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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 30 du 26/06/1991

COUR SUPREME

 

REJET

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

   

POURVOI N° 91-28 EM DU 30 DÉCEMBRE 1990

 

ARRET N° 30

BLE LAMI C/ LE MAIRE DE LOGOUALÉ

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE DU 26 JUIN 1991

 

COUR SUPREME

MONSIEUR COULIBALY LAZENI, PRESIDENT

 

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

     

LA COUR

 

Vu sous le n° 91- 28 AD, la requête présentée par BLE LAMI, et enregistrée au Secrétariat Général de la Cour Suprême le 11 Février 1991, requête tendant à l'annulation des élections municipales du 30 Décembre 1990 dans la Commune de Logoualé;

Vu la loi n° 78- 663 du 5 Août 1978 déterminant la composition, l'organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, notamment en ses articles 16 et 70;

Vu la loi n° 80-1181 du 17 Octobre 1980 modifiée par les lois 85-1075 et 90-1579 des 12 Octobre 1985 et 30 Novembre 1990, portant régime électoral municipal notamment en ses articles 42; 43 et 44;

Ouï Monsieur le Conseiller MAO N'GUESSAN en son rapport;

Considérant que par requête en date du 30 Décembre 1990, adressée au Ministre de l'intérieur et de la Sécurité mais déposée entre les mains du sous-préfet et du Préfet de Man, BLE LAMI, candidat du Front Populaire Ivoirien, demande l'annulation des élections municipales du 30 Décembre 1990 dans la Commune de Logoualé;

Considérant que cette requête, faite dans les forme et délai de la loi, est recevable;

 

AU FOND

Sur le grief tiré de la tricherie du candidat du PDCI

Considérant que BLE LAMI reproche à son adversaire d' avoir présenté le jour des élections d'une liste de conseillers, différente de celle connue pendant la campagne électorale et résultant d'un accord réalisé entre les deux représentants du PDCI, les sieurs TRO GUEYES et DAN ZOUMANA;

Qu'il considère ce fait comme une tricherie devant être sanctionnée par l'annulation des élections;

Mais considérant que l'accord réalisé entre des candidats de la même formation politique est un acte interne à ce parti, acte qui ne peut se confondre avec les opérations électorales, les seules que la Cour a à connaitre;

Considérant par ailleurs que l'autorité administrative explique qu'il s'agit d'une erreur matérielle commise par le service d'impression des bulletins qui, pris par le temps, a agi avec précipitation;

Considérant que la preuve n'est pas rapportée que cette erreur de l'administration était intentionnelle et destinée à nuire au candidat;

Considérant que pour les motifs sus-indiqués; le grief ne peut être retenu.

 

Sur le grief tiré de la violation de l'article 4 de la loi électorale municipale

Considérant qu'aux termes de l'article 4 de la loi sus-visée ": sans préjudice des dispositions des articles 8 à 14 de la présenté loi, peuvent être élues en qualité de conseiller municipal, les personnes définies à l'article 2 à la condition qu'elles résident effectivement dans la commune ou qu'elles y aient des intérêts économiques et sociaux certains. Toutefois le nombre des conseillers municipaux qui ne résident pas effectivement sur le territoire de la commune ne peut être supérieur au quart des membres du conseil"

Considérant qu'il n'est ni allégué, ni démontré que les conseillers visés dans la requête ne remplissent pas les conditions d'éligibilité;

Que dès lors, la sanction du non respect du quota de non résidents prévue par la loi ne peut pas être l'annulation des élections qui ont été régulières, mais la réduction du nombre des conseillers non résidents au chiffre imposé par loi

Qu'il s'ensuit que le grief articulé doit être écarté.

 

Sur le grief tiré de la ressemblance des couleurs

Considérant que BLE LAMI estime qu'en choisissant le vert, son adversaire a créé une confusion avec la couleur bleu ciel qu'il a lui-même choisie s'agissant d'un électorat à majorité analphabète;

Considérant que l'article 15 nouveau de la loi modifiée du 17 Octobre 1980 susvisée fait obligation à chaque liste de candidature de préciser la couleur et le signe pour l'impression des bulletins de vote;

Qu'ainsi la loi laisse le choix des couleurs aux candidats à qui il incombe d'expliquer les nuances de teinte aux électeurs;

Considérant que s'il y a confusion, celle-ci ne peut être que le fait du candidat qui a failli à sa mission;

Qu'il ne peut invoquer sa propre carence pour soutenir l'annulation des élections

Que le grief soulevé doit être rejeté.

 

DECIDE

 

ARTICLE 1er: La requête de BLE LAMI, tendant à l'annulation des élections municipales du 30 Décembre 1990 dans la commune de Logoualé est rejetée

ARTICLE 2:Une expédition du présent arrêt sera faite à Monsieur le Président de la République et au Ministre de l'Intérieur et de la Sécurité.

 

Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique du VINGT SIX JUIN MIL NEUF CENT QUATRE VINGT ONZE.

Où étaient présents: MM. COULIBALY LAZENI NAMOGO POTO, Président de la Cour Suprême, Président; CREPPY, 1er Vice-président de la Cour Suprême, Président de la Chambre Administrative; MAO N'GUESSAN, Conseiller-Rapporteur; Patrice NOUAMA, Conseille; NIBE, Secrétaire.

En foi de quoi, le présent arrêt été signé par le Président, le Rapporteur et le Secrétaire.