Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 13 du 16/02/2005
COUR SUPREME |
INCOMPETENCE |
|
CHAMBRE ADMINISTRATIVE |
||
POURVOI N° 2003-416 CIV DU 21 OCTOBRE 2003 |
ARRET N° 13 |
|
ETAT DE COTE D’IVOIRE C/ BAMBA MAMADOU ET AUTRES |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
|
AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 16 FEVRIER 2005 |
COUR SUPREME |
|
MONSIEUR KABLAN AKA EDOUKOU, PRESIDENT |
CHAMBRE ADMINISTRATIVE | |
|
LA COUR, Vu le pourvoi en cassation formé par l'Etat de Côte d'Ivoire; Vu les articles 14 et 15 du Traité OHADA; Vu l'article 51 du règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d'Arbitrage; Vu le dossier de la procédure; Ouï le Conseiller rapporteur; Sur le moyen tiré
de la violation de la loi ou erreur dans l'application ou l'interprétation de
la loi Considérant qu'il
résulte des énonciations de l'arrêt attaqué (Cour d'Appel d'Abidjan 05 septembre
2003) que par jugement social n° 1146 du 20 décembre 2002, le Tribunal du
Travail d'Abidjan a condamné la Société EGBVCI à payer à Monsieur AKOUANY Paul
la somme en principal de 18.361.300 F; qu'en exécution de ce jugement devenu
définitif, le sieur Akouany Paul a fait pratiquer une
saisie attribution entre les mains de l'Etat de Côte d'Ivoire, débiteur de la
Société EGBVCI; Que par ailleurs
les nommés Samba Amadou, Samba Awa et Samba Ibrahim, tous ayants-droit de samba
Fétigué et se disant créanciers de la Société EGBVCI
de la somme de 85.029.531 F, ont suivant exploit en date du 07 février 2003 et
en vertu d'une ordonnance n° 431 du 04 février 2003 les y autorisant, fait
pratiquer une saisie conservatoire entre les mains de l'Etat de Côte pour
garantir le paiement de ladite somme; Considérant que
l'Etat de Côte d'Ivoire a payé la somme de 125.154.230 F à la Société EGBVCI sa
créancière; que suite à ce paiement les ayants-droits de feu Bamba Fétigué et Akouany Paul ont saisi
la juridiction des référés pour entendre l'Etat de Côte d'Ivoire condamner à
payer la somme sus indiquée entre les mains d'un séquestre qu'ils avaient fait
désigner par ordonnance n° 981 du 17 mars 2003. Considérant que
sur appel de l'Etat de Côte d'Ivoire, la Cour, après avoir relevé qu'en
effectuant le paiement à la Société EGBVCI, alors que les saisies étaient pratiquées
entre ses mains, l'Etat de Côte d'Ivoire a violé les dispositions de l'article 38
de l'acte uniforme du traité OHADA relatif aux procédures de recouvrement des créances
et des voies d'exécution qui entre autres, dit que les tiers ne peuvent faire obstacle
aux procédures en vue de l'exécution ou de la conservation des créances mais
qu'ils doivent plutôt y apporter leur concours lorsqu'ils en sont légalement requis,
a confirmé l'ordonnance attaquée, objet du présent pourvoi en cassation; Mais considérant
qu'il apparaît de l'exposé des faits et de la procédure que le contentieux dont
la Chambre Administrative est saisie est relatif à l'application des actes
uniformes du traité OHADA; Que l'article
14§3 dudit traité dispose que «saisie par la voie de recours en cassation, la
Cour (CCJA) se prononce sur les décisions rendues par les juridictions d'appel
des Etats parties dans toutes les procédures soulevant des questions relatives
à l'application des actes uniformes...»; Que l'article 15
du même Traité dit que les pourvois prévus à l'article 14 ci-dessus visé sont
portés devant la Cour Commune de Justice et d'Arbitrage, soit directement par
l'une des parties à l'instance, soit sur renvoi d'une juridiction nationale
statuant en cassation saisie d'une affaire soulevant des questions relatives à
l'application des actes uniformes. Considérant qu'il
s'évince des productions faites au dossier que par requête enregistrée au Secrétariat
de la Chambre Judiciaire de la Cour Suprême, initialement saisie du pourvoi,
les Ayants-droit de Bamba Fétigué, soulevant l'incompétence
de la Cour Suprême de Côte d'Ivoire, ont saisi la Cour Commune de Justice et
d'Arbitrage à l'effet de connaître du litige en vertu des articles 14 et 15 du
traité OHADA susvisés et de l'article 51 du règlement de procédure de ladite
Cour; Qu'il convient
dès lors de se déclarer incompétente et de renvoyer la cause et les parties
devant la Cour Commune de Justice et d'Arbitrage; PAR CES MOTIFS -Se déclare
incompétente -Renvoie la cause
et les parties devant la Cour Commune de Justice et d'Arbitrage. Ainsi jugé et
prononcé par la Chambre Administrative de la Cour Suprême en son audience publique
ordinaire du SEIZE FEVRIER DEUX MIL CINQ. Où étaient présents MM. EDOUKOU
KABLAN Président de la Première Formation, Président; N'GNAORE KOUADIO,
Conseiller-Rapporteur; YOH GAMA, KOBO Pierre-Claver, Conseillers; LANZE Denis,
Greffier. En foi de quoi,
le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Secrétaire. |
||