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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 115 du 30/05/2001

COUR SUPREME

 

REJET

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

   

REQUETE N° 139/SC/CS DU 04 MAI 2001

 

ARRET N° 115

FREGBO GUETE BASILE C/ LIBI KOITA VINCENT

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 30 MAI 2001

 

COUR SUPREME

MONSIEUR AMANGOUA GEORGES, PRESIDENT

 

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

     

LA COUR,

 

Vu     et enregistré au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le n°139/SC/CS du 04 Mai 2001 la requête présentée par FREGBO GUETE BASILE candidat et tête de liste PDCI-RDA tendant à l'annulation des opérations électorales du 25 mars dans la commune de Sassandra;

Vu    la loi n°94-440 du 16 Août 1994 déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême telle que modifiée complétée par la loi n°97-423 du 25 Avril 1997

Vu    la loi n°2000-514 du 1er Août 2000 portant code électoral

Vu   la requête en da te du 26 Mars 2001 présentée par FREGBO GUETE BASILE;

Vu    le décret n°95-529 du 14 Juillet 1995 portant modification du décret n°80-1078 du 19 Septembre 1980 fixant le ressort territorial des communes de Cote d’Ivoire;

Vu    les pièces jointes;

Ouï    le Conseiller-Rapporteur en son rapport ;            

         Considérant que la requête en date du 26 Mars 2001, FREGBO GUETE BASILE, domicilié à Abidjan Riviera II, candidat et tète de liste PDCI-RDA, a demandé l’annulation des opérations électorales du 25 Mars dans la commune de Sassandra pour suppression injustifiée de deux bureaux de vote et organisation de nuit des opérations électorales (18h30-4h);

                 Qu'à l'appui de sa demande il soutient tout d'abord que la suppression des bureaux de vote 017, 018 dans les campements DROROPLO et KEITADOUGOU, comprenant au total 742 électeurs favorables à son parti, le PDCI-RDA est d’autant plus illégale et arbitraire qu’elle est intervenue non seulement la veille même du scrutin mais surtout que les campements DROROPLO (bureau de vote 017) et KEITADOUGOU (bureau de vote 018) font partie du village de GAOULOU qui est lui-même rattaché depuis 1995à la commune de Sassandra;
                 Qu’il relève par ailleurs que le scrutin s’est déroulé de nuit (18h30-4h) en dehors des heures réglementaires et sur instruction du préfet de Sassandra autorité non investie de pouvoir de décision en matière d’élection;

                 Que toutes ces irrégularités qui ont entaché le scrutin lui ont été préjudiciables, ses militants eu égard aux incidents graves survenus la veille, par mesure de précaution n‘ont pas effectué le déplacement de nuit;

SUR LA RECEVABILITE

Considérant que la requête présentée par FREGBO GUETE BASILE est intervenue dans les formes et délais de la loi: Elle est recevable ;

SUR LE BIEN FONDE DE LA REQUETE

                 Considérant contrairement aux allégations du requérant que le télégramme adressé par le ministre de l’Intérieur au préfet de Sassandra le 24 Mars 2001 soit la veille même du scrutin, ne constitue en rien une nouvelle décision mais plutôt un rappel des dispositions réglementaires relatives à la détermination du ressort territorial des communes de Cote d’Ivoire tel que modifié par le décret n°95-529 du 14 Juillet 1995 excluant du périmètre de la commune de Sassandra les campements DROROPLO I et KEITADOUGOU bien que rattachés au village de GAOULOU mais situés entre 16 et 35 km de cette commune;
                 Que c’est donc à bon droit que la CNE a supprimé les bureaux de vote 017 et 018 situés dans ces localités;
                 Considérant du reste que les affirmations relatives à l’organisation de nuit des opérations électorales et tendant à faire croire qu’elles ont été ordonnées par le préfet de Sassandra ne sont nullement fondées; que le requérant ne rapporte pas la preuve de telles assertions;

Considérant dès lors qu’il résulte de ce qui précède que la requête présentée par FREGBO GUETE BASILE n’est pas fondée. Qu’il convient de la rejeter;

 

DECIDE

 

                      Article 1er : La requête présentée par FREGBO GUETE BASILE tête de liste PDCI-RDA est rejetée

                      Article 2 :    Les frais sont mis à la charge du Trésor Public

                      Article 3  :     Expédition du présent arrêt sera transmise à Monsieur le PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, au Ministre de l’INTERIEUR à la Commission Chargée des Elections

            Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative en son audience publique ordinaire du TRENTE MAI DEUX MIL UN.

            Où étaient présents: MM. AMANGOUA GEORGES, Président de la Chambre Administrative, Président; AKA NOBA, Conseiller-Rapporteur; ALBERT AGGREY, EDOUKOU KABLAN, AYENA GUY, Conseillers; NIBE LAMBERT, Secrétaire;

 

            En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Secrétaire.

 

                        LE PRESIDENT                                                            LE RAPPORTEUR                                LE GREFFIER