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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 350 du 28/12/2022

 

CONSEIL D'ETAT

 

ANNULATION

REQUETE N° CE-2020-270 REP DU 29 JUILLET 2020

 

ARRET N° 350

KONAN KOUASSI HUGHES C/ CONSERVATEUR DE LA PROPRIETE FONCIERE ET DES HYPOTHEQUES DE COCODY

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 28 DECEMBRE 2022

 

 

MONSIEUR ZUNON SERI ALAIN STANISLAS, PRESIDENT

 

CONSEIL D'ETAT

     

LE CONSEIL D’ETAT,

 

Vu      la requête, enregistrée le 29 juillet 2020 au Greffe du Conseil d’Etat sous le n° CE 2020-270 REP, par laquelle monsieur KONAN Kouassi Hughes, ayant pour Conseil la SCPA KAKOU-DOUMBIA-NIANG et Associés, Avocats près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Cocody, les Deux-Plateaux, carrefour Duncan, route du Zoo, cité Lauriers, 16 boîte postale 103 Abidjan 16, téléphone 22 42 74 81, sollicite, du Conseil d’Etat, l’annulation pour excès de pouvoir des actes suivants :

            -le certificat de mutation de propriété foncière n° 201616284 du 23 février 2016 délivré à monsieur TOKPONTO Athanase Claude par le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Riviera sur le lot n° 1282, îlot n° 71, objet du Titre Foncier n° 204 453 de la Circonscription Foncière de Riviera ;

            -le certificat de mutation de propriété foncière n° 201616285 du 23 février 2016 du Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Riviera délivré à monsieur TOKPONTO Athanase Claude sur le lot n° 1283, îlot n° 71, du lotissement d’Abidjan Palmeraie, objet du Titre Foncier n° 204 450 de la Circonscription Foncière de Riviera ;

Vu     les actes attaqués ;

Vu     les autres pièces du dossier ;

Vu     les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, parvenues le 29 décembre 2021au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à l’annulation des actes attaqués ;

Vu     les pièces desquelles il résulte que le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Riviera, à qui la requête, le 05 mars 2021, et le rapport, le 14 juin 2022, ont été notifiés, n’a pas produit d’écritures ;

Vu     le mémoire de monsieur TOKPONTO Athanase Claude, bénéficiaire des actes attaqués, parvenu le 02 août 2021au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil Maître N’GUETTA Gérard, et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête et, au subsidiaire, à son rejet ;

Vu       le mémoire de la Société Ivoirienne de Construction et de Gestion Immobilière dite SICOGI, société cédante des lots litigieux, parvenu le 15 avril 2021 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil Maître Myriam DIALLO, et tendant à l’annulation des actes attaqués ;

Vu       le mémoire de Maître Nafanta KONE, Notaire de la SICOGI, parvenu le 23 avril 2021 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à voir la haute juridiction se conformer aux solutions retenues dans les arrêts n° 272 et    n° 273 du 29 juillet 2020 du Conseil d’Etat ;

Vu     le mémoire de la société PRODEV-HOLDING, cédante des lots à monsieur TOPKONTO Athanase Claude, parvenu le 26 mars 2021 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil la SCPA NAMBEA-DOGBEMIN et Associés, et tendant au rejet de la requête ;

Vu     les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, à qui le rapport a été transmis le 13 juin 2022, n’a pas déposé de réquisitions écrites ;

Vu     les observations écrites après rapport de monsieur TOKPONTO Athanase Claude, parvenues le 27 juin 2022, au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à se voir adjuger l’entier bénéfice de ses précédentes écritures ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que monsieur KONAN Kouassi Hughes, à qui le rapport a été notifié le 13 juin 2022, par le canal de son nouveau Conseil la SCPA BAMBAOULE-DOUMBIA et Associés, n’a pas déposé d’observations écrites ;

Vu       les observations écrites après rapport de la SICOGI, parvenues le 27 juin 2022 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil, et tendant à l’annulation des actes attaqués ;

Vu     les pièces desquelles il résulte que la société PRODEV-HOLDING, à laquelle le rapport a été notifié le 13 juin 2022, par exploit de Maître DEMBELE Hervé Tatorio, Commissaire de justice, n’a pas déposé d’observations écrites ;

Vu     la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;

Vu     la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

Vu     la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

Ouï    le Rapporteur ;

           Considérant que, suivant promesse de vente du 18 décembre 2001 du Directeur Général de la SICOGI, monsieur KONAN Kouassi Hughes s’est porté acquéreur de quatre lots auprès de

           Que, par attestation n° 005639 du 20 octobre 2003, le Directeur Général de la SICOGI a certifié qu’il est attributaire des lots n° 1282 et n° 1283, îlot n° 71, issus du morcellement du titre foncier n° 68994 de la Circonscription Foncière de Bingerville, après en avoir entièrement payé le prix ;

           Considérant que monsieur DIARRASSOUBA Karamoko, installé provisoirement sur le site par monsieur KONAN Kouassi Hughes, a été assigné en expulsion par monsieur TOKPONTO Athanase, propriétaire des lots litigieux, suivant acte notarié de vente de l’année 2016 de Maître BOHOUSSOU Juliette intervenu entre lui et la société PRODEV-HOLDING ; que, par jugement de défaut n° 0033 du 07 janvier 2019, le Tribunal de Première Instance d’Abidjan a déclaré partiellement fondée sa demande et constaté son droit de propriété sur les lots n°s 1282 et  1283, de l’îlot n° 71, sis à Abidjan, Cocody-Palmeraie, objet des certificats de mutation de propriété foncière du 23 février 2016 du Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Riviera et ordonné le déguerpissement de monsieur DIARRASSOUBA Karamoko desdits lots ;

            Considérant que, s’étant porté intervenant volontaire au procès sur opposition, monsieur KONAN Kouassi Hughes a découvert que monsieur TOKPONTO Athanase est détenteur des certificats de mutation de propriété foncière n° 201616284 et n° 201616285 du 23 février 2016 du Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Riviera sur les lots n° 1282 et n° 1283, îlot n° 71, d’Abidjan Palmeraie ;

           Qu’estimant illégaux ces actes, monsieur KONAN Kouassi Hughes a, le 29 juillet 2020, saisi le Conseil d’Etat aux fins de leur annulation, après un recours gracieux du 27 mars 2020 demeuré sans suite ;

           Considérant que, pour solliciter l’annulation des actes attaqués monsieur KONAN Kouassi Hughes invoque la fraude tirée de ce que la SICOGI, propriétaire initiale des lots litigieux, ne les a jamais cédés à monsieur TOKPONTO Athanase Claude ;

           Considérant que, saisi d’un recours en annulation pour excès de pouvoir, le Conseil d’Etat a plénitude de juridiction ; que juge de l’action il est juge de l’exception, de sorte qu’il est compétent pour se prononcer sur l’ensemble des moyens invoqués par les parties ; qu’ainsi, le caractère frauduleux d’une convention privée fondement d’un certificat de propriété foncière attaqué, relève de son office ;

           Considérant qu’il résulte de l’instruction et des pièces du dossier, notamment de la promesse de vente des terrains du 18 décembre 2001 intervenue entre la SICOGI et le requérant, de l’attestation du 20 octobre 2003 du Directeur Général de la SICOGI délivré au requérant, que celui-ci est acquéreur des lots litigieux à la date du 20 octobre 2003 ;

           Considérant qu’il est également constant que c’est en se fondant sur un acte de vente de l’année 2016 de Maître BOHOUSSOU Juliette, Notaire à Abidjan, au profit de monsieur TOPKONTO Athanase Claude passé entre celui-ci et la SICOGI, que le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Riviera  a délivré les actes attaqués , alors qu’à la date du 20 octobre 2003 monsieur KONAN Kouassi Hughes était déjà attributaire des lots litigieux ; qu’ainsi, le fait pour la SICOGI de se déclarer propriétaire dans un acte notarié d’un bien immobilier qu’elle a cédé depuis 2003 constitue une manœuvre frauduleuse qui entache de nullité ledit acte notarié, les certificats de mutation de propriété foncière obtenus sur son fondement ;

           Qu’il s’ensuit que le requérant est fondé à demander l’annulation desdits certificats de mutation de propriété foncière sans considération de délais ;

DECIDE

Article 1er :   la requête n° CE 2020-270 REP du 29 juillet 2020 de monsieur KONAN Kouassi Hughes est fondée ;

Article 2 :     sont nuls et de nul effet :

            - le certificat de mutation de propriété foncière n° 201616284 du 23 février 2016 délivré à monsieur TOKPONTO Athanase Claude par le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Riviera sur le lot n° 1282, îlot n° 71, objet du Titre Foncier n° 204 453 de la Circonscription Foncière de Riviera ;

           - le certificat de mutation de propriété foncière n° 201616285 du 23 février 2016 du Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Riviera délivré à monsieur TOKPONTO Athanase Claude sur le lot n° 1283, îlot n° 71, du lotissement d’Abidjan Palmeraie, objet du Titre Foncier n° 204 450 de la Circonscription Foncière de Riviera ;

                  
Article 3 :      il est ordonné la radiation du livre foncier des droits issus desdits certificats de mutation de propriété foncière ;

Article 4 :      une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat et au Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Riviera ;

           Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du VINGT HUIT DECEMBRE DEUX MIL VINGT DEUX ;

           Où étaient présents M.M ZUNON SERI Alain Stanislas, Président de la Quatrième Chambre, Président ; DADJE Célestin, Rapporteur, KOUAME Tehua, KOUTOU AKA Thomas, Madame TOHOULYS Cécile, Conseillers, en présence de M. BOIQUI Kouadjo, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître MEITE Lassina, Greffier ;

           En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier.

LE PRESIDENT                                                                                    LE RAPPORTEUR

                                                         LE GREFFIER