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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 316 du 07/12/2022

 

CONSEIL D'ETAT

 

ANNULATION

REQUETE N° 2020-132 REP DU 15 AVRIL 2020

 

ARRET N° 316

NEBOUT KACOU THEOPHILE JEAN C/ SOUS-PREFET DE BINGERVILLE

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 07 DECEMBRE 2022

 

 

MADAME FATOUMATA DIAKITE, PRESIDENTE

 

CONSEIL D'ETAT

     

 

 

LE CONSEIL D'ETAT,

 

Vu     la requête, enregistrée le 15 avril 2020 au Greffe du Conseil d’Etat sous le numéro 2020 -132 REP, par laquelle monsieur NEBOUT Kakou Théophile Jean, ayant pour Conseil la SCPA Sakho-Yapobi-Fofana et Associés, Avocats près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Cocody, Danga, 118, rue Pitot, 08 boîte postale 1933 Abidjan 08, sollicite, du Conseil d’Etat, l’annulation pour excès de pouvoir des actes suivants :

- la lettre n° 755/SP.BING/DOM du 20 mars 2002, du Sous-préfet de Bingerville, portant concession provisoire à monsieur FOFANA Oumar du lot n° 167, îlot n° 21, du lotissement de Bingerville, quartier Mitterrand ;

- la lettre n° 1403/SP.BING/DOM du 06 mars 2007, du Sous-préfet de Bingerville, portant transfert à madame FOFANA Souttara  de la concession provisoire du lot n° 167, îlot n° 21, du lotissement de Bingerville, quartier Mitterand, précédemment attribuée à monsieur FOFANA Oumar ;

Vu       les actes attaqués ;

Vu       les autres pièces du dossier ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, à qui la requête, le 20 octobre 2020, et le rapport, le 22 juin 2022, ont été transmis, n’a pas produit de réquisitions écrites ;

Vu      le mémoire du Ministre en charge de la Construction, parvenu le 27 novembre 2020 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à l’irrecevabilité de la requête ;

Vu      le mémoire ampliatif de monsieur NEBOUT Kakou Théophile Jean, parvenus le 27 novembre 2020 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à l’annulation des actes attaqués ;

Vu    les pièces desquelles il résulte que le Sous-préfet de Bingerville, à qui la requête, le 28 octobre 2020, et le rapport, le 23 juin 2022, ont été transmis, n’a pas produit d’écritures ;

Vu      les observations écrites après rapport du Ministre en charge de la Construction, parvenues le 12 juillet 2022 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à l’irrecevabilité de la requête ;

Vu      les observations écrites après rapport de monsieur NEBOUT Kakou Théophile Jean, parvenues le 24 juin 2022 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à l’annulation des actes attaqués ;

Vu     les pièces desquelles il résulte que monsieur FOFANA Oumar, à qui la requête, le 15 décembre 2020, et le rapport, le 22 juin 2022, ont été transmis, n’a pas produit d’écritures ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que madame FOFANA Souttara, à qui la requête, le 18 décembre 2020, et le rapport, le 22 juin 2022, ont été transmis, n’a pas produit d’écritures ;

Vu   le décret n° 78-690 du 18 août 1978 portant réglementation de la      procédure d’attribution des lots des terrains urbains ;

Vu       la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;

Vu      la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

Vu     la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; 

Ouï    le Rapporteur ;

            Considérant que, concessionnaire provisoire du lot n° 167, îlot n° 21, du lotissement de Bingerville, quartier Mitterand, suivant lettre du 31 août 2001 délivrée par le Sous-préfet de Bingerville, monsieur NEBOUT Kakou Théophile Jean est confronté à madame FOFANA Souttara qui détient, sur le même lot, la lettre n° 1403/SP.BING/DOM du 06 mars 2007 du Sous-préfet de Bingerville lui transférant la concession provisoire du lot initialement attribué à monsieur FOFANA Oumar par lettre n° 755/SP.BING/DOM du 20 mars 2002 du Sous-préfet de Bingerville ;

            Qu’estimant illégales les lettres des 20 mars 2002 et 06 mars 2007 susmentionnées, monsieur NEBOUT Kakou Théophile Jean a, le 15 avril 2020, saisi le Conseil d’Etat aux fins de leur annulation, après un recours gracieux du 13 décembre 2019 resté sans réponse ;

