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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 138 du 12/04/2023

 

CONSEIL D'ETAT

 

ANNULATION

REQUETE N° 2018-253 REP DU 31 JUILLET 2018

 

ARRET N° 138

KUAME JEAN-PHILIPPE C/ PREFET DU DEPARTEMENT DE SOUBRE

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 12 AVRIL 2023

 

 

MONSIEUR GAUDJI K. JOSEPH DESIRE, PRESIDENT

 

CONSEIL D'ETAT

     

 

LE CONSEIL D'ETAT,

 

Vu        la requête, enregistrée le 31 juillet 2018 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le numéro 2018-253 REP, par laquelle monsieur KUAME Jean-Philippe, ayant pour Conseil Maître GOBA Olga, Avocat près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Cocody, les Deux-plateaux, 7ème tranche, à l’opposé de la Citelcom, rue L 183, immeuble Stephy, 08 boîte postale 2306 Abidjan 08, téléphone 22 42 69 75, 08 86 48 70, sollicite, de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, l’annulation pour excès de pouvoir de l’arrêté n° 106/17/P.RN/P.SBRE/DOM du 13 novembre 2017 du Préfet du Département de Soubré accordant à monsieur DEMBELE Souleymane la concession définitive du lot n° 91, îlot n° 11, du quartier Djessou Loubo, d’une superficie de cinq cent mètres carrés, Commune de Soubré, objet du titre foncier n° 201.091 de la Circonscription Foncière du Fromager ;

Vu       l’acte attaqué ;

Vu       les autres pièces du dossier ;

Vu       les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour Suprême, parvenues le 18 avril 2018 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à l’annulation de l’acte attaqué ;  

Vu       les pièces desquelles il résulte que le Préfet du Département de Soubré, à qui la requête a été notifiée le 07 mai 2019, n’a pas produit de mémoire en défense ;

Vu       le mémoire de monsieur DEMBELE Souleymane, bénéficiaire de l’acte attaqué, parvenu le 06 juin 2019 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil le cabinet d’Avocats GUIRO et Associés, et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête et, au subsidiaire, à son rejet ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, à qui le rapport a été transmis le 03 mars 2023, n’a pas produit de réquisitions écrites ;

Vu       les observations écrites après rapport du Préfet du Département de Soubré, parvenues le 06 mars 2023 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à voir le Conseil d’Etat décider ce que de droit ;

Vu       les observations écrites après rapport de monsieur KUAME Jean-Philippe, parvenues le 20 février 2023 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil, et tendant à l’annulation de l’acte attaqué ;

Vu       les observations écrites après rapport de monsieur DEMBELE Souleymane, parvenues le 14 février 2023 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil, et tendant à la jonction des requêtes n°s 2018-2013 REP du 31 juillet 2018 et CE 2019-034 REP du 30 janvier 2019 et à lui adjuger l’entier bénéfice de ses précédentes écritures ;

Vu     la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême modifiée et complétée par la loi 97-243 du 25 avril 1997 ;

Vu     la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

Vu     la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

Ouï     le Rapporteur ;

           Considérant que, le 19 avril 1982, le Sous-préfet de Soubré a délivré à monsieur KUAME Koré Raphaël le permis d’habiter n° 139 sur la parcelle de terrain formant le lot n° 602, d’une superficie de 500 mètres carrés, sis à Soubré, quartier Marché, devenu le lot n° 91, îlot n° 11, du quartier Djessou Loubo ;

           Qu’au décès de monsieur KUAME Koré Raphaël, survenu le 18 septembre 2008, monsieur DEMBELE Souleymane, revendiquant la propriété du lot susvisé, a, le 12 juin 2017, saisi la Section de Tribunal de Soubré d’une action en expulsion, cessation de troubles de jouissance et paiement de dommages- intérêts dirigée contre monsieur KUAME Jean-Philippe, un fils du défunt ;

           Considérant qu’au cours de l’instance devant ladite juridiction, monsieur DEMBELE Souleymane a produit les lettres n° 22/SP-S/DOM des 05 janvier 1981 et 03 avril 1982 du Sous-Préfet de Soubré attribuant à monsieur KUAME Koré Raphaël le lot n° 602, d’une superficie de 500 mètres carrés, sis à Soubré, quartier Marché et le lot n° 602, îlot n° 200, sis à Soubré, quartier Marché ;

           Qu’il a également produit une pièce intitulée « avis de cessation » du 17 octobre 2006 par laquelle monsieur KUAME Koré Raphaël aurait cédé à son fils, KUAME Jean-Jacques Koré, « la maison construite sur le lot n° 602, îlot n° 200, sis à Soubré, quartier Marché. » ;

           Que, selon monsieur KUAME Jean-Philippe, son frère KUAME Jean-Jacques Koré est décédé le 29 juin 2015 et que, par lettre n° 895/P-SG/D2 du 06 novembre 2012 du Préfet du Département de Soubré, le lot n° 602, îlot n° 200, du quartier Djessou Loubo, Commune de Soubré, a été attribué à madame NINSEMON Bohangbahan Gisèle Patricia, épouse de monsieur KUAME Jean-Jacques Koré ;

           Que la susnommée, suivant acte du 28 avril 2016 du Greffier-Notaire de Soubré, a cédé les impenses réalisées sur le lot susvisé à monsieur DEMBELE Souleymane qui y a consolidé ses droits, suivant arrêté n° 106/17/P.RN/P-SBRE/DOM du 13 novembre 2017 du Préfet du Département de Soubré lui accordant la concession définitive du lot n° 91, îlot n° 11, d’une superficie de 500 mètres carrés, du quartier Djessou Loubo, Commune de Soubré, objet du titre foncier n° 201.091 de la Circonscription Foncière du Fromager ;

            Qu’estimant illégal cet acte, monsieur KUAME Jean-Philippe a, le 31 juillet 2018, saisi la Chambre Administrative aux fins de son annulation, après un recours gracieux du 13 février 2018 demeuré sans suite ;

 

SUR LA RECEVABILITE

           Considérant que monsieur DEMBELE Souleymane soulève l’irrecevabilité de la requête en soutenant qu’elle a été introduite par un seul héritier, alors qu’ils sont plusieurs, violant ainsi la règle selon laquelle, à ses dires, « toutes les actions en justice, notamment celles contre les actes de cession d’un bien, doivent être exercées par tous les indivisaires » ;

           Mais, considérant qu’il ne rapporte pas le fondement de son affirmation ; que cette fin de non-recevoir, non fondée, doit être rejetée ;

           Considérant que, par ailleurs, la requête satisfaisant aux conditions légales de forme et de délais, doit être déclarée recevable ;

SUR LE FOND

           Considérant que, pour solliciter l’annulation de l’acte attaqué, monsieur KUAME Jean-Philippe invoque trois moyens tirés notamment de la nullité de « l’avis de cessation », du défaut de base légale et de la fraude ;

SUR LE MOYEN TIRE DE LA FRAUDE

           Considérant qu’il est de principe qu’un acte administratif obtenu par des manœuvres frauduleuses est insusceptible de conférer des droits définitifs et encourt annulation ;

           Considérant qu’il résulte des pièces et de l’instruction du dossier que le Sous-Préfet de Soubré a, le 19 avril 1982, délivré à monsieur KUAME Koré Raphaël le permis d’habiter n° 139 sur la parcelle de terrain formant le lot n° 602, d’une superficie de 500 mètres carrés, sis à Soubré, quartier Marché ;

           Que, cependant, « l’avis de cessation » du 17 octobre 2006 par lequel le susnommé, de son vivant, aurait cédé à son fils, KUAME Jean-Jacques Koré, le lot n° 602, îlot n° 200, sis à Soubré, quartier Marché, a été établi, non pas sur le fondement du permis susvisé mais, sur le fondement de deux lettres du Sous-Préfet de Soubré, lesquelles sont antérieures audit permis d’habiter et comportent, pour l’une, des irrégularités flagrantes ;

           Qu’en effet, la lettre n° 22/SP-S/DOM du Sous-Préfet susnommé a été délivrée à monsieur KUAME Koré Raphaël le 05 janvier 1981 sur le lot n° 602, d’une superficie de 500 mètres carrés, sis à Soubré, quartier Marché, sans indication du numéro de l’îlot dont est issu le lot n° 602 ; que ladite lettre comporte, en sus, des ratures et des superpositions d’écritures ;

           Qu’en outre, la lettre n° 22/SP-S/DOM du Sous-Préfet de Soubré a été délivrée le 03 avril 1982 à monsieur KUAME Koré Raphaël sur le lot n° 602, îlot n° 200, sis à Soubré, quartier Marché ;

           Qu’enfin, le Préfet du Département de Soubré, dans ses observations écrites après rapport, enregistrées le 06 mars 2023 au Greffe du Conseil d’Etat, a indiqué que, dans les registres du Domaine, il « n’existe pas de lot n° 602 dans l’îlot n° 200 » ;

           Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que la fraude invoquée par le requérant est caractérisée et corrompt, subséquemment, la lettre n° 895/P-SG/D2 du 06 novembre 2012 par laquelle le Préfet du Département de Soubré a attribué à madame NINSEMON Bohangbahan Gisèle Patricia le lot   n° 602, îlot n° 200, du quartier Djessou Loubo, Commune de Soubré, et l’arrêté de concession définitive attaqué délivré sur son fondement ;

           Que, dès lors, l’arrêté de concession définitive attaqué, entaché d’une irrégularité grossière, doit être déclaré nul et de nul effet ;

D E C I D E

Article 1er : la requête n° 2018-213 REP du 31 juillet 2018 de monsieur KUAME Jean-Philippe est recevable et bien fondée ;

Article 2 :     est nul et de nul effet l’arrêté n° 106/17/P.RN/P.SBRE /DOM du 13 novembre 2017 du Préfet du Département de Soubré accordant à monsieur DEMBELE Souleymane la concession définitive du lot n° 91, îlot n° 11, du quartier Djessou Loubo, d’une superficie de cinq cent mètres carrés, Commune de Soubré, objet du titre foncier n° 201.091 de la Circonscription Foncière du Fromager ;

Article 3 :     il est ordonné la radiation du livre foncier des droits issus dudit arrêté de concession définitive ;

Article 4 :     les frais sont laissés à la charge du Trésor Public ;

Article 5 :     une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, au Préfet du Département de Soubré et au Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Soubré ;

           Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du DOUZE AVRIL DEUX MIL VINGT TROIS ;

           Où étaient présents Messieurs. GAUDJI K. JOSEPH DESIRE, Président de la Deuxième Chambre, Président, KONAN Jean KOUASSI OUSSOU, Rapporteur, BROU KOUAKOU N’Guessan Mathurin, ZAHUI Lohourignon Boniface, Madame KOUASSY Marie-Laure, Conseillers ; en présence de M. MALAN Laurent ; Avocat Général ; avec l’assistance de Maître OULAÏ Mesmer, Greffier ;

            En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier.


LEPRESIDENT                                                                                       LE RAPPORTEUR       

                                                            LE GREFFIER