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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 361 du 24/11/2021

 

CONSEIL D'ETAT

 

REJET

POURVOI N° 2017-626 CASS/ADM DU 16 OCTOBRE 2017

 

ARRET N° 361

AMELIN INNOCENT HONORE C/ ETAT DE CÔTE D’IVOIRE

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 24 NOVEMBRE 2021

 

 

MONSIEUR YAO KOUAKOU PATRICE, PRESIDENT

 

CONSEIL D'ETAT

     

 

 

LE CONSEIL D'ETAT,

 

Vu     l’exploit d’huissier en date du 16 octobre 2017, enregistré le 16 octobre 2017 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le numéro 2017-626 Cass/Adm, par lequel monsieur Amelin Innocent Honoré, Médecin, ayant pour Conseil la société d’Avocats Jurisfortis, Avocats près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Cocody, les Deux-Plateaux, rue des Jardins, quartier sainte Cécile, Rue J 59, villa numéro 570, 01 boîte postale 2641 Abidjan 01, téléphone 22 42 92 17, 22 42 92 18, cellulaire 01 21 32 86, a formé un pourvoi en cassation contre la décision n° 02/2017 du 28 juin 2017 par laquelle la Section Disciplinaire du Conseil National de l’Ordre des Médecins de Côte d’Ivoire lui a infligé un avertissement, une privation à titre complémentaire du droit de faire partie du Conseil Départemental ou du Conseil National de l’Ordre des Médecins pendant une durée de trois (03) ans à compter de ce jour et l’a condamné au paiement de la somme de 200.000 francs à titre de frais de justice, dans l’affaire l’opposant au Ministre de la Santé et de l’Hygiène Publique ;

Vu       la décision  attaquée ;

Vu       les autres pièces du dossier ;
                        
Vu       les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour Suprême, parvenues le 18 avril 2019 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant au rejet du pourvoi ;

Vu       le mémoire de monsieur Anaghinor Charles et madame Aman Dongo Odile, parvenu le 20 avril 2019 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant au rejet du pourvoi ;

Vu       le mémoire de l’Ordre National des Médecins de Côte d’Ivoire, parvenu le 30 juillet 2019 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant au rejet du pourvoi ;

Vu       la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi 97-243 du 25 avril 1997 ;

Vu       la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

Vu       la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions la composition l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

Ouï     le Rapporteur ;

           Considérant qu’il ressort des énonciations de la décision attaquée, (décision n° 02/2017 du 28 juin 2017 du Conseil National de l’Ordre des Médecins de Côte d’Ivoire) que,  le 26 janvier 2017, l’enfant Amen Anaghinor Godwin, né le 25 septembre 2016, a été admis aux urgences du département pédiatrique du CHU de Treichville ;

           Que le docteur Amelin Innocent Honoré, qui assurait la garde, lui a diagnostiqué une bronco-alvéolite avec dénutrition aiguë associée à une trisomie 21 ;

           Que le bébé ayant été pris en charge, il a été découvert, après  des examens plus poussés, une cardiopathie de type canal atrioventiculaire nécessitant un traitement avec comme soluté SGI 5 % le 27 janvier 2017 ;

           Qu’au cours de la garde du 28 au 29 janvier 2017, en l’absence du docteur Amelin Innocent Honoré, les docteurs Gode et Sinde ont procédé à une extravasation du soluté SGI 5 % consistant en un traitement alcoolisé ;

           Que, quelques jours plus tard, le 06 février 2017, il a été constaté l’apparition d’une nécrose de l’avant-bras et de la main gauche post perfusion ; que cette nécrose a évolué allant de la main au tiers supérieur de l’avant-bras gauche, et une nécrose des masses musculaires amenant à conclure à la survenue d’une gangrène et à l’amputation du bras de l’enfant ;

Que, saisi par le Ministre de la Santé et de l’Hygiène Publique, sur requête des parents du patient, le Conseil National de l’Ordre des Médecins de Côte d’Ivoire a :

- Dit que les docteurs Amelin Innocent Honoré, Konan Kouadio Vincent, Moulot Martial Olivier, Agbara Kouame Soroboua et Ehua adjoba Manuella, qui ont pris part à la prise en charge du patient, ont violé l’article 27 du code de déontologie médicale ;

- Donné un avertissement à ces derniers ;

- Dit qu’ils sont privés à titre complémentaire du droit de faire partie du Conseil Départemental ou du Conseil National de l’Ordre des Médecins pendant une durée de trois ans à compter de ce jour ;

- Dit qu’ils sont tenus du paiement des frais de justice ;

           Que c’est contre cette décision, à lui signifiée le 19 septembre 2017, que le docteur Amelin Innocent Honoré a, le 16 octobre 2017, formé le présent pourvoi en cassation ;
En la forme

           Considérant que le pourvoi de monsieur Amelin Innocent Honoré a été exercé dans les forme et délais légaux ; qu’il y a lieu de le déclarer recevable ;

Sur le fond

Sur le premier moyen tiré de la violation de la loi ou erreur dans l’application ou dans l’interprétation de la loi, notamment l’article 27 portant code de la déontologie médicale

