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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 26 du 26/06/1991

COUR SUPREME

 

REJET

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

   

POURVOI N° 91-24 EM DU 02 JANVIER 1991

 

ARRET N° 26

YABILE KINIMO C/ LE MAIRE DE BONGOUANOU

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE DU 26 JUIN 1991

 

COUR SUPREME

MONSIEUR COULIBALY LAZENI, PRESIDENT

 

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

     

LA COUR,

 

Vu sous le n° 91-24 AD, la requête présentée par YABILE Kinimo et enregistrée au Secrétariat Général de la Cour Suprême le 11 Février 1990 ladite requête tendant à l'annulation des opérations électorales du 30 Décembre 1990 dans la Commune de BONGOUANOU;

Vu la loi 78-663 du 5 Août 1978 déterminant la composition, l'organisation, les attributions et le fonctionnement de la cour Suprême, notamment en ses artic1es 16 et 70;

Vu la loi 80-1181 du 17 Octobre 1980 modifiée par les lois 85-1075 et 90-1579 des 12 Octobre 1985 et 30 Novembre 1990, portant régime électoral municipal notamment en ses articles 42, 43 et 44;

Ouï Monsieur le Conseiller Patrice NOUAMA en son rapport;

Considérant que par du 2 Janvier 1991 le sieur YABILE Kinimo candidat aux élections municipales dans la Commune de Bongouanou, demande l'annulation des opérations électorales du 30 Décembre 1990 aux motifs que les candidats de l'opposition conduite par le sieur AFFI N'GUESSAN aurait:

- tenu des propos diffamatoires à son endroit;

- pratiqué des actes de vandalisme sur le véhicule du sieur YAO Konan Patrice, coordinateur du PDCI-RDA dans la région;

- réussi à corrompre de nombreux électeurs;

 

EN LA FORME

Considérant que la requête introduite dans les forme et délai de la loi est recevable;

 

AU FOND

Sur le premier moyen tiré des propos diffamatoires contre la liste conduite par YABILE Kinimo

Considérant que le requérant n'apporte aucune preuve de ses affirmations qui sont démenties par le Préfet de Bongouanou qui explique que la défaite du requérant n'est en réalité que la sanction des divisions internes du PDCI et des manœuvres orchestrées par le sieur KOUADIO Tanoh, Secrétaire Général du PDCI à Bongouanou avec le concours du sieur KONAN YAO Patrice; que dès lors, ce moyen ne saurait être admis;

 

Sur le second moyen tiré .des actes de vandalisme sur l a voiture de YAO KONAN Patrice;

Considérant que plainte a été déposée par le sieur KONAN YAO Patrie sur les dégâts causés à son véhicule avant le déroulement des opérations électorales; que lesdits actes n'ont en rien influencé la sincérité du scrutin au point de justifier l'annulation des opérations électorales dans la Commune de Bongouanou

Considérant que de même doit être écarté comme non fondé le moyen tiré la corruption des électeurs par les représentants de la liste conduite par le sieur AFFI N'GUESSAN du Front Populaire;

 

DECIDE

 

ARTICLE 1er: La requête de YABILE Kinimo est rejetée;

ARTICLE 2: Une expédition du présent arrêt sera faite à Monsieur le Président de la République et au Ministre de l'Intérieur et de la Sécurité.

 

Ainsi jugé et pron0ncé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique du VINGT SIX JUIN MIL NEUF CENT QUATRE VINGT ONZE.

Où étaient présents : MM. COULIBALY LAZENI NAMOGO POTO-; Président de la Cour Suprême, Président; CREPPY, 1er Vice-président de la Cour Suprême, Président de la Chambre Administrative; Patrice NOUAMA, Conseiller-Rapporteur; MAO N'GUESSAN, Conseiller; NIBE, Secrétaire.

En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Secrétaire.