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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 72 du 12/02/2020

 

CONSEIL D'ETAT

 

IRRECEVABILITE

REQUETE N° 2017-026 REP DU 24 JANVIER 2017

 

ARRET N° 72

KOUADIO KOUAME HUBERT C/ MINISTRE DE LA CONSTRUCTION, DU LOGEMENT, DE L’ASSAINISSEMENT ET DE L’URBANISME

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 12 FEVRIER 2020

 

 

MADAME FATOUMATA DIAKITE, PRESIDENTE

 

CONSEIL D'ETAT

     

LE CONSEIL D'ETAT,

 

Vu     la requête, enregistrée le 24 janvier 2017 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le n° 2017-026 REP, par laquelle monsieur KOUADIO Kouamé Hubert, né le 26 décembre 1977 à N'Doukakro, Sérigraphe, demeurant à Abidjan, Cocody, Les Deux-Plateaux, sollicite, de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, l'annulation, pour excès de pouvoir, de l’arrêté n° 15-0064/MCLAU-CAB/SAJC/MAE du 14 Octobre 2015 du Ministre de la Construction, du Logement, de l'Assainissement et de l'Urbanisme portant annulation de la lettre n°08779/MCU/CAB du 18 Octobre 2004 du Ministre de la Construction et de l'Urbanisme lui attribuant le lot no 2280, îlot n° 199 bis, du lotissement des Deux-Plateaux, 4ème tranche, objet du titre foncier n° 127375 de la Circonscription Foncière de Bingerville ;

Vu    l’acte attaqué ;

Vu    les autres pièces du dossier ;
Vu  les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour Suprême, parvenues le 6 juin 2018 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à l’irrecevabilité de la requête ;

Vu   les pièces desquelles il résulte que le Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme, à qui la requête a été notifiée le 4 août 2017, n’a pas déposé de mémoire en défense ;

Vu                les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour Suprême, à qui le rapport  a été transmis le 30 décembre 2019, n’a pas produit de réquisitions écrites ;

Vu      les observations écrites après rapport du Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, parvenues le 13 janvier 2020 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à l’irrecevabilité de la requête ;

Vu      les pièces desquelles il résulte que monsieur Kouadio Kouamé Hubert, à qui le rapport a été notifié le 30 décembre 2019, n’a pas produit d’observations écrites ;

Vu      la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;

Vu      la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

Ouï     le Rapporteur ;

           Considérant que, par lettre n° 08779/MCU/CAB du 18 Octobre 2004, le Ministre de la Construction et de l'Urbanisme a attribué le lot no 2280, îlot n° 199 bis, du lotissement des Deux-Plateaux, 4ème  tranche, objet  du titre foncier n° 127375 de la Circonscription Foncière de Bingerville, à monsieur KOUADIO Kouamé Hubert ; que, par arrêté n° 15-0064/MCLAU-CAB/SAJC/MAE du 14 Octobre 2015, le Ministre de la Construction, du Logement, de l'Assainissement et de l'Urbanisme a annulé ladite lettre ;

           Qu’estimant illégal l’arrêté portant annulation de sa lettre d’attribution, monsieur KOUADIO Kouamé Hubert a, le 24 janvier 2017, saisi la Chambre Administrative de la Cour suprême aux fins de son annulation, après un recours gracieux du 31 décembre 2015 resté sans suite ;

Sur la recevabilité

           Considérant qu’il résulte de l’article 60 de la loi sur la Cour Suprême que le recours devant la Chambre Administrative doit être introduit dans le délai de deux (02) mois à compter, soit de la notification du rejet total ou partiel du recours administratif, soit à l’expiration du délai prévu à l’article 59, lequel est de quatre (04) mois ;

           Considérant qu’en introduisant son recours devant la Chambre Administrative seulement le 24 janvier 2017, alors même que son recours gracieux a été exercé le 31 décembre 2015, monsieur KOUADIO Kouamé Hubert a méconnu le délai prescrit par l’article 60 de la loi sur la Cour Suprême, lequel expirait le 02 juin 2016 ;

           Qu’il s’ensuit que son recours est tardif et rend, par conséquent, sa requête irrecevable ;

DECIDE

Article 1er :   la requête n° 2017-26 REP du 24 janvier 2017 de monsieur KOUADIO Kouamé Hubert est irrecevable ;

Article 2 :     les frais, fixés à la somme de deux cent mille (200.000) francs, sont laissés à la charge de monsieur KOUADIO Kouamé Hubert ;

Article 3 :     une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour Suprême et au Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme ;

           Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du DOUZE FEVRIER DEUX MIL VINGT ;

           Où étaient présents Mme Fatoumata DIAKITE, Présidente de la Deuxième Chambre, Présidente ; Messieurs DJAMA EDMOND Pierre Jacques, Rapporteur, KOFFI Kouadio, BROU KOUASSI N’Guessan Justin, Mme TOKPAN KATE Berthine épouse N’DRI, Conseillers ; en présence de M. YUA Koffi Joachim et Mme ALLAH-KOUADIO Alice épouse N’GUESSAN, Avocats Généraux ; avec l’assistance de Maître MEITE Lassina, Greffier ;

           En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par la Présidente, le Rapporteur et le Greffier .

LA PRESIDENTE                                                                                     LE RAPPORTEUR

                                                              LE GREFFIER