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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 147 du 28/11/2001

COUR SUPREME

 

IRRECEVABILITE

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

   

POURVOI N° 2000-T2/OPP DU 11 AVRIL 2000

 

ARRET N° 147

SOCIETE EUROLAIT C/ ROGER ABINADER

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 28 NOVEMBRE 2001

 

COUR SUPREME

MONSIEUR AMANGOUA GEORGES, PRESIDENT

 

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

     

LA COUR,

 

Vu la requête en tierce opposition de la société EUROLAIT en date du 11 Avril 2000;

Vu la loi n° 94-440 du 16 Août 1994 déterminant la composition, l'organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 Avril 1997 notamment en ses articles 54, 82 et 83;

Vu les articles 187-189 et suivants du code, de procédure civile, commerciale et administrative;

Les réquisitions du Ministère Public;

Le mémoire de l'Etat de Côte d'Ivoire qui s'en rapporte;

Les pièces de la procédure;

Considérant que par décision n° 5 du 26 Janvier2000 de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, ABINADER Roger, a obtenu l'annulation des Arrêtés n° 1396 et 1397 du 16 Octobre 1998, par lesquels le Ministre du Logement et de l'Urbanisme a transféré la concession provisoire du lot 432 sis à Yopougon, zone industrielle, à la société EUROLAIT;

Qu'estimant que cette décision lui cause un préjudice incontestable, la société EUROLAIT, par la voie de la tierce opposition, demande à la Cour de supprimer les effets de la décision en ce qui la concerne ;

 

SUR LA RECEVABILITE DE LA TIERCE OPPOSITION

Considérant qu'aux termes de l'article 82 de la loi organique sur la Cour Suprême, la tierce opposition est recevable contre les arrêts rendus par la Chambre Administrative en matière de recours pour excès de pouvoir;

Que dès lors la requête de la Société EUROLAIT est recevable pour avoir été introduite dans les formes et délais prévus par la loi;

 

AU FOND

Considérant que pour annuler les arrêtés n° 1396 et 1397 du 16 Octobre 1998 par lesquels le transfert de la concession provisoire du lot 342 a été opéré au profit de la Société EUROLAIT, la Chambre Administrative de la Cour Suprême a retenu que le Ministre du Logement et de l'Urbanisme n'a pas respecté les formalités prescrites par les articles 7 du décret n° 97-176 du 19 Mars 1997 portant réglementations des lots de terrains urbains industriels et 11 de l'arrêté n° 2164 du 19 Juillet 1936 modifié par le décret 77-906 du 05 Novembre 1977 relatif à l'aliénation des terrains domaniaux;

Considérant que la tierce opposition tend, en la matière, à faire juger l'affaire selon la procédure prévue aux articles 64 à 74 de la loi susvisée;

Considérant que le requérant n'a, au soutien de sa requête, apporté aucun élément nouveau de nature à remettre en cause le bien fondé de l'arrêt ayant annulé les arrêtés contestés;

Que dès lors la Société EUROLAIT n'est pas fondée à demander la suppression des effets de la décision en ce qui la concerne;

 

DECIDE

 

ARTICLE 1: La requête de la Société EUROLAIT est rejetée;

ARTICLE 2: Les dépens sont mis à la charge de la requérante;

ARTICLE 3: Expédition du présent arrêt sera transmise à Monsieur le Ministre de la Construction et de l'Urbanisme;

 

Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative en son audience publique ordinaire du VINGT HUIT NOVEMBRE. DEUX MIL UN;

Où étaient présents: MM. AMANGOUA GEORGES, Président de la Chambre Administrative, Président KABLAN EDOUKOU, Conseiller-Rapporteur; AYENA GUY, Conseiller; ALBERT AGGREY, Conseiller; AKA NOBA, Conseiller; NIBE LAMBERT, Secrétaire;

En foi da quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Secrétaire.