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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 4 du 24/02/1993

COUR SUPREME

 

REJET

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

   

POURVOI N° 92-22 AD DU 05 OCTOBRE 1992

 

ARRET N° 4

OULAI TELESPHORE HENRI C/ MINISTÈRE DE LA SÉCURITÉ INTÉRIEURE

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 24 FÉVRIER 1993

 

COUR SUPREME

MONSIEUR CREPPY, PRESIDENT

 

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

     

LA COUR,

 

Vu sous le n° 92- 22 AD, la requête présentée par Monsieur OULAI TELESPHORE Henri et enregistrée au Secrétariat Général de la Cour Suprême le 5 Octobre 1992, requête tendant à la rectification, pour erreur matérielle, de l'arrêt n° 63 du 27 Novembre 1991 de la Chambre Administrative ayant rejeté le recours en annulation formé par l'intéressé contre la décision n° 125/91/DENP du 26 Avril 1991 de la Direction de l'Ecole Nationale de Police ;

 

Vu la loi 78-663 du 5 Août 1978 déterminant la composition, l'organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, notamment en ses articles 55, 70 et 90 ;

Vu les autres pièces produites ;

Ouï, Monsieur le Conseiller MAO N'GUESSAN en son rapport ;

Considérant que par arrêt n° 63 du 27 Novembre 1991 , la Chambre Administrative a rejeté comme mal fondé le recours en anuulation, pour excès de pouvoir, formé par Monsieur OULAI TELESPHORE Henri contre la décision n° 125/91/DENP du 26 Avril 1991 de la Direction de l'Ecole Nationale de Police qui l'a exclu de cet Etablissement pour fraude ;

Considérant que OULAI TELESPHORE Henri estime que l'arrêt sus-visé contient une erreur matérielle qui a influencé la décision, qu'il soutient en effet que les Juges de la Chambre Administrative ont considéré comme définitive la condamnation contre lui par le Tribunal Correctionnel d'Abidjan du Chef d'escroquerie et tentative d'escroquerie alors que ladite décision était frappée d'appel avant la loi d'amnistie du 5 Décembre 1985 ; qu'Ainsi, la Chambre Administrative a commis une erreur ayant entraîné la violation du principe d'innocence et une fausse application d'une part des articles 5 et 6 de la loi d'amnistie et d'autre part de l'article 16 du décret n° 76-688 du 18 Août portant modalités d'application de la loi n° 78-635 du 18 Août 1978 relative au statut des personnels de la Sûreté Nationale .;

Qu'il demande en conséquence à la Chambre Administrative, par application des articles 90 et 55 de la loi organique sur la Cour Suprême ;

1° - de constater que sa condamnation n'était pas devenue définitive avant la promulgation de la loi d'amnistie de 1985 ;

2° - de dire et de juger qu'il est présumé innocent et qu'en conséquence, les dispositions des articles 5 et 6 de la loi d'amnistie de 1985 et celles de l'article 16 du décret n° 78-688 du 18 Août 1978 ne lui sont pas du tout applicables ;

3°- de dire et de juger que l'arrêt n° 63 en date du 27 Novembre 1991 de la Chambre Administrative de la Cour Suprême , qui considère sa condamnation comme une décision définitive, est une décision entachée d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire ;

4° - en conséquence, de procéder à la rectification de l'arrêt n° 63 en date de 27 Novembre 1991 de la Chambre Administrative en annulant la décision n° 125/91/DENP du 29 Avril 1991 d'une part , et en ordonnant sa réintégration à l'Ecole Nationale de Police d'autre part ;

5° - de bien vouloir également lui faire notifier, par voie administrative par les soins du secrétaire de la Chambre Administrative, le rapport écrit dressé par le Conseiller-Rapporteur lorsque l'affaire est en état d'être jugée pour qu'il puisse fournir ses observations écrites et déclarer formellement s 'il entend présenter ou faire présenter par un avocat des observations orales , conformément aux dispositions des articles 87 et 88 de la loi n° 78-663 du 5 Août 1978 ;

Considérant qu'après avoir rappelé l'effet de l'amnistie du 5 Décembre sur les infractions pénales et disciplinaires, la Chambre a indiqué que les faits reprochée à OULAI TELESPHORE Henri ne sont pas effacés ; qu'ils demeurent et qu'ils peuvent servir d'élément d'enquête sur la moralité ; qu'en les omettant sciemment sur le curriculum vitae , OULAI TELESPHORE Henri a commis la fraude prévue par l'article 16 du décret du 18 Août 1978 ;

Considérant que ces affirmations et constatations ne sont pas erronées alors que les faits c'est-à-dire les accusations portées contre le requérant , du chef d'escroquerie et de tentative d'escroquerie sont constants et , par conséquent, auraient dû, vrais ou faux , être portées à la connaissance des enquêteurs ;

Considérant au surplus qu'en admettant la thèse de l'erreur, il convient de relever d'une part que l'erreur sur la situation pénale du requérant n'est'pas le motif déterminant de la décision de rejet , celle- ci étant fondée sur le silence du requérant sur des accusations graves portées sur lui , d'autre part que la prétendue erreur serait, au regard des moyens soulevés , une mauvaise application de la loi aux faits de la cause, ce qui constituerait une erreur de droit et non une erreur matérielle pouvant être corrigée par la voie choisie par le requérant ;

Considérant qu'il échet, compte tenu de ce qui précède , de déclarer irrecevable la demande de Monsieur OULAI TELESPHORE Henri.

 

DECIDE

 

ARTICLE 1er Le recours en rectification de l'arrêt n° 63 du 27 Novembre 1991 introduit par OULAI TELESPHORE Henri est rejeté ;

ARTICLE 2 : Expédition du présent arrêté sera transmise à Monsieur le Ministre de la Sécurité Intérieure ;

ARTICLE 3 : Les frais sont mis à la charge du requérant.

Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême , Chambre Administrative , en son audience publique du VINGT QUATRE FEVRIER MIL NEUF CENT QUATRE VINGT TREIZE.

 

Où étaient présents : MM. CREPPY , Président de la Chambre Administrative, Président ; MAO N' GUESSAN, Conseiller- Rapporteur ; Patrice NOUAMA, Conseiller ; NIBE, Secrétaire.

En foi de quoi, la présente décision a été signée par le Président, le Rapporteur et le Secrétaire.