           Considérant que le demandeur au pourvoi fait grief au Conseil Disciplinaire de l’Ordre des Médecins de Côte d’Ivoire de l’avoir sanctionné en violation des dispositions de l’article 27 du code de la déontologie médicale et d’en avoir modifié le sens, au motif que, seule la prise du pouls de l’enfant Amen aurait pu permettre de déceler, à temps, l’ischémie qui s’est transformée en gangrène par la suite ;

           Que par cet argumentaire, selon lui, le Conseil de Discipline a ignoré l’auteur de l’accident perfusionnel qui a occasionné la gangrène et conduit à l’amputation du bras de l’enfant pour incriminer celui qui a apporté les soins nécessaires ;

           Que, par ailleurs, pour lui, le Conseil ne s’est appuyé sur aucune expérience scientifique consistant à donner les moyens de droit ou de fait qui ont pu l’amener à sa décision ;

           Mais, considérant que l’article visé au pourvoi dispose que le médecin, dès qu’il est appelé à donner des soins à un malade et qu’il a accepté de remplir cette mission, s’oblige à lui assurer aussitôt tous les soins médicaux en son pouvoir et désirables en la circonstance, personnellement ou avec l’aide des tiers qualifiés et à agir toujours avec correction et aménité envers le malade et se montrer compatissant avec lui ;

           Que le Conseil de Discipline, qui a relevé que l’examen de la feuille de surveillance de l’enfant, révèle qu’y figuraient la température et le poids mais qu’y manquait le pouls radial du bras tuméfié par l’extravasation du liquide de perfusion qui comprimait les vaisseaux et la circulation dans le bras, seul paramètre pouvant alerter précocement quant à la vitalité du bras et à la gravité de son état, ce qui n’a pas permis de déceler l’ischémie à temps et qui a conclu à la responsabilité du Docteur Amelin Innocent Honoré, a fait une bonne application du texte ;

           Considérant, en outre, que monsieur Amelin Innocent Honoré a invoqué une mauvaise interprétation de l’article 27 par l’organe disciplinaire, en ce que selon lui, il devait tenir compte des circonstances  particulières de la grève à cette période, lesquelles auraient pu justifier son absolution ;

           Mais, considérant qu’il importe de relever que l’article 27 susdit ne comporte pas de règles absolutoires, s’agissant d’infractions disciplinaires ;

           Que, contrairement à ses allégations, l’organe disciplinaire s’est fondé sur les circonstances particulières pour lui infliger, comme sanction, un avertissement ;

           Qu’il n’y a pas, non plus, mauvaise interprétation de la loi par la Section disciplinaire du Conseil National de l’Ordre des Médecins de Côte d’Ivoire ;

           Qu’il s’ensuit que le moyen tiré de la violation de la loi n’est pas fondé ;

Sur le second moyen tiré du défaut de base légale résultant de l’absence, de l’insuffisance, de l’obscurité ou  de la contrariété des motifs

           Considérant qu’il est fait reproche à la Section Disciplinaire du Conseil de l’Ordre des Médecins de Côte d’Ivoire de s’être contentée d’affirmations gratuites sans s’appuyer sur une disposition légale ou une expérience scientifique pour soutenir que « la prise du pouls radial aurait pu alerter précocement de manière à déceler à temps l’ischémie et éviter la gangrène » ;

           Qu’en ignorant l’origine de la pathologie survenue chez l’enfant Amen pour ne s’attacher qu’à ce qui aurait pu être fait pour déceler cette pathologie, l’organe disciplinaire a, par des motifs insuffisants, manqué de donner une base légale à sa décision ;

           Mais, considérant que le Conseil de Discipline a relevé que Docteur Amelin Innocent Honoré, professionnel de la santé, en omettant de prendre le pouls de l’enfant, a commis une négligence constituant un manquement et une insuffisance dans la prise en charge du malade ; qu’en tirant les conséquences de ces constations, ledit conseil a légalement justifié sa décision ; qu’il s’ensuit que le second moyen n’est pas davantage fondé ;

           Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que le pourvoi doit être rejeté ;

Par ces motifs

- déclare recevable le pourvoi en Cassation formé par docteur Amelin Innocent Honoré contre la décision n° 02 du 28 juillet 2017 de la Section disciplinaire du Conseil national de l’Ordre des Médecins de Côte d’Ivoire ;

- le dit mal fondé ;

- le rejette ;

- met les frais à la charge du docteur Amelin Innocent Honoré ;

           Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du VINGT QUATRE NOVEMBRE DEUX MIL VINGT ET UN ;

            Où étaient présents MM. YAO KOUAKOU PATRICE, Président du Conseil d’Etat, Président ; Mme DIBY Tano Georgette épouse MOUSSO, Rapporteur, GAUDJI  K.  Joseph  Désiré,  Conseillers ;  en présence de M. BEHOU N’TAMON Edouard, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître AFFRYE Agnès, Greffier en Chef ;

            En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier en Chef.    

LE PRESIDENT                                                                                          LE RAPPORTEUR

                                          

                                              LE GREFFIER EN CHEF