Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 27 du 26/06/1991
COUR SUPREME |
REJET |
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CHAMBRE ADMINISTRATIVE |
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POURVOI N° 91-25 EM DU 02 JANVIER 1991 |
ARRET N° 27 |
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LANCINA SYLLA ET AUTRES C/ LE MAIRE ET LE S/PRÉFET DE TIEME |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE DU 26 JUIN 1991 |
COUR SUPREME |
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MONSIEUR LAZENI NAMOGO POTO COULIBALY , PRESIDENT |
CHAMBRE ADMINISTRATIVE | |
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LA COUR,
Vu sous le n° 91-25 EM, la requête présentée par LANCINE SYLLA et autres et enregistrée au Secrétariat Général de la Cour Suprême le 02 Janvier 1991, requête tendant à l'annulation des élections municipales du 30 Décembre 1990 à TIEME; Vu le mémoire ampliatif des intéressés en date du 17 Juin 1991; Vu la loi 78-663 du 5 Août déterminant la composition, l'organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, notamment en ses articles 16 et 70; Vu la loi 80-1181 du 17 Octobre 1980 modifiée par les lois 85-1075 et 90-1579 des 12 Octobre 1985 et 30 Novembre 1990, portant régime électoral municipal, notamment en ses articles 42, 43 et 44; Ouï Monsieur le Conseiller MAO N'GUESSAN en son rapport; Considérant que par requête en date du 2 Janvier 1991, adressée au Préfet d'Odienné, LANCINE SYLLA et les membres de sa liste "Union-Travail-Développement" demande l'annulation des élections municipales du 30 Décembre 1990; Considérant que cette requête faite dans les forme et délai de la loi est recevable;
AU FOND Considérant que les requérants articulent deux séries de griefs contre leur adversaire et le Sous-préfet de Tiémé, à savoir: 1/ Les manœuvres frauduleuses: Les requérants accusent le Sous-préfets d'avoir: -falsifié ou fait falsifier les listes électorales afin d'en radier certains électeurs et de les remplacer par d'autres dont des mineurs, des personnes venues de Bouaké, Issia, Agboville et d'Anyama ; -confectionné de fausses cartes d'identité au profit de personnes irrégulièrement inscrites; -distribué des cartes électorales pendant le scrutin; -dénigré le requérant en le faisant passer d'une part pour un membre dangereux du SYNARES donc à abattre, et d'autre part pour un Maire incapable puisque les pistes et routes de la Commune ont été reprofilées par des engins de l'Etat au nom du candidat concurrent; 2/ Les atteintes à la liberté individuelle et à la liberté du vote: Les requérants affirment sur ce deuxième point que le Sous-préfet et le Maire élu ont: - forcé des électeurs à s'inscrire sur la liste concurrente; - accompli des actes d'intimidation et proféré des menaces contre les assesseurs de la liste requérante; - procédé à l'achat de consciences des électeurs en offrant 1000F ou 2000F aux électeurs qui leur apportent les bulletins de l'adversaire; Considérant que les requérants voient la preuve de ces irrégularités dans un acte ultime, l'interdiction par le Sous-préfet lors de la première réunion du nouveau conseil municipal, de l'accès de la Mairie à toute personne, à l'exception des vingt cinq conseillers élus; Considérant que sur l'ensemble des griefs, les requérants concluent d'une part à une enquête à Tiémé même à Bouaké, Agboville, Issia et Anyama et d'autre part à une confrontation avec leurs adversaires; Considérant que le Sous-préfet de Tiémé mis en cause, a, dans un rapport adressé à ses chefs mais versé au dossier, expliqué que le 28 Décembre 1990 à 15 heures, il a tenu une séance de travail avec tous les candidats à qui il avait présenté les listes électorales arrivées d'Abidjan qu'il n'a reçu de leur part aucune réclamation, protestation concernant ces listes qui ont été les seules utilisées pendant le scrutin; Qu'il conteste les affirmations des requérants; Considérant que, hormis la distribution des cartes le jour du scrutin, les requérants ne fournissent aucun élément pouvant constituer une preuve ou même un commencement de preuve de leurs griefs; Qu'en particulier, les procès-verbaux des bureaux de vote ne contiennent mention d'aucune réclamation, protestation ou observation; Que dès l ors l'enquête et la confrontation sollicitées ne peuvent être admises; Considérant, sur la distribution des cartes d'électeurs pendant le scrutin, que l'opération ne peut constituer une irrégularité que si elle est accompagnée de manœuvres frauduleuses ou a influé sur le résultat des votes; Considérant en l'espèce, qu'il est établi que des cartes d ' électeurs (28 selon les requérants) ont été trouvées sur le nommé DIARRASSOUBA Yaya; Considérant que le bureau de vote n° 5 qui a enregistré le fait, précise que les 28 cartes ont été retirées à leur détenteur; qu'elles n'ont donc pas été utilisées et n'ont pas pu influer sur le résultat du vote; Considérant en outre, qu'en dehors de la détention des cartes par DIARRASSOUBA Yaya, sur ordre du Sous-préfet chargé normalement de la distribution de ces cartes, il n'est invoqué à la charge du détenteur ou du Sous-préfet aucun geste aucun fait précis de nature à constituer une manœuvre frauduleuse; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Monsieur LANCINE Sylla et autres ne rapportent pas la preuve des griefs qu'ils invoquent à l'appui de leur requête; que celle-ci doit être rejetée.
DECIDE
ARTICLE 1er: La requête de LANCINE Sylla et autres aux fins d'annulation des élections municipales du 30 Décembre 1990 à Tiémé est recevable mais mal fondée. En conséquence, elle est rejetée; ARTICLE 2 : Une expédition du présent arrêt sera transmise à Monsieur le Président de la République et au Ministre de l'Intérieur et de la Sécurité.
Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative; en son audience publique du VINGT SIX JUIN MIL NEUF CENT QUATRE VINGT ONZE; Où étaient présents: MM. LAZENI NAMOGO POTO COULIBALY, Président de la Cour Suprême, Président; CREPPY, 1er Vice-président de la Cour Suprême, Président de la Chambre Administrative; MAO N'GUESSAN, Conseiller-Rapporteur; Patrice NOUAMA, Conseiller; NIBE, Secrétaire. En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Secrétaire. |
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