Sur la recevabilité

           Considérant que le Ministre en charge de la Construction soulève la forclusion de monsieur NEBOUT Kakou Théophile Jean, au motif que les lettres d’attribution attaquées ayant été délivrées à monsieur Oumar FOFANA en 2002 et à madame FOFANA Souttara en 2007, les recours gracieux du 13 décembre 2019 et contentieux du 15 avril 2020 sont tardifs pour avoir été exercés hors les délais légaux ;

            Considérant que, selon l’article 72 de la loi organique sur le Conseil d’Etat, le recours administratif préalable doit être formé, par écrit, dans le délai de deux mois, à compter de la publication, de la notification ou de la connaissance acquise de la décision entreprise ;

            Considérant qu’en l’espèce, le Ministre en charge de la Construction se contente d’alléguer la forclusion du requérant sur le fondement des dates de signature des actes litigieux ; que, cependant, faute pour lui de rapporter la preuve d’une date certaine à laquelle ceux-ci auraient été publiés, notifiés au requérant ou de celle à laquelle ce dernier en a eu une connaissance acquise, les délais de recours n’ont pu courir à son encontre ;  

            Considérant qu’il résulte de ce qui précède que la requête de monsieur NEBOUT Kacou Théophile Jean est intervenue dans les forme et délais légaux ; qu’elle doit être déclarée recevable ;

Sur le fond

             Considérant que, pour obtenir l’annulation des actes attaqués, monsieur NEBOUT Kacou Théophile Jean fait grief au Sous-préfet de Bingerville d’avoir délivré sur le lot à lui concédé d’autres lettres d’attribution sans avoir retiré son arrêté de concession provisoire ;

            Considérant qu’il est de principe que l’Administration ne peut délivrer, à la fois, deux titres d’occupation ou de propriété sur le même terrain à deux personnes différentes ;

            Considérant, en l’espèce, qu’il résulte de l’instruction du dossier que l’arrêté de concession provisoire portant sur le lot n° 167, îlot n° 21, du lotissement de Bingerville, quartier Mitterand délivré le 31 août 2001 par le Sous-préfet de Bingerville à monsieur NEBOUT Kakou Théophile Jean n’a fait l’objet ni de retrait ni d’annulation ; que, dès  lors,  le Sous-préfet de Bingerville, en  accordant  une  concession  provisoire, le 20 mars 2002, à monsieur Fofana Oumar et,  par  suite, un transfert de la concession provisoire susmentionnée, le 06 mars 2007, à madame FOFANA Souttara sur le même terrain, a méconnu le principe susvisé ;

            Considérant, qu’il résulte de ce qui précède que les lettres d’attribution du 6 mars 2007 de madame FOFANA Souttara et du 20 mars 2002 de monsieur FOFANA Oumar doivent être annulées ;

D E C I D E

Article 1er :   la requête n° 2020-132 REP du 15 avril 2020 de monsieur NEBOUT Kacou Théophile Jean est recevable et fondée ;

Article 2 :      sont annulées :

- la lettre n° 755/SP.BING/DOM du 20 mars 2002, du Sous-préfet de Bingerville, portant concession provisoire à monsieur FOFANA Oumar, du lot n° 167, îlot n° 21du lotissement de Bingerville, quartier Mitterrand ;

- la lettre n° 1403/SP.BING/DOM du 06 mars 2007, du Sous-préfet de Bingerville, portant transfert à madame FOFANA Souttara de la concession provisoire du lot n° 167, îlot n° 21 du lotissement de Bingerville, quartier Mitterrand précédemment attribuée à monsieur FOFANA Oumar ;

Article 3 :    les frais sont laissés à la charge du Trésor Public ;

Article 4 :      une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, au Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme et au Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Bingerville ; 

            Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du SEPT DECEMBRE DEUX MIL VINGT DEUX ;

            Où étaient présents Mme Fatoumata DIAKITE, Présidente de la Première Chambre, Rapporteur ; Messieurs DJAMA Edmond Pierre Jacques, BROU KOUASSI N’Guessan Justin, Madame DIBY TANO Georgette épouse MOUSSO, M. YAPI KACOU Michel, Conseillers ; en présence de M. BOIQUI Kouadjo, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître PREGNON SERI Lambert, Greffier ;

            En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par la Présidente et le Greffier .    

LA PRESIDENTE                                                                                          LE GREFFIER