Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 21 du 26/06/1991
COUR SUPREME |
REJET |
|
CHAMBRE ADMINISTRATIVE |
||
POURVOI N° 91-19 EM DU 02 JANVIER 1991 |
ARRET N° 21 |
|
HIEN OLLO AHMED C/ LE COLONEL PALENFO ET AUTRES |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
|
AUDIENCE PUBLIQUE DU 26 JUIN 1991 |
COUR SUPREME |
|
MONSIEUR COULIBALY LAZENI, PRESIDENT |
CHAMBRE ADMINISTRATIVE | |
|
LA COUR,
Vu sous le n° 91-19 AD, la requête présentée par HIEN OLLO .Ahmed et enregistrée au Secrétariat Général de la Cour Suprême le 11 Février 1991 ladite requête tendant à l'annulation des opérations électorales du 30 Décembre 1990 dans la Commune de Bouna; Vu la loi 78-663 du 5 Août 1978 déterminant la composition, l'organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, notamment en ses articles 16 et 70; Vu la loi 80-1181 du 17 Octobre 1980 modifiée par la loi 85-1075 du 12 Octobre 1985 et la loi 90-1579 du 30 Novembre 1990 portant régime électoral municipal notamment en ses articles 42, 43 et 44; Ouï Monsieur le Conseiller Patrice NOUAMA en son rapport; Considérant que par requête du 2 Janvier 1991, le sieur HIEN OLLO Ahmed candidat aux élections municipales dans la Commune de Bouna sur la liste du FPI, demande l'annulation des opérations électorales; Considérant que les affirmations du requérant ne sauraient être retenues en l'absence de toute preuve; que ce moyen doit être écarté; Considérant que de même doit être écarté comme non prouvé le moyen tiré de la corruption des électeurs par les Partisans du Colonel PALENFO;
DECIDE
ARTICLE 1er: La requête de HIEN OLLO Ahmed est rejetée; ARTICLE 2: Une expédition du présent arrêt sera transmise à Monsieur le Président de la République et au Ministre de l'Intérieur et de la Sécurité.
Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique du VINGT SIX JUIN MIL NEUF CENT QUATRE VINGT ET ONZE. Où étaient présents: MM. COULIBALY LAZENI NAMOGO POTO, Président de la Cour Suprême, Président; CREPPY, 1er Vice-président de la Cour Suprême, Président de la Chambre Administrative; Patrice NOUAMA, Conseiller-Rapporteur; MAO N'GUESSAN, Conseiller; NIBE, Secrétaire. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le Président, le Rapporteur et le Secrétaire. |
||