Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 59 du 05/02/2020
CONSEIL D'ETAT |
IRRECEVABILITE |
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REQUETE N° 2014-066 REP DU 03 AVRIL 2014 |
ARRET N° 59 |
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OKA KOKORE KOUASSI LAURENT ET AUTRES C/ CONSERVATEUR DE LA PROPRIETE FONCIERE ET DES HYPOTHEQUES DE SAN-PEDRO |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 05 FEVRIER 2020 |
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MONSIEUR N’GORAN THECKLY YVES, PRESIDENT |
CONSEIL D'ETAT | |
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LE CONSEIL D'ETAT,
Vu la requête, enregistrée le 03 avril 2014 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le n° 2014-066 REP, par laquelle monsieur OKA Kokoré Kouassi Laurent et mesdames OKA kokoré Valérie et OKA kokoré Régine Affoué, ayant pour Conseil Maître NIKOLA-YOWITZ Yannick, Avocat près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Angré, Djibi, non loin de pétro ivoire, 11 boîte postale 36 Abidjan 11, sollicitent, de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, l’annulation pour excès de pouvoir du certificat de propriété foncière du 16 janvier 2013 délivré à monsieur OKA Kokoré Yao Félix par le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de San-Pédro, sur le terrain urbain formant le lot n° A5, sis à San-Pédro, quartier Nitoro, objet du titre foncier n° 583 du Bas Cavally ; Vu l’acte attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour Suprême, parvenues le 26 décembre 2014 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant au sursis à statuer en attendant l’issue de la procédure pénale ; Vu le mémoire en défense de monsieur OKA Kokoré Yao Félix, bénéficiaire de l’acte attaqué, parvenu le 09 août 2018 au Secrétariat de la Chambre Administrative, par le canal de son Conseil Maître Simon-Pierre BOGUI et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête, et, au subsidiaire, à son rejet ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Préfet de la Région de San-Pédro, Préfet du Département de San-Pédro et le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de San-Pédro, à qui la requête, le 25 juillet 2017, et le rapport, le 15 avril 2019, ont été notifiés, n’ont pas produit d’écritures ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour Suprême, à qui le rapport a été transmis le 15 avril 2019, n’a pas produit de réquisitions écrites ; Vu les observations écrites après rapport du Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, parvenues le 17 mai 2019 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête, et, au subsidiaire, à son rejet ; Vu les pièces desquelles les requérants, à qui le rapport a été notifié le 30 avril 2019, par le canal de leur conseil, n’ont pas produit d’observations écrites ; Vu les pièces desquelles il résulte que monsieur OKA Kokoré Yao Félix, à qui le rapport a été notifié le 15 avril 2019, n’a pas produit d’observations écrites ; Vu l’arrêt n° 832 du 11 juin 2013 de la Cour d’Appel d’Abidjan prononçant la nullité de l’acte de notoriété du 15 novembre 1991 ; Vu l’article 3 du code de procédure civile, commerciale et administrative ;
Vu la loi n°94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n°97-243 du 25 avril 1997 ; Vu la loi n°2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; Ouï le Rapporteur ; Considérant que, par arrêté n°58 du 21 juin 1973, le Préfet du Département de San-Pedro a accordé la concession provisoire du lot n°A5, sis à San-Pedro, quartier NITORO, à monsieur OKA Niangoin Clément ; que, par décision n°187 CET/NITORO du 26 juin 1973, le Préfet de San-Pedro a transféré ce lot à monsieur OKA Kokoré Yao Félix ; Qu’à la suite du décès, le 24 juillet 1991, de monsieur OKA Niangoin Clément, la qualité d’héritiers de ce dernier des nommés OKA Kokoré Kouassi Laurent, OKA Kokoré Régine Affoué et OKA kokoré Valérie a été établie par acte de notoriété du 15 octobre 1991, dressé par Maître CHEICKNA Sylla ; Que, par lettre n°485/P.SP.DOM du 1er juin 2002, le Préfet de San-Pedro a renouvelé l’attribution, à titre de régularisation, de ce même lot à monsieur OKA Kokoré Yao Félix ; que, par la lettre n°113/PSP/DOM du 18 avril 2003, le Préfet du Département de San-pédro a annulé cette lettre d’attribution en informant monsieur OKA Kokoré Yao Félix, que, « par jugement n°003/CIV-5 du 31 mai 2002, le Tribunal de 1ère Instance d’Abidjan a ordonné le partage des biens faisant partie du patrimoine successoral de feu OKA Niangoin Clément » ; Que, par une lettre du 06 février 2008, le Ministre de la Construction et de l’Urbanisme a demandé au Préfet de San-Pedro de «rétablir la succession de monsieur OKA Niangoin dans ses droits en procédant à la mutation à son profit de la lettre d’attribution de feu monsieur OKA Niangoin sur le lot n°A5 dans le lotissement du quartier Nitoro de San-pédro » ; Que, le 16 janvier 2013, le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de San-pédro a délivré un certificat de propriété foncière sur le lot n°A5, objet du titre foncier n°583 du bas Cavally, à monsieur OKA Kokoré Yao Félix ; Qu’estimant illégal ce certificat de propriété foncière, monsieur OKA Kokoré Kouassi Laurent, mesdames OKA Kokoré Régine Affoué et OKA kokoré Valérie ont, par requête du 03 avril 2014, saisi la Chambre Administrative aux fins de son annulation, après un recours gracieux du 03 octobre 2013 demeuré sans réponse ; SUR LA RECEVABILITE Considérant que l’article 3 du code de procédure civile, commerciale et administrative dispose notamment : « l’action n’est recevable que si le demandeur ; 1) justifie d’un intérêt légitime juridiquement protégé direct, personnel 2) a la qualité pour agir en justice » ; Considérant que, sur le fondement de l’acte de notoriété du 15 octobre 1991, rédigé par maître CHEICKNA Sylla, Notaire, monsieur OKA kokoré Kouassi Laurent, mesdames OKA Kokoré Valérie et OKA Kokoré Régine Affoué ont été déclarés ayants droit de monsieur OKA Niangoin Clément ; Que l’acte de notoriété a été déclaré nul et de nul effet par le jugement civil contradictoire n° 1697/11-2F du 25 novembre 2011 du Tribunal de Première Instance d’Abidjan, au motif que « le mariage des époux OKA Niangoin et BREBOUX Hélène Monique leur mère a été déclaré inexistant par un arrêt n°539 du 16 juillet 1976 de la Cour d’Appel d’Abidjan » ; que ce jugement a été confirmé par l’arrêt civil n° 832 du 21 juin 2013 de la Cour d’Appel d’Abidjan ; Considérant que l’annulation de l’acte de notoriété du 15 octobre 1991 a fait perdre aux requérants leur qualité d’ayants droit ; que dès lors, la requête doit être déclarée irrecevable, pour défaut de qualité pour agir /) E C I D E Article 1er : la requête n° 2014-066 REP du 03 avril 2014 de monsieur OKA Kokoré Kouassi Laurent, madame OKA kokoré Valérie et madame OKA kokoré Régine Affoué est irrecevable ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du CINQ FEVRIER DEUX MIL VINGT ; Où étaient présents MM. N’GORAN Theckly Yves, Président de la Première Chambre, Rapporteur ; ZALO Léon Désiré ; BROU Kouakou N’Guessan Mathurin, Conseillers ; en présence de M. YUA Koffi Joachim, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître LANZE K. Denis, Greffier ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président et le Greffier . LE PRESIDENT LE GREFFIER
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