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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 89 du 21/02/2024

 

CONSEIL D'ETAT

 

REJET

REQUETE N° 2020-082 REP DU 17 MARS 2020

 

ARRET N° 89

HABA LAURENT C/ MINISTRE DE LA CONSTRUCTION, DU LOGEMENT, DE L’ASSAINISSEMENT ET DE L’URBANISME

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 21 FEVRIER 2024

 

 

MONSIEUR ZALO LEON DESIRE, PRESIDENT

 

CONSEIL D'ETAT

     

 

LE CONSEIL D'ETAT,

 

Vu        la requête, enregistrée le 17 mars 2020 au Greffe du Conseil d’Etat sous le numéro CE 2020-082 REP, par laquelle monsieur HABA Laurent, Géomètre, demeurant à Abidjan, Cocody, Angré,  21 boîte  postale  2521 Abidjan  21, téléphone  20 36 38 07, 07 31 49 33, sollicite, du Conseil d’Etat, l’annulation pour excès de pouvoir de l’arrêté n° 18-01984/MCLAU/DGUF/DDU/COD-AS/DBE du 16 mai 2018 du Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme accordant à monsieur KONE Kloyauntien Florent la concession définitive du lot n° 2085, îlot n° 172, du lotissement Eléphant Cocoteraie, Commune de Port-Bouët, objet du titre foncier n° 203.810 de la Circonscription Foncière de Port-Bouët ;

Vu      l’acte attaqué ;

Vu      les autres pièces du dossier ;

Vu      les réquisitions écrites du Procureur Général près de la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, parvenues le 17 février 2021 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant au rejet de la requête ;

Vu     le mémoire en défense du Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, parvenu le 27 novembre 2020 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant au rejet de la requête ;

Vu     le mémoire de monsieur KONE Kloyauntien Florent, bénéficiaire de l’acte attaqué, parvenu le 05 novembre 2020 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant au rejet de la requête ;
Vu     le procès-verbal de mise en état du 28 novembre 2023 ;

Vu     les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, à qui le rapport a été transmis le 30 novembre 2023, n’a pas produit de réquisitions écrites ;
Vu     les observations écrites après rapport du Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, parvenues le 13 décembre 2023 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à se voir adjuger l’entier bénéfice de ses précédentes écritures ;
Vu     les observations écrites après rapport de monsieur KONE Kloyauntien Florent, parvenues le 15 décembre 2023 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant au rejet de la requête ;
Vu     les pièces desquelles il résulte que monsieur HABA Laurent, à qui le rapport a été notifié le 1er décembre 2023, n’a pas produit d’observations écrites ;

Vu  la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;

Vu    la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

Vu   la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les       attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

Ouï     le Rapporteur ;

           Considérant que la communauté villageoise d’Abouabou, représentée par le Chef du village, a, le 08 mars 2002, passé une convention avec monsieur HABA Maxime Daniel, Géomètre, en vue du lotissement de son domaine foncier et lui a proposé des lots à titre de rémunération ;
Considérant qu’après le décès de HABA Maxime Daniel, son fils, monsieur HABA Laurent, qui travaillait avec lui, a poursuivi les travaux ayant abouti à l’édiction de l’arrêté n° 05363/MCU/DU/SDAF/SLU du 21 décembre 2005 du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme portant approbation du lotissement dénommé Eléphant Cocoteraie, Commune de Port-Bouët ;

            Considérant que, par jugement n° 1606 du 04 juin 2009, le Tribunal de Première Instance d’Abidjan a rejeté la demande en revendication de 293 lots des ayants droit de feu HABA Maxime Daniel ;

            Considérant que, par lettre n° 10-0194/MCLAU/DGUF/DDU/SDPAA/SA du 25 janvier 2013, le Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme a attribué à monsieur KOFFI Yao Sébatien le lot n° 2085, îlot n° 172, du lotissement dénommé Eléphant Cocoteraie, Commune de Port-Bouët ;

            Considérant que, par arrêt n° 759 du 20 décembre 2013, la Cour d’Appel d’Abidjan, saisie par les ayants droit de HABA Maxime Daniel,  a infirmé le jugement n° 1606 du 04 juin 2009 du Tribunal de Première Instance d’Abidjan, au motif qu’« il ressort des productions la preuve suffisante que l’opération du lotissement convenu avec monsieur HABA Maxime Daniel s’est bel et bien achevée malgré le décès de ce dernier qui travaillait avec son fils HABA Laurent  et que c’est à tort que le premier juge a dénié aux appelants les droits relatifs aux 293 lots qui leur reviennent conformément à la convention ayant lié les parties » ;

            Considérant que, suivant procès-verbal d’abandon des droits du 15 juin 2014, monsieur KOFFI Yao Sébatien a « cédé » à monsieur KONE Kloyauntien Florent ses droits sur le lot n° 2085, îlot n° 172, du lotissement dénommé Eléphant Cocoteraie, Commune de Port-Bouët ;

           Considérant que, par arrêt n° 527/15 du 08 octobre 2015, la Chambre Judiciaire de la Cour Suprême a rejeté le pourvoi exercé par la communauté villageoise d’Abouabou contre l’arrêt n° 759 du 20 décembre 2013 de la Cour d’Appel d’Abidjan ;
Que, par arrêt n° 88/17 du 02 février 2017, la Chambre Judiciaire de la Cour Suprême a rejeté la requête en rétractation de la communauté villageoise d’Abouabou ;

           Considérant que, par arrêté n°18-01984/MCLAU/DGUF/DDU/COD-AS/BDE du 16 mai 2018, le Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme a accordé à monsieur KONE Kloyauntien Florent la concession définitive du lot n° 2085, îlot n° 172, du lotissement Eléphant Cocoteraie, Commune de Port-Bouët, objet du titre foncier n° 203.810 de la Circonscription Foncière de Port-Bouët ;

           Qu’estimant illégal cet acte, monsieur HABA Laurent a, le 17 mars 2020, saisi le Conseil d’Etat aux fins de son annulation, après un recours gracieux du 03 février 2020 rejeté le 17 février 2020 ;

Sur la recevabilité

            Considérant que monsieur KONE Kloyauntien Florent soulève l’irrecevabilité de la requête, en ce que, son arrêté de concession définitive, ayant été publié au livre foncier le 12 février 2018, le recours administratif préalable du 03 février 2020 est tardif ;

           Considérant qu’il est de jurisprudence constante que le point de départ du délai de recours administratif préalable est la date de la publication de l’acte attaqué au Journal Officiel de la République de Côte d’Ivoire et non celle de la publication au livre foncier ;

           Considérant qu’en l’espèce, il ne résulte pas de l’instruction du dossier que l’acte attaqué a été publié au journal officiel ; que, dès lors, cette fin de non-recevoir, non fondée, doit être rejetée ;
Considérant, par ailleurs, que la requête a été introduite suivant les conditions de forme et de délais prescrites par la loi ; qu’elle doit être déclarée recevable ;

Sur le fond

           Considérant que, pour obtenir l’annulation de l’acte attaqué, monsieur HABA Laurent invoque la fraude à ses droits, en ce que le lot n° 2085, îlot n° 172, fait partie des lots reçus en rémunération de ses prestations et que son nom figure dans le guide de répartition des lots du village d’Abouabou ;

            Mais, considérant que monsieur HABA Laurent ne produit aucun document justifiant que le lot querellé lui a été attribué ; que, dès lors, sa requête doit être rejetée ;  

D E C I D E

Article 1er :  la requête n° 2020-082 REP du 17 mars 2020 de monsieur HABA     Laurent est recevable mais mal fondée ;

Article 2    :    elle est rejetée ;

Article:     les  frais,  fixés à la somme de deux cent mille (200.000) francs, sont mis à la charge de monsieur HABA Laurent ;

Article 4 :   une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat et au Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme ;

           Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du VINGT ET UN QUATRE FEVRIER DEUX MIL VINGT QUATRE ;

           Où étaient présents M. ZALO LEON DESIRE, Président de la Troisième Chambre, Président ; Mme KOUASSI ANGORA Hortense épouse SESS, Rapporteur ; M. TOURE Aboubakar, Mme KOUASSY Marie-Laure et M. BAGROU Bagrou Isidore, Conseillers ; en présence de Mme OUATTARA Mono Hortense, Avocat Général ; avec l’assistance de Maîtres ANZARA Ekumou Jérémie et CHERIF Fassery Ismaël, Greffiers ;

           En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier.

LE PRESIDENT                                                                                     LE RAPPORTEUR

                                                      LE GREFFIER