’acte attaqué ;

Vu       la loi  n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant, la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n°97-243 du 25 avril 1997 ;

Vu     la loi n°2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

Vu      la loi  organique n°2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

Ouï    le Rapporteur ;

            Considérant que, par lettre n°53/P-GBM du 08 février 1999, le Préfet du Département de Grand-Bassam a attribué à monsieur BEDIA Couloud Alfred la concession provisoire des lots nos 711 à 717, îlot n°62, sis à MOCKEY-VILLE, Commune de Grand-Bassam ;

            Que son épouse, madame BEDIA née ZIMBRIL Akissi Suzanne a, par acte sous-seing privé, cédé le lot n°713, îlot n°62, à monsieur ACHOUMOU Adjé Daniel, qui s’est fait établir, le 19 août 1999, la lettre d’attribution n°616/P-GBM du Préfet du Département de Grand-Bassam ;

            Considérant que, par jugement n°122/02 du 29 mai 2002 de la Section de Tribunal de Grand-Bassam, confirmé par arrêt n°376 du 30 juin 2017 de la Cour d’Appel d’Abidjan, la cession du lot sus cité a été annulée ;

            Que, sur la base desdites décisions, le Conseil d’Etat a, par arrêt n°11 du 15 janvier 2020, annulé la lettre d’attribution n°616/P-GBM du 19 août 1999 délivrée à monsieur ACHOUMOU Adjé Daniel sur le lot querellé ;

            Que, cependant, les requérants ont découvert que monsieur ACHOUMOU Adjé Daniel a bénéficié de l’arrêté de concession définitive n°16-591/MEMIS/MCLAU/DD-GBM du 23 août 2016 du Préfet du Département de Grand-Bassam sur le lot disputé ;

            Qu’estimant illégal l’arrêté de concession définitive susvisé, monsieur BEDIA Guy Roger et 13 autres ont, le 27 novembre 2020, saisi le Conseil d’Etat aux fins de son annulation, après un recours gracieux du 23 septembre 2020 demeuré sans réponse ;

En la forme

            Considérant que la requête a été introduite dans les conditions de forme et de délais prescrites par la loi ; qu’elle doit être déclarée recevable ;

Au fond

            Considérant que les requérants  demandent à la Cour de déclarer inexistant  l’acte attaqué, au motif que la lettre d’attribution sur le fondement de laquelle il a été délivré a été déclarée nulle et de nul effet suivant arrêt n°11 du 15 janvier 2020 du Conseil d’Etat ;

            Considérant qu’il est de principe que la chose jugée doit être tenue pour la vérité ; que ce qui a été jugé ne peut l’être de nouveau ; que ce qui a été jugé ne peut être contredit ; que ce qui a été jugé doit être exécuté ; que l’autorité de la chose jugée est opposable aux juges comme aux personnes publiques et privées ;

            Considérant qu’il est constant que l’arrêté de concession définitive  n° 16-591/MEMIS/MCLAU/DD-GBM du 23 août 2016 du Préfet du Département,  délivré à monsieur ACHOUMOU Adjé Daniel sur le lot n°713, îlot n°62, sis à MOCKEY-VILLE, Commune de Grand-Bassam, lequel tire son fondement de la lettre d’attribution n°616/P-GBM du 19 août 1999, a été édictée sur la base de la vente conclue par acte sous-seing privé entre madame BEDIA née ZIMBRIL Akissi Suzanne et monsieur ACHOUMOU Adjé Daniel ;   

            Considérant que, d’une part, la Cour d’Appel d’Abidjan a, par décision du 30 juin 2017, confirmé le jugement civil contradictoire n°122/02 du 29 mai 2002 du Tribunal de Première Instance d’Abidjan annulant la vente passée par acte sous-seing-privé entre madame BEDIA née ZIMBRIL Akissi Suzanne et monsieur ACHOUMOU Adjé Daniel ; que, d’autre part, par arrêt n°11 du 15 janvier 2020, le Conseil d’Etat a déclaré nulle et de nul effet la lettre d’attribution n°616/P-GBM du 19 août 1999 attribuant à monsieur ACHOUMOU Adjé Daniel le lot querellé  ; 

            Considérant que ces décisions de justice, passées en force de chose jugée, s’imposent aux autorités judiciaires et administratives ; qu’il s’ensuit que l’arrêté de concession définitive  n°16-591/MEMIS/MCLAU/DD-GBM du 23 août 2016 du Préfet du Département obtenu par monsieur ACHOUMOU Adjé, sur le fondement de l’acte de vente sous-seing privé et la lettre d’attribution n°616/P-GBM du 19 août 1999 qui ont été  annulés respectivement par les juridictions judiciaires et le Conseil d’Etat, porte une atteinte grave aux droits des ayants droit de feu BEDIA Couloud Alfred; qu’il  doit être déclaré nul et de nul effet ;   

/)  E  C  I D  E

Article 1er :    la requête n° CE- 2020-399 REP introduite par monsieur BEDIA Guy Roger ayants droit de feu BEDIA Couloud Alfred  est recevable et bien fondée ;

Article 2 :      est nul et de nul effet l’arrêté de concession définitive n°16-591/ MEMIS/MCLAU/DD-GBM du 23 août 2016 du Préfet du Département de Grand-Bassam délivré à monsieur ACHOUMOU Adjé Daniel sur le lot n°713, îlot n°62, sis à MOCKEY-VILLE, Commune de Grand-Bassam ;

Article 3:       il est ordonné la radiation du livre foncier des droits issus dudit arrêté de concession définitive ;

Article 4 :     les frais sont laissés à la charge du Trésor Public ; 
Article 5 :     une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, au Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, au Préfet du Département de Grand-Bassam et au Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Grand-Bassam ;

            Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du VINGT CINQ MAI  DEUX MIL VINGT DEUX ;

            Où étaient présents M.M ZUNON SERI Alain Stanislas, Président de la Quatrième Chambre, Président ; KOUTOU AKA Thomas, Rapporteur, DADJE Célestin, KOUAME Tehua, Madame Désirée Lydée TAHOU épouse N’GUESSAN, Conseillers, en présence de M. BEHOU N’TAMON Edouard, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître MEITE Lassina, Greffier ;

            En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier .    

LE PRESIDENT                                                                                         LE RAPPORTEUR

                                             

                                               LE GREFFIER