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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 277 du 30/06/2023

 

CONSEIL D'ETAT

 

REVISION

REQUETE N° CE-2021-100 REV DU 05 JUILLET 2021

 

ARRET N° 277

ZEHI VINCENT HYACINTHE C/ ARRET N° 351 DU 02 DECEMBRE 2020 DU CONSEIL D’ETAT

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 30 JUIN 2023

 

 

MONSIEUR YAO KOUAKOU PATRICE, PRESIDENT

 

CONSEIL D'ETAT

     

 

 

LE CONSEIL D'ETAT,

 

Vu       la requête, enregistrée le 05 juillet 2020 au Greffe du Conseil d’Etat sous le n° CE-2021-100 REV, par laquelle monsieur ZEHI Vincent Hyacinthe, ayant pour Conseil Maître SONTE Emile, Avocat près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Plateau, 10, avenue Crozet, immeuble Crozet, 3ème escalier, 2ème étage, porte 205, 18 boîte postale 1517 Abidjan 18, téléphone 20 21 40 05, a formé un recours en révision contre l’arrêt n° 351 du 02 décembre 2020 du Conseil d’Etat ayant déclaré irrecevable sa requête n° 2018-370 REP du 08 novembre 2018 en annulation pour excès de pouvoir des actes suivants :

-l’arrêté n° 17-0017/MCU/DG/UF/DDU/COD-E1sth du 03 janvier 2017 du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme accordant à madame TOURE Kadidja la concession définitive du terrain urbain formant le lot n° 788, ilot n° 88, d’une superficie de 600 mètres carrés, du lotissement d’Anono-Palmeraie 3ème tranche, Opération 75 hectares, Commune de Cocody, objet du titre foncier n° 205.393 de la Circonscription Foncière de Riviera ;

-le certificat de mutation de propriété foncière n° 2017-16254 du 1er mars 2018 du Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Riviera délivré à monsieur DOKATIENE Tuo sur le terrain urbain, formant le lot n° 788, ilot n° 88, d’une superficie de 600 mètres carrés, Commune de Cocody, du lotissement d’Anono-Palmeraie 3ème tranche, Opération 75 hectares, objet du titre foncier n° 205.393 de la Circonscription Foncière de Riviera ;

-la décision implicite de rejet du recours gracieux du 10 septembre 2018 du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme ;

Vu       l’arrêt attaqué ;

Vu       les autres pièces du dossier ;

Vu     les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, à qui la requête, le 21 avril 2022, et le rapport, le 03 mai 2023, ont été transmis, n’a pas produit de réquisitions écrites ;

Vu       le mémoire en défense du Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, parvenu le 28 juin 2022 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant au rejet de la requête ; 

Vu     les pièces desquelles il résulte que le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Riviera, à qui la requête, le 07 avril 2023, et le rapport, le 11 mai 2023, ont été notifiés, n’a pas produit d’écritures ;

Vu     le mémoire de monsieur DOKATIENE Tuo, bénéficiaire du certificat de mutation de propriété foncière délivré sur la parcelle de terrain litigieuse attaqué, parvenu le 29 mars 2022 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil, et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête et, au subsidiaire, à son rejet ;

Vu     les observations écrites après rapport du Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, parvenues le 17 mai 2023 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à se voir adjuger l’entier bénéfice de ses précédentes écritures ;

Vu       les observations écrites après rapport de monsieur DOKATIENE Tuo, parvenues le 03 juin 2023 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de      son Conseil, et tendant à se voir adjuger l’entier bénéfice de ses précédentes écritures ;

Vu       les observations écrites après rapport de monsieur ZEHI Vincent Hyacinthe, parvenues le 26 mai 2023 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil, et tendant à se voir adjuger l’entier bénéfice de ses précédentes écritures ;

Vu     la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;

Vu     la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

Vu     la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

Ouï    le Rapporteur ;

            Considérant que, suivant attestation villageoise du 1er juillet 2008, monsieur YOBOU Akré, se disant représentant de la famille YOBOU du village d’Akouédo, a cédé à monsieur ZEHI Vincent Hyacinthe le lot n° 788, îlot n° 88, d’une superficie de 600 mètres carrés, du lotissement d’Anono-Palmeraie 3ème tranche, Opération 75 hectares, Commune de Cocody ;

            Considérant qu’en raison du conflit foncier opposant les communautés villageoises d’Akouédo et d’Anono, le Ministre en charge de la Construction a, par décision du 11 avril 2013, ordonné le sursis à la délivrance d’actes sur ledit lotissement ; que, dans cette attente, monsieur ZEHI Vincent Hyacinthe a découvert l’arrêté n°17-0017/MCU/ DG/UF/ DDU/COD-E1sth du 03 janvier 2017 dudit Ministre accordant à madame TOURE Kadidja la concession définitive du lot n° 788, îlot n° 88 susvisé et le certificat de mutation de propriété foncière du 1er mars 2018 du Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Riviera délivré à monsieur DOKATIENE Tuo, à qui ledit lot a été vendu suivant acte notarié du 23 novembre 2016 de Maître CAMARA KONE Habibata ;

            Qu’estimant illégaux l’arrêté de concession définitive du 03 janvier 2017, le certificat de mutation de propriété foncière susvisés et la décision implicite de rejet de son recours gracieux du 09 mai 2018 contre l’arrêté de concession définitive du 03 janvier 2017, monsieur ZEHI Vincent Hyacinthe a, par requête du 08 novembre 2018, saisi la Chambre Administrative de la Cour Suprême aux fins de leur annulation ;

            Considérant que, par arrêt n° 351 du 02 décembre 2020, le Conseil d’Etat a déclaré irrecevable ladite requête, aux motifs que la décision implicite de rejet du recours gracieux du Ministre en charge de la Construction n’est pas un acte décisoire susceptible de recours en annulation pour excès de pouvoir,  que, la pièce justifiant le recours gracieux n'a été ni régulièrement signée ni cachetée par les services du Ministère de la Construction ; et que le requérant n’a pas exercé de recours administratif préalable contre le certificat de mutation de propriété foncière ;

Que c’est contre cet arrêt que monsieur ZEHI Vincent Hyacinthe a formé le présent recours en révision ;

SUR LA RECEVABILITE

            Considérant que monsieur DOKATIENE Tuo, bénéficiaire du certificat de mutation de propriété foncière attaqué, soulève l’irrecevabilité de la requête, en ce que le requérant n’a évoqué aucun des cas d’ouverture du recours en révision prévus par l’article 99 de la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

Considérant qu’aux termes de l’article 99 alinéa 3 de la loi sur le Conseil d’Etat « le recours en révision est recevable dans le délai d’un mois à compter de la notification ou de la connaissance acquise de l’arrêt » ;

            Considérant qu’en l’espèce, le requérant a saisi le Conseil d’Etat dans le délai d’un mois ; qu’il y a lieu de rejeter la fin de non-recevoir et déclarer la requête recevable ;

SUR LE FOND

            Considérant que, pour obtenir la révision de l’arrêt attaqué, monsieur ZEHI Vincent Hyacinthe fait grief à la Cour de n’avoir pas pris en compte la pièce décisive, dûment cachetée et datée, annexée à ses observations écrites après rapport du 06 juillet 2020 pour justifier l’exercice régulier de son recours administratif préalable du 09 mai 2018 ;

            Considérant qu’aux termes de l’article 99 de la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat « Il peut être formé, devant le Conseil d’Etat, un recours en révision :

-contre les arrêts rendus sur pièces fausses ;

-si la partie a succombé pour n’avoir pas présenté une pièce décisive retenue par son adversaire ou produite mais non prise en compte par la juridiction ;

-si l’arrêt du Conseil d’Etat est intervenu sans qu’aient été observées les dispositions des articles 35, 47, 74 et 82 de la présente loi organique… » ;

            Considérant qu’il résulte des pièces du dossier, notamment des pièces annexées aux observations écrites après rapport du 06 juillet 2020, que le requérant avait produit la lettre datée du 09 mars 2018 accompagnant son recours gracieux du 9 mai 2018, laquelle, quoique non signée par celui-ci, a été cachetée et réceptionnée le 9 mai 2018 par les services du Ministère de la Construction ;   

            Qu’il s’ensuit que le moyen tiré de la non prise en compte de cette pièce décisive par la Cour est bien fondé ; qu’il y a lieu de retracter l’arrêt attaqué et de procéder au réexamen de la requête initiale de monsieur ZEHI Vincent Hyacinthe ;

Sur le réexamen de la requête n° 2018-370 du 08 novembre 2018

Sur la recevabilité des conclusions tendant à l’annulation de la décision implicite de rejet  

            Considérant qu’il est de principe que le recours pour excès de pouvoir n’est recevable que s’il est dirigé contre les décisions exécutoires des autorités administratives ;

            Considérant, qu’en l’espèce, monsieur ZEHI Vincent Hyacinthe sollicite l’annulation de la décision implicite de rejet de son recours gracieux, qui n’est pas un acte administratif décisoire ; que, dès lors, les conclusions de la requête tendant à l’annulation du rejet implicite dudit recours gracieux doivent être déclarées irrecevables ;

Sur la recevabilité des conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté de concession définitive attaqué

            Considérant qu’il est de principe que la remise en cause des droits sur un terrain qui a fait l’objet d’un certificat de propriété foncière doit être dirigé contre ledit acte et non contre l’acte antérieur auquel il s’est substitué ;

            Considérant qu’en l’espèce, les conclusions de la requête dirigées contre l’arrêté n° 17-0017/MCU/DG/UF/DDU/COD-E1sth du 03 janvier 2017 du Ministre en charge de la Construction accordant à madame TOURE Kadidja la concession définitive du lot litigieux, auquel s’est substitué le certificat de mutation de propriété foncière n° 2017-16254 du 1er mars 2018 du Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Riviera délivré à monsieur DOKATIENE Tuo, doivent être déclarées irrecevables ;

Sur la recevabilité des conclusions tendant à l’annulation du certificat de mutation de propriété foncière attaqué

            Considérant qu’il résulte des dispositions combinées des articles 57 et 58 de la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 que les recours en annulation pour excès de pouvoir formés contre les décisions des autorités administratives ne sont recevables que s’ils sont précédés d’un recours administratif préalable, lequel se traduit, soit par un recours gracieux adressé à l’autorité dont émane la décision entreprise, soit d’un recours hiérarchique porté devant une autorité hiérarchiquement supérieure à celle dont émane ladite décision ;

            Considérant qu’il ressort de l’examen des pièces du dossier que la requête de monsieur ZEHI Vincent Hyacinthe, dirigée contre le certificat de mutation de propriété foncière n° 2017-16254 du 1er mars 2018 du Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Riviera délivré à monsieur DOKATIENE Tuo, n’a pas été précédée d’aucun recours administratif préalable ; qu’il s’ensuit que le recours en annulation exercé directement devant la Chambre Administrative contre ledit certificat de mutation de propriété foncière en violation des dispositions légales susvisées, doit être déclaré irrecevable ;         

Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que la requête de monsieur ZEHI Vincent Hyacinthe doit être déclarée irrecevable ;

Sur l’amende

            Considérant qu’aux termes de l’article 99 alinéa 4 « le demandeur en révision qui succombe est condamné au paiement d’une amende dont le montant ne peut être inférieur à la somme de 500 000 francs, outre les autres frais » ;

Considérant que le requérant succombe ; qu’il y a lieu de le condamner au paiement d’une amende de cinq cent mille (500.000) francs ;

DECIDE

Article 1er :    la requête n° CE-2021-100 REV du 05 juillet 2020 de monsieur ZEHI Vincent Hyacinthe est recevable et bien fondée ;

Article 2 :     l’arrêt n° 351 du 02 décembre 2020 est retracté ;

Article 3 :    la requête n° 2018-370 REP du 08 novembre 2018 de monsieur ZEHI Vincent Hyacinthe est irrecevable :

Article 4 :     monsieur ZEHI Vincent Hyacinthe est condamné au paiement d’une amende de cinq cent mille (500.000) francs ;

Article 5 :     les frais, fixés à la somme de deux cent mille (200.000) francs sont mis à la charge de monsieur ZEHI Vincent Hyacinthe ;

Article 6 :     une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, au Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme et au Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Riviera ;

            Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du TRENTE JUIN DEUX MIL VINGT TROIS ;

           Où étaient présents M. YAO KOUAKOU PATRICE, Président du Conseil d’Etat, Président, Mme ETTIA ANNAN Désirée épouse GAUZE, Rapporteur, Messieurs KOFFI KOUADIO, KONAN KOUAKOU Thomas D’Aquin, ATSE ASSI Camille, Conseillers ; en présence de M. Jonas DAFFOT, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître N’GUESSAN Nicolas, Greffier ;

         En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier.

LE PRESIDENT                                                                                            LE RAPPORTEUR      

                                                           LE GREFFIER