Base Comoe

Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 13 du 16/02/2005

COUR SUPREME

 

INCOMPETENCE

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

   

POURVOI N° 2003-416 CIV DU 21 OCTOBRE 2003

 

ARRET N° 13

ETAT DE COTE D’IVOIRE C/ BAMBA MAMADOU ET AUTRES

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 16 FEVRIER 2005

 

COUR SUPREME

MONSIEUR KABLAN AKA EDOUKOU, PRESIDENT

 

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

     

LA COUR,

Vu le pourvoi en cassation formé par l'Etat de Côte d'Ivoire;

Vu les articles 14 et 15 du Traité OHADA;

Vu l'article 51 du règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d'Arbitrage;

Vu le dossier de la procédure;

Ouï le Conseiller rapporteur;

Sur le moyen tiré de la violation de la loi ou erreur dans l'application ou l'interprétation de la loi

Considérant qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué (Cour d'Appel d'Abidjan 05 septembre 2003) que par jugement social n° 1146 du 20 décembre 2002, le Tribunal du Travail d'Abidjan a condamné la Société EGBVCI à payer à Monsieur AKOUANY Paul la somme en principal de 18.361.300 F; qu'en exécution de ce jugement devenu définitif, le sieur Akouany Paul a fait pratiquer une saisie attribution entre les mains de l'Etat de Côte d'Ivoire, débiteur de la Société EGBVCI;

Que par ailleurs les nommés Samba Amadou, Samba Awa et Samba Ibrahim, tous ayants-droit de samba Fétigué et se disant créanciers de la Société EGBVCI de la somme de 85.029.531 F, ont suivant exploit en date du 07 février 2003 et en vertu d'une ordonnance n° 431 du 04 février 2003 les y autorisant, fait pratiquer une saisie conservatoire entre les mains de l'Etat de Côte pour garantir le paiement de ladite somme;

Considérant que l'Etat de Côte d'Ivoire a payé la somme de 125.154.230 F à la Société EGBVCI sa créancière; que suite à ce paiement les ayants-droits de feu Bamba Fétigué et Akouany Paul ont saisi la juridiction des référés pour entendre l'Etat de Côte d'Ivoire condamner à payer la somme sus indiquée entre les mains d'un séquestre qu'ils avaient fait désigner par ordonnance n° 981 du 17 mars 2003.

Considérant que sur appel de l'Etat de Côte d'Ivoire, la Cour, après avoir relevé qu'en effectuant le paiement à la Société EGBVCI, alors que les saisies étaient pratiquées entre ses mains, l'Etat de Côte d'Ivoire a violé les dispositions de l'article 38 de l'acte uniforme du traité OHADA relatif aux procédures de recouvrement des créances et des voies d'exécution qui entre autres, dit que les tiers ne peuvent faire obstacle aux procédures en vue de l'exécution ou de la conservation des créances mais qu'ils doivent plutôt y apporter leur concours lorsqu'ils en sont légalement requis, a confirmé l'ordonnance attaquée, objet du présent pourvoi en cassation;

Mais considérant qu'il apparaît de l'exposé des faits et de la procédure que le contentieux dont la Chambre Administrative est saisie est relatif à l'application des actes uniformes du traité OHADA;

Que l'article 14§3 dudit traité dispose que «saisie par la voie de recours en cassation, la Cour (CCJA) se prononce sur les décisions rendues par les juridictions d'appel des Etats parties dans toutes les procédures soulevant des questions relatives à l'application des actes uniformes...»;

Que l'article 15 du même Traité dit que les pourvois prévus à l'article 14 ci-dessus visé sont portés devant la Cour Commune de Justice et d'Arbitrage, soit directement par l'une des parties à l'instance, soit sur renvoi d'une juridiction nationale statuant en cassation saisie d'une affaire soulevant des questions relatives à l'application des actes uniformes.

Considérant qu'il s'évince des productions faites au dossier que par requête enregistrée au Secrétariat de la Chambre Judiciaire de la Cour Suprême, initialement saisie du pourvoi, les Ayants-droit de Bamba Fétigué, soulevant l'incompétence de la Cour Suprême de Côte d'Ivoire, ont saisi la Cour Commune de Justice et d'Arbitrage à l'effet de connaître du litige en vertu des articles 14 et 15 du traité OHADA susvisés et de l'article 51 du règlement de procédure de ladite Cour;

Qu'il convient dès lors de se déclarer incompétente et de renvoyer la cause et les parties devant la Cour Commune de Justice et d'Arbitrage;

PAR CES MOTIFS

-Se déclare incompétente

-Renvoie la cause et les parties devant la Cour Commune de Justice et d'Arbitrage.

Ainsi jugé et prononcé par la Chambre Administrative de la Cour Suprême en son audience publique ordinaire du SEIZE FEVRIER DEUX MIL CINQ. Où étaient présents MM. EDOUKOU KABLAN Président de la Première Formation, Président; N'GNAORE KOUADIO, Conseiller-Rapporteur; YOH GAMA, KOBO Pierre-Claver, Conseillers; LANZE Denis, Greffier.

En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Secrétaire.