Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 5 du 10/01/2024
CONSEIL D'ETAT |
ANNULATION |
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REQUETE N° 2017-181 REP DU 16 JUIN 2017 |
ARRET N° 5 |
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N’DRI KOFFI EPHREM C/ SOUS-PREFET DE TOUMODI |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 10 JANVIER 2024 |
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MADAME FATOUMATA DIAKITE, PRESIDENTE |
CONSEIL D'ETAT | |
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LE CONSEIL D'ETAT,
Vu la requête, enregistrée le 16 juin 2017 au Secrétariat Général de la Cour Suprême, sous le numéro 2017-181 REP, par laquelle monsieur N'DRI Koffi Ephrem, ayant pour Conseil Maître COWPPLI-BONY, Avocat près la Cour d’appel d’Abidjan, y demeurant, Cocody, rue du Lycée Technique, 198 logements, bâtiment Ml, escalier A, 1er étage, porte 2, 17 boîte postale 509 Abidjan 17, téléphone 22 44 83 58, fax 22 44 83 21, sollicite, de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, l'annulation pour excès de pouvoir des autorisations d’occupation à titre précaire et révocable de parcelles de terrain du domaine rural suivantes délivrées par le Sous-préfet de Toumodi :
Vu les actes attaqués ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour Suprême, parvenues le 12 février 2019 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant au rejet de la requête ; Vu le mémoire de madame N'Dri Amoin et messieurs Lamine KEITA et Mamadou KEITA, parvenu le 22 juin 2020 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant au rejet de la requête ; Vu les mémoires additionnels de monsieur N'DRI Koffi Ephrem, parvenus les 2 février et 30 juin 2020 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à se voir adjuger le bénéfice de sa requête ; Vu le procès-verbal de mise en état du 12 juin 2020 ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, à qui le rapport a été transmis le 22 avril 2021, n’a pas produit de réquisitions écrites ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Sous-préfet de Toumodi, à qui le rapport a été notifié le 4 mai 2021, n’a pas produit d’observations écrites ; Vu les observations écrites après rapport de madame N'Dri Amoin et de messieurs Lamine KEITA et Mamadou KEITA, parvenues le 18 mai 2021 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à se voir adjuger le bénéfice leurs précédentes écritures ; Vu la circulaire n°3680/AGREF/DA du 19 décembre 1984 des Ministres de l'Intérieur et de l'Agriculture et des Eaux et Forêts ; Vu la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ; Vu la loi n° 2018-978 du 27décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; Vu la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; Ouï le Rapporteur ; Considérant que, par des décisions administratives n°s 33, 34 et 35 du 31 Juillet 1987, le Sous-préfet de Toumodi a accordé des autorisations d'occupation à titre précaire et révocable de parcelles de terrain du domaine rural respectivement à monsieur Mamadou KEITA pour 50 ha 00 à 00 ca, à madame N'dri Amoin, pour 50 ha 00 a 00 ca, et à monsieur Lamine KEITA, pour 50 ha 00 a 00 ca sur lesquelles monsieur N'DRI Koffi Ephrem, chef de famille et chef de terre de la famille YAO AYA de Bendressou, revendique des droits coutumiers ; Qu’estimant illégaux ces actes, monsieur N'DRI Koffi Ephrem a, le 16 juin 2017, saisi la Chambre Administrative aux fins de leur annulation, après un recours gracieux du 21 décembre 2016 resté sans suite ; En la forme Considérant que la requête, conforme aux forme et délais prévus par la loi, doit être déclarée recevable ; Au fond Considérant qu’à l’appui de sa requête, monsieur N'DRI Koffi Ephrem invoque la violation de la loi, en ce que les autorisations attaquées n’ont pas été précédées d’enquête de commodo et incommodo et qu’aucune commission administrative n'a siégé à cet effet pour attribuer les parcelles d’autant que dans le procès-verbal produit pour justifier la séance de cette commission aucune indication n'est donnée sur les identités des membres composant la commission ad hoc, de sorte qu'on est en droit de douter même de son existence ; qu’il relève en outre, qu’aucune des trois (03) autorisations ne donne une indication précise sur chaque parcelle concernée relativement à sa situation ; qu’enfin, pour lui, il y a violation du décret no 71-74 du 16 février 1971 relatif aux procédures domaniales et foncières et de la circulaire n° 3680/AGREF/DA du 19 décembre 1984 qui prévoient une commission comprenant le Sous-préfet, les Responsables des Services Techniques de l’Agriculture et Eaux et Forêts, Développement rural, des autorités Politiques et Administratives, des Notabilités Traditionnelles et des Chefs des villages et autres notabilités du village dans lequel se trouvent les terrains demandés et une matérialisation des terrains ; qu’il estime qu’il n’y a pas eu exécution de cette prescription de sorte que les terrains concernés n’ont pas été délimités ; Considérant que l’article 1er du décret no 71-74 du 16 février 1971 relatif aux procédures domaniales et foncières dispose que toute occupation de terrain pour être légale doit être justifiée, pour les terrains ruraux, par la possession d'un titre de concession provisoire ou définitive délivré par le Ministre de l'Agriculture ou par une autorisation d'occupation à titre précaire et révocable, délivrée par le ministre de l'intérieur ou son représentant ; que la circulaire n° 3680/AGREF/DA du 19 décembre 1984 des Ministres de l'Intérieur et de l'Agriculture et des Eaux et Forêts institue une procédure pour la gestion du domaine foncier rural soumettant la demande d’attribution à l’examen d’une commission présidée par le Sous-préfet et composée des Responsables des Services Techniques de l’Agriculture des Eaux et Forêts et de Développement Rural, des autorités Politiques et Administratives, du Maire s’il y a lieu, des Députés de la Commune ou des Sous-Préfecture des Notabilités Traditionnelles et des Chefs des villages et autres notabilités du terrain dans lequel se trouvent les terrains demandés ; Considérant que ladite circulaire prévoit que l'enquête sur place étant terminée, si la commission a exprimé un avis favorable, l'Autorité Administrative fait matérialiser les limites du terrain, avec des moyens de fortune et peu onéreux, de façon à éviter les contestations ultérieures ; que cette circulaire, en son point n° 13, conclut en ces termes « toute attribution faite en infraction des présentes dispositions est nulle et de nul effet » ; Considérant, en l’espèce, que les procès-verbaux de la commission locale d’attribution des terrains ruraux du 10 février versés aux débats, concernant les demandes de madame N'Dri Amoin et messieurs Lamine KEITA ne comportent pas la liste des personnes ayant siégé à ladite commission notamment les Responsables des Services Techniques, les autorités Politiques et Administratives, le Maire, les Députés, les notabilités Traditionnelles et des Chefs des villages et autres notabilités du village dans lequel se trouvent les terrains demandés ; que la présence de toutes ces personnes constitue une formalité substantielle destinée à préserver les droits de tiers ; que la preuve de cette présence n’a pas été rapportée ; que le Sous-préfet de Toumodi, invité, à cet effet, par acte d’huissier reçu le 17 juillet 2019, à la mise en état par le Rapporteur n’a pas comparu ni déposé des écritures ; qu’au demeurant, le procès-verbal de la commission relative à la demande de monsieur Mamadou KEITA n’a pas été produit ; Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que la procédure légale n’a pas été suivie ; qu’ainsi, en délivrant les autorisations attaquées, le Sous-Préfet de Toumodi a commis un excès de pouvoir ; qu’il y a donc lieu de les annuler ; D E C I D E Article 1er : la requête n°2017-181 REP du 16 juin 2017 de monsieur N'DRI Koffi Ephrem est recevable et bien fondée ; Article 2 : sont annulées les autorisations d’occupation à titre précaire et révocable d’une parcelle de terrain du domaine rural suivantes délivrées par le Sous-Préfet de Toumodi : - autorisation n°33 délivrée à monsieur Mamadou KEITA sur la parcelle de terrain de 50 hectares, située à l’Est du village ; - autorisation n°34 délivrée à monsieur N’Dri Amoin sur la parcelle de terrain de 50 hectares, située à l’Est de la ville ; - autorisation n°35 délivrée à monsieur Lamine KEITA sur la parcelle de terrain de 50 hectares, située à l’Est du village ; Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du DIX JANVIER DEUX MIL VINGT QUATRE ; Où étaient présents Mme Fatoumata DIAKITