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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 67 du 05/02/2020

 

CONSEIL D'ETAT

 

IRRECEVABILITE

REQUETE N° 2015-104 REP DU 18 MAI 2015

 

ARRET N° 67

OUEGNIN MAIXENT CHARLES ANTOINE C/ MINISTRE DE L’ECONOMIE ET DES FINANCES

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 05 FEVRIER 2020

 

 

MONSIEUR N’GORAN THECKLY YVES, PRESIDENT

 

CONSEIL D'ETAT

     

 

LE CONSEIL D'ETAT,

 

Vu       la requête, enregistrée le 18 mai 2015 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le n° 2015-104 REP, par laquelle monsieur OUEGNIN Maixent Charles Antoine, ayant élu domicile en l’étude de Maître SERITOUBA Gnangue, Avocat à la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Marcory, immeuble la Madonne, 3ème étage, 10 boite postale 2913 Abidjan 10, téléphone 07 67 87 70, sollicite, de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, l’annulation des actes suivants :

- l’acte administratif n° 265/97/2077 des 02 avril et 05 août 1998 signé au profit de monsieur KABLAN Aka Georges et portant concession provisoire du lot n° 2077, îlot n° 97, sis à Yopougon,  Niangon 1ère tranche ;

- la lettre n° 06163/MCU/SDU du 19 octobre 2004 du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme attribuant à monsieur KABLAN Aka Georges le lot n° 2077, îlot n° 97, sis à Yopougon, Niangon Nord, 1ère tranche ;

- le certificat de propriété foncière n° 02003442 du 09 septembre 2010 du Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques d’Abidjan Nord II, délivré sur le lot n° 2077, ilot n° 97, sis à Yopougon, Niangon Nord, 1ère tranche, objet du titre foncier n° 128838 de la Circonscription Foncière de Bingerville, délivré à monsieur KABLAN Aka Georges ;

- le certificat de mutation de propriété foncière n° 20140240 du 17 mars 2014 du Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Yopougon I délivré sur le lot n° 2077, ilot n° 97, sis à Yopougon, Niangon Nord, 1ère tranche, à monsieur N’WUBA Chidiébéré ; 

Vu      les actes attaqués ;

Vu      les autres pièces du dossier ;

Vu      les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour Suprême, parvenues le 26 avril 2016 au Secrétariat de la Chambre Administrative de la Cour Suprême et tendant à l’annulation du certificat de propriété foncière du 09 septembre 2010 ;

Vu    les pièces desquelles il résulte que la requête, le 04 janvier 2015, et le rapport, le 09 juin 2017, ont été notifiés au Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Yopougon Nord II qui n’a pas produit d’écritures ;

Vu    les pièces desquelles il résulte que, la requête, le 15 février 2017, et le rapport, le 09 juin 2017, ont été notifiés à monsieur KABLAN Aka Georges qui n’a pas produit d’écritures ;

Vu     le mémoire de monsieur N’WUBA Chidiébéré, bénéficiaire du certificat de mutation de propriété foncière attaqué, parvenu le 05 février 2016 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant au rejet de la requête ;

Vu      les observations après rapport de monsieur OUEGNIN Maixent Charles Antoine, parvenues le 28 décembre 2017 au Secrétariat de la Chambre Administrative, par le canal de son Conseil Maître SERITOUBA Gnangue, et tendant à l’annulation des actes attaqués ;

Vu      l’ordonnance de référé n° 1047 du 13 août 2013 du juge des référés du Tribunal de Première Instance de Yopougon qui a rejeté la demande aux fins d’ordonner l’arrêt des travaux et de désignation d’un expert présentée par monsieur OUEGNIN Maixent Charles Antoine ;

Vu      la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ; 

Vu     la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;  

Ouï     le Rapporteur ;

            Considérant que, par la lettre n° 2363 du 31 mai 1986, le Ministre des Travaux Publics, de la Construction, des Postes et des Télécommunications a attribué le lot n° 2077, îlot n° 97, sis à Yopougon, Niangon Nord, 1ère tranche, à madame COULIBALY Aoua, mère de monsieur OUEGNIN Maixent Charles Antoine ;

            Que, par acte administratif portant concession provisoire d’un terrain domanial des 02 avril et 05 août 1998, le Ministre de la Construction et de l‘Urbanisme, représentant l’Etat de Côte d’Ivoire, a cédé le lot n° 2077, îlot n° 97, à monsieur KABLAN Aka Georges ;

           Que, par lettre n° 06163/MCU/SDU/ du 19 octobre 2004, le Ministre de la Construction et de l’Urbanisme a attribué ledit lot à monsieur KABLAN Aka Georges qui y a obtenu le certificat de propriété foncière n° 02003442 du 09 septembre 2010 du Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques d’Abidjan Nord II ;

           Que, le 09 juillet 2013, monsieur KABLAN Aka Georges a, par-devant Maître DOGONI Kahane Myriam, Notaire à Abidjan, cédé la parcelle à monsieur N’WUBA Chidiébéré qui y a obtenu le certificat de mutation de propriété foncière n° 20140240 du 17 mars 2014 délivré par le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Yopougon I ; 

            Qu’estimant illégaux l’acte administratif portant concession provisoire d’un terrain domanial des 02 avril 1998 et 05 août 1998 du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme, la lettre d’attribution du 19 octobre 2004 du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme, le certificat de propriété foncière du 09 septembre 2010 du Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques d’Abidjan Nord II, délivrés à  monsieur KABLAN Aka Georges et le certificat de mutation de propriété foncière du 17 mars 2014 du Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Yopougon I délivré à monsieur N’WUBA Chidiébéré, monsieur OUEGNIN Maixent Charles Antoine a, par requête du 18 mai 2015, saisi la Chambre Administrative de la Cour Suprême aux  fins  de  leur  annulation, après un  recours  gracieux du 16 janvier 2015 dirigé contre le certificat de propriété foncière du 09 septembre 2010 rejeté le 20 mars 2015 ;

Sur la recevabilité

Sur la recevabilité des conclusions de la requête dirigées contre l’acte administratif  portant concession provisoire d’un terrain domanial des 02 avril 1998 et 05 août 1998 du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme, la lettre d’attribution du 19 octobre 2004 du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme et le certificat de mutation de propriété foncière du 17 mars 2014 du Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Yopougon I

           Considérant qu’il ressort des dispositions combinées des articles 57 et 58 de la loi n° 94-440 du 16 août 1994 déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 que les recours en annulation pour excès de pouvoir contre les décisions des autorités administratives ne sont recevables que s’ils sont précédés d’un recours administratif préalable gracieux ou hiérarchique, formé par écrit dans le délai de deux mois à compter de la publication ou de la notification de la décision entreprise ;

           Considérant qu’il résulte des pièces du dossier que le recours juridictionnel du 18 mai 2015 dirigé contre l’acte administratif portant concession provisoire d’un terrain domanial des 02 avril  et  05 août 1998 du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme, la lettre d’attribution n° 06163/MCU/SDU du 19 octobre 2004 du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme délivrés à monsieur KABLAN Aka Georges sur le lot n° 2077, îlot n° 97, sis à Yopougon, Niangon Nord, 1ère tranche et le certificat de mutation de propriété foncière n° 20140240 du 17 mars 2014 du Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Yopougon I délivré à monsieur N’WUBA Chidiébéré, n’a pas été précédé d’un recours gracieux ou hiérarchique; qu’en conséquence, les conclusions de la requête dirigées contre ces actes ne peuvent qu’être déclarées irrecevables ;

 Sur la recevabilité des conclusions de la requête dirigées contre le certificat de propriété foncière du 09 septembre 2010

           Considérant qu’il résulte des dispositions combinées des articles 57 et 58 de la loi n° 94-440 du 16 août 1994 déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 et de la jurisprudence constante de la Chambre Administrative, que le recours administratif préalable doit être formé par écrit dans le délai de deux mois à compter de la publication, de la notification de la décision entreprise ou de la connaissance acquise que le requérant en a eue ;

           Considérant qu’il résulte des pièces du dossier que monsieur OUEGNIN Maixent Charles Antoine a eu une connaissance acquise de l’existence du certificat de propriété foncière attaqué au cours de l’audience des référés du Tribunal de Première Instance de Yopougon qui a abouti à l’ordonnance de référé n° 1047 du 13 août 2013 qui a rejeté sa  demande  aux  fins  d’ordonner
l’arrêt des travaux et de désignation d’un expert ; qu’ainsi, le recours gracieux qu’il a exercé le 16 janvier 2015 devant le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Yopougon II, soit  plus de dix-sept mois plus tard, est tardif et rend le recours juridictionnel du 18 mai 2015 irrecevable ;

           Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que la requête n° 2015-104 REP du 18 mai 2015 doit être déclarée irrecevable ;

D E C I D E

Article 1er :   la requête n° 2015-104 REP du 18 mai 2015 de monsieur OUEGNIN Maixent Charles Antoine est irrecevable ;

Article 2 :     les frais, fixés à la somme de deux cent mille (200.000) francs, sont laissés à la charge de monsieur OUEGNIN Maixent Charles Antoine ;

Article 3 :     une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour Suprême, au Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme et au Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques d’Abidjan Nord II ;

           Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du CINQ FEVRIER DEUX MIL VINGT ;

           Où étaient présents MM. N’GORAN Theckly Yves, Président de la Première Chambre, Rapporteur ; ZALO Léon Désiré, BROU Kouakou N’Guessan Mathurin, Conseillers ; en présence de M. YUA Koffi Joachim, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître LANZE K. Denis, Greffier ;

           En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président et le Greffier .

LE PRESIDENT                                                                                       LE GREFFIER