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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 149 du 11/05/2022

 

CONSEIL D'ETAT

 

IRRECEVABILITE

POURVOI N° 2021-162 CASS DU 19 OCTOBRE 2021

 

ARRET N° 149

AGENCE DE GESTION ET DE DEVELOPPEMENT DES INFRASTRUCTURES INDUSTRIELLES DITE AGEDI C/ SOCIETE CENTURY INDUSTRIAL CI

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 11 MAI 2022

 

 

MADAME FATOUMATA DIAKITE, PRESIDENTE

 

CONSEIL D'ETAT

     

LE CONSEIL D'ETAT,

 

Vu       l’exploit d’huissier du 19 octobre 2021, enregistré le 19 octobre 2021 au Greffe du Conseil d’Etat sous le numéro CE-2021-162 Cass, par lequel l’Agence de Gestion et de Développement des Infrastructures Industrielles dite AGEDI, établissement public à caractère industriel et commercial, prise en la personne de son représentant légal, monsieur Youssouf OUATTARA et ayant pour Conseil la SCPA FORTUNA, Avocats près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Cocody, Aghien, boulevard Latrille, non loin de Las palmas, cité Sicogi, 2ème tranche, bâtiment M, 1er étage, appartement 150, 04 BP 1894 Abidjan 04, téléphone 07 08 96 04, 01 49 87 39, 22 50 17 90 , fax 22 42 98 18, a formé pourvoi en cassation contre l’arrêt civil n° 193/21 CIV6 du 06 juillet 2021 de la Cour d’Appel d’Abidjan qui a débouté l’AGEDI de son appel contre le jugement civil contradictoire n° 931/2020 du 26 octobre 2020 du Tribunal de Première Instance d’Abidjan ;

Vu       l’arrêt attaqué (arrêt n° 193 du 06 juillet 2021 de la Cour d’Appel d’Abidjan) ;

Vu      le code de procédure civile, commerciale et administrative pris notamment en son article 3 ; 
 
Vu     la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême modifiée et complétée par la loi 97-243 du 25 avril 1997 ;

Vu    la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

Vu       la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

Ouï     le Rapporteur ;

            Considérant, selon l'arrêt attaqué, que par attestations villageoises d’attribution n°s 93 et 94 du 03 février 2016 délivrées par le Chef du Village d’Allokoi, Sous-préfecture d’Anyama, la société Century Industrial CI a acquis deux (02) parcelles de terrain, dont l’une de 02 hectares et l’autre de 06 hectares, 65 ares, 2 centiares ; que, le 04 octobre 2016, la société susvisée y a obtenu les attestations domaniales n°s 62093/MCU/DGUF/DDU/SAS/DT/CJ et 62094/MCU/DGUF/DDU/SAS/DT/CJ ; 

            Considérant que, sur l'action en cessation de troubles intentée par la société Century Industrial, le Tribunal de Commerce d’Abidjan, après avoir ordonné une expertise à l’effet de déterminer si les parcelles litigieuses sont incluses dans la zone industrielle de PK 24, a, par jugement contradictoire n° 003/2019 du 06 juin 2019, enjoint à l’AGEDI d’avoir à cesser de troubler la société Century Industrial dans la jouissance paisible des parcelles de terrain disputées ;

            Considérant que la Cour d'Appel de Commerce, saisie par l’AGEDI a, infirmé le jugement contradictoire n° 003/2019 du 06 juin 2019, au motif que le Tribunal de commerce est incompétent en raison de la nature civile du litige et, renvoyé la cause et les parties devant le Tribunal de Première Instance d’Abidjan ;

            Considérant que le Tribunal de Première Instance d’Abidjan, saisi sur renvoi de la Cour d'Appel de Commerce, a, par jugement civil contradictoire n° 931/2020 du 26 octobre 2020, enjoint à l’AGEDI d’avoir à cesser de troubler la société Century Industrial dans sa jouissance paisible des parcelles en cause et assorti cette mesure d’une astreinte comminatoire de 100.000 francs par jour de retard ou par acte de trouble posé ;

            Considérant que la Cour d’Appel d’Abidjan, saisie par l’AGEDI, a, par arrêt n° 193/21 CIV6 du 06 juillet 2021, confirmé la décision du Tribunal de Première Instance d’Abidjan et sur appel incident de la société Century Industrial, prononcé une astreinte comminatoire de 1.000.000 de francs par jour de retard ou par acte de trouble posé ;

            Considérant que c’est contre cet arrêt que l’AGEDI, a, par exploit du 19 octobre 2021, formé pourvoi ;

Sur la recevabilité

            Considérant qu’aux termes de l’article 3 du code de procédure civile, commerciale et administrative : « l'action n'est recevable que si le demandeur : 1°) justifie d'un intérêt légitime juridiquement protégé direct et personnel ; 2°) a la qualité pour agir en justice ; 3°) possède la capacité d'agir en justice. » ;

            Considérant, en l’espèce, qu’il est constant qu’à la date du présent pourvoi, monsieur Youssouf OUATTARA, qui prétend agir pour le compte de l’AGEDI, a été suspendu de ses fonctions et remplacé par monsieur Albert KOUATELAY le 24 juin 2021, de sorte que ce dernier n’avait plus qualité, le 19 octobre 2021, pour agir en justice, au nom et pour le compte de l’AGEDI ;

            Que, dès lors, le pourvoi de monsieur Youssouf OUATTARA, doit être déclaré irrecevable ;

Par ces motifs

           - déclare le pourvoi n° CE-162 Cass du 19 octobre 2021 de monsieur Youssouf OUATTARA contre l’arrêt n° 193/21 CIV6 du 06 juillet 2021 de la Cour d’Appel d’Abidjan irrecevable ;

            - met les dépens à la charge de monsieur Youssouf OUATTARA ;

            Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du ONZE MAI DEUX MIL VINGT DEUX ;

            Où étaient présents Mme Fatoumata DIAKITE, Présidente de la Première Chambre, Rapporteur ; Messieurs DJAMA Edmond Pierre Jacques, BROU KOUASSI N’Guessan Justin, Conseillers ; en présence de M. BEHOU N’TAMON Edouard, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître DAH Bernard, Greffier ;

            En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par la Présidente et le Greffier .

LA PRESIDENTE                                                                                      LE GREFFIER