Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 38 du 31/01/2024
CONSEIL D'ETAT |
IRRECEVABILITE |
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REQUETE N° 2018-313 REP DU 17 SEPTEMBRE 2018 |
ARRET N° 38 |
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AHUI ATTE ALEXANDRE C/ CONSERVATEUR DE LA PROPRIETE FONCIERE ET DES HYPOTHEQUES D’ABIDJAN NORD 1 |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 31 JANVIER 2024 |
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MONSIEUR ZUNON SERI ALAIN STANISLAS, PRESIDENT |
CONSEIL D'ETAT | |
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LE CONSEIL D'ETAT,
Vu la requête, enregistrée le 17 septembre 2018 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le numéro 2018-313 REP, par laquelle monsieur AHUI Atté Alexandre, ayant pour Conseil Maître COWPPLI Bony, Avocat près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant,Cocody,198 logements du Lycée Technique, près la Pharmacie du Palm club, immeuble M1, escalier 1,1er étage, appartement n° 02, 28 boîte postale 1740 Abidjan 28, téléphone 22 44 83 58 , 07 98 00 82, fax 22 44 83 21, sollicite, de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, l’annulation pour excès de pouvoir du certificat de propriété foncière n° 011273 du 08 juin 2006 délivré par le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques d’Abidjan Nord 1 au profit de monsieur AKALE Kanga Gauthier et son épouse AKOUA Victoire Mireille sur le lot n° 2732, îlot n° 229, sis à Abidjan, Cocody, les Deux-Plateaux, 7ème tranche, objet du titre foncier 68773 de la Circonscription Foncière de Bingerville ; Vu l’acte attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, parvenues le 16 mars 2022 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à l’irrecevabilité de la requête ; Vu le mémoire en défense du Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Cocody, parvenu le 25 mai 2022 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil Maître TRAORE Bakary, et tendant à voir la Cour statuer ce que de droit ; Vu le mémoire du Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, parvenu le 16 mars 2022 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à l’annulation de l’acte attaqué ; Vu les pièces desquelles il résulte que monsieur AKALE Kanga Gauthier et son épouse ADOU Akoua Victoire Mireille, bénéficiaires de l’acte attaqué, à qui la requête, les 24 janvier et 29 décembre 2022, et le rapport, le 19 mai 2023, ont été notifiés en l’étude de Maître AHOBAUT Bisset Fulgence, Notaire, n’ont pas produit d’écritures ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, à qui le rapport a été transmis le 19 mai 2023, n’a pas produit de réquisitions écrites ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Cocody, à qui le rapport a été notifié le 19 mai 2023, n’a pas produit d’observations écrites ; Vu les observations écrites après rapport du Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, parvenues le 02 juin 2023 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à l’annulation de l’acte attaqué ; Vu la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant, la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ; Vu la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; Ouï le Rapporteur ; Considérant que, par lettre du 20 mai 1981, le Ministre de la Construction, de l’Urbanisme et de l’Habitat a attribué à monsieur AHUI Atté Alexandre le lot n° 2732, sis à Cocody, les Deux-Plateaux, objet du titre foncier n° 68773 de la Circonscription Foncière de Cocody ; que, par arrêté n° 00628/MCU/SDU/BAI/AN du 23 avril 2001, le Ministre de la Construction et de l’Urbanisme a, après annulation de ladite lettre, faire retour du lot susmentionné au domaine privé de l’Etat ;> Considérant que, par suite du retour du lot querellé au domaine privé de l’Etat, le Ministre en charge de la Construction a établi les actes suivants :
Considérant que monsieur AHUI Atté Alexandre, ayant découvert, courant décembre 2008, les actes sus cités, a saisi la Chambre Administrative aux fins de leur annulation ; qu’au cours de ladite procédure, monsieur Djakaridja KONE, intervenant volontaire, a produit un certificat de propriété foncière à lui délivré le 18 août 2005 pour justifier ses droits sur le lot n° 2732, îlot n° 229, de Cocody, les Deux-Plateaux ; Que, vidant sa saisine, la Chambre Administrative a, par arrêt n° 96 du 20 juin 2012, rejeté les requêtes numéros 2010-029 REP ; 2010 -031 REP et 2010-032 REP du 22 janvier 2010 introduites par monsieur AHUI Atté Alexandre ; et madame ADOU Akoua Victoire Mireille qui ont obtenu du Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Cocody le certificat de Propriété Foncière n° 011273 du 08 juin 2006 ; Qu’estimant illégal le certificat de propriété foncière susvisé, monsieur AHUI Atté Alexandre a, le 17 septembre 2018, saisi la Chambre Administrative aux fins de son annulation, après un recours gracieux du 26 mars 2018 demeuré sans réponse ; Sur la recevabilité Considérant qu’il résulte des dispositions de l’article 3 du code de procédure civile, commerciale et administrative que : « l’action n’est recevable que si le demandeur : 1° justifie d’un intérêt légitime juridiquement protégé direct et personnel 2° a la qualité pour agir en justice ; 3° possède la capacité d’agir en justice ». Considérant qu’il ressort de l’instruction et des pièces du dossier que, par arrêté n° 00628/MCU/SDU/BAI/AN du 23 avril 2001, le Ministre de la Construction et de l’Urbanisme a, après annulation de la lettre du 20 mai 1981 attribuant le lot n° 2732, sis à Cocody, les Deux-Plateaux et objet du titre foncier n° 68773 de la Circonscription Foncière de Cocody à monsieur AHUI Atté Alexandre, fait retour dudit lot au domaine privé de l’Etat ; que ledit arrêté n’a pas fait l’objet d’annulation administrative ou juridictionnelle ; que, dès lors, monsieur AHUI Atté Alexandre ne justifie pas d’un intérêt légitime, juridiquement protégé lui donnant qualité pour agir ; qu’il s’ensuit que la requête en annulation du certificat de propriété foncière n° 011273 du 08 juin 2006 délivré à monsieur AKALE Kanga Gauthier et son épouse AKOUA Victoire Mireille doit être déclarée irrecevable ; DECIDE Article 1er : la requête n° 2018-313 REP du 17 septembre 2018 de monsieur AHUI Atté Alexandre est irrecevable ; Article 2 : les frais, fixés à la somme de deux cent mille (200 000) francs, sont mis à la charge de monsieur AHUI Atté Alexandre ; Article 3 : une expédition de la présente ordonnance sera transmise au Procureur Général près la Cour Suprême et au Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Cocody ; Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du TRENTE ET UN JANVIER DEUX MIL VINGT QUATRE ; Où étaient présents M. ZUNON SERI Alain Stanislas, Président de la Quatrième Chambre, Président ; Messieurs KOUTOU AKA Thomas, Rapporteur, DADJE Célestin, KOUAME Tehua, Madame TOHOULYS Cécile, Conseillers, en présence de M. KOUAME Emile, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître ABOULE NIZIE Martine, Greffier ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier. LE PRESIDENT LE RAPPORTEUR LE GREFFIER |
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