Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 147 du 28/11/2001
COUR SUPREME |
IRRECEVABILITE |
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CHAMBRE ADMINISTRATIVE |
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POURVOI N° 2000-T2/OPP DU 11 AVRIL 2000 |
ARRET N° 147 |
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SOCIETE EUROLAIT C/ ROGER ABINADER |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 28 NOVEMBRE 2001 |
COUR SUPREME |
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MONSIEUR AMANGOUA GEORGES, PRESIDENT |
CHAMBRE ADMINISTRATIVE | |
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LA COUR
Vu la requête en
tierce opposition de la société EUROLAIT en date du 11 Avril 2000; Vu la loi n° 94-440
du 16 Août 1994 déterminant la composition, l'organisation, les attributions et
le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243
du 25 Avril 1997 notamment en ses articles 54, 82 et 83; Vu les articles 187-189
et suivants du code, de procédure civile, commerciale et administrative; Les réquisitions
du Ministère Public; Le mémoire de
l'Etat de Côte d'Ivoire qui s'en rapporte; Les pièces de la
procédure; Considérant que
par décision n° 5 du 26 Janvier2000 de la Chambre Administrative de la Cour Suprême,
ABINADER Roger, a obtenu l'annulation des Arrêtés n° 1396 et 1397 du 16 Octobre 1998,
par lesquels le Ministre du Logement et de l'Urbanisme a transféré la
concession provisoire du lot 432 sis à Yopougon, zone industrielle, à la
société EUROLAIT; Qu'estimant que cette décision lui cause un préjudice incontestable, la société EUROLAIT, par la voie de la tierce opposition, demande à la Cour de supprimer les effets de la décision en ce qui la concerne ;
SUR LA RECEVABILITE DE LA
TIERCE OPPOSITION Considérant
qu'aux termes de l'article 82 de la loi organique sur la Cour Suprême, la
tierce opposition est recevable contre les arrêts rendus par la Chambre
Administrative en matière de recours pour excès de pouvoir; Que dès lors la requête de la Société EUROLAIT est recevable pour avoir été introduite dans les formes et délais prévus par la loi;
AU FOND Considérant que
pour annuler les arrêtés n° 1396 et 1397 du 16 Octobre 1998 par lesquels le
transfert de la concession provisoire du lot 342 a été opéré au profit de la Société
EUROLAIT, la Chambre Administrative de la Cour Suprême a retenu que le Ministre
du Logement et de l'Urbanisme n'a pas respecté les formalités prescrites par
les articles 7 du décret n° 97-176 du 19 Mars 1997 portant réglementations des
lots de terrains urbains industriels et 11 de l'arrêté n° 2164 du 19 Juillet
1936 modifié par le décret 77-906 du 05 Novembre 1977 relatif à l'aliénation
des terrains domaniaux; Considérant que
la tierce opposition tend, en la matière, à faire juger l'affaire selon la
procédure prévue aux articles 64 à 74 de la loi susvisée; Considérant que
le requérant n'a, au soutien de sa requête, apporté aucun élément nouveau de
nature à remettre en cause le bien fondé de l'arrêt ayant annulé les arrêtés contestés; Que dès lors la Société EUROLAIT n'est pas fondée à demander la suppression des effets de la décision en ce qui la concerne;
DECIDE
ARTICLE 1: La requête de la Société
EUROLAIT est rejetée; ARTICLE 2: Les dépens sont mis à
la charge de la requérante; ARTICLE 3: Expédition du présent
arrêt sera transmise à Monsieur le Ministre de la Construction et de l'Urbanisme;
Ainsi jugé et
prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative en son audience publique ordinaire
du VINGT HUIT NOVEMBRE. DEUX MIL UN; Où étaient
présents: MM. AMANGOUA GEORGES, Président de la Chambre Administrative,
Président KABLAN EDOUKOU, Conseiller-Rapporteur; AYENA GUY, Conseiller; ALBERT
AGGREY, Conseiller; AKA NOBA, Conseiller; NIBE LAMBERT, Secrétaire; En foi da quoi,
le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Secrétaire. |
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