Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 115 du 30/05/2001
COUR SUPREME |
REJET |
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CHAMBRE ADMINISTRATIVE |
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REQUETE N° 139/SC/CS DU 04 MAI 2001 |
ARRET N° 115 |
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FREGBO GUETE BASILE C/ LIBI KOITA VINCENT |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 30 MAI 2001 |
COUR SUPREME |
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MONSIEUR AMANGOUA GEORGES, PRESIDENT |
CHAMBRE ADMINISTRATIVE | |
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LA COUR,
Vu et enregistré au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le n°139/SC/CS du 04 Mai 2001 la requête présentée par FREGBO GUETE BASILE candidat et tête de liste PDCI-RDA tendant à l'annulation des opérations électorales du 25 mars dans la commune de Sassandra; Vu la loi n°94-440 du 16 Août 1994 déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême telle que modifiée complétée par la loi n°97-423 du 25 Avril 1997 Vu la loi n°2000-514 du 1er Août 2000 portant code électoral Vu la requête en da te du 26 Mars 2001 présentée par FREGBO GUETE BASILE; Vu le décret n°95-529 du 14 Juillet 1995 portant modification du décret n°80-1078 du 19 Septembre 1980 fixant le ressort territorial des communes de Cote d’Ivoire; Vu les pièces jointes; Ouï le Conseiller-Rapporteur en son rapport ; Considérant que la requête en date du 26 Mars 2001, FREGBO GUETE BASILE, domicilié à Abidjan Riviera II, candidat et tète de liste PDCI-RDA, a demandé l’annulation des opérations électorales du 25 Mars dans la commune de Sassandra pour suppression injustifiée de deux bureaux de vote et organisation de nuit des opérations électorales (18h30-4h); Qu'à l'appui de sa demande il soutient tout d'abord que la suppression des bureaux de vote 017, 018 dans les campements DROROPLO et KEITADOUGOU, comprenant au total 742 électeurs favorables à son parti, le PDCI-RDA est d’autant plus illégale et arbitraire qu’elle est intervenue non seulement la veille même du scrutin mais surtout que les campements DROROPLO (bureau de vote 017) et KEITADOUGOU (bureau de vote 018) font partie du village de GAOULOU qui est lui-même rattaché depuis 1995à la commune de Sassandra; Que toutes ces irrégularités qui ont entaché le scrutin lui ont été préjudiciables, ses militants eu égard aux incidents graves survenus la veille, par mesure de précaution n‘ont pas effectué le déplacement de nuit; SUR LA RECEVABILITE Considérant que la requête présentée par FREGBO GUETE BASILE est intervenue dans les formes et délais de la loi: Elle est recevable ; SUR LE BIEN FONDE DE LA REQUETE Considérant contrairement aux allégations du requérant que le télégramme adressé par le ministre de l’Intérieur au préfet de Sassandra le 24 Mars 2001 soit la veille même du scrutin, ne constitue en rien une nouvelle décision mais plutôt un rappel des dispositions réglementaires relatives à la détermination du ressort territorial des communes de Cote d’Ivoire tel que modifié par le décret n°95-529 du 14 Juillet 1995 excluant du périmètre de la commune de Sassandra les campements DROROPLO I et KEITADOUGOU bien que rattachés au village de GAOULOU mais situés entre 16 et 35 km de cette commune; Considérant dès lors qu’il résulte de ce qui précède que la requête présentée par FREGBO GUETE BASILE n’est pas fondée. Qu’il convient de la rejeter;
DECIDE
Article 1er : La requête présentée par FREGBO GUETE BASILE tête de liste PDCI-RDA est rejetée Article 2 : Les frais sont mis à la charge du Trésor Public Article 3 : Expédition du présent arrêt sera transmise à Monsieur le PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, au Ministre de l’INTERIEUR à la Commission Chargée des Elections Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative en son audience publique ordinaire du TRENTE MAI DEUX MIL UN. Où étaient présents: MM. AMANGOUA GEORGES, Président de la Chambre Administrative, Président; AKA NOBA, Conseiller-Rapporteur; ALBERT AGGREY, EDOUKOU KABLAN, AYENA GUY, Conseillers; NIBE LAMBERT, Secrétaire;
En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Secrétaire.
LE PRESIDENT LE RAPPORTEUR LE GREFFIER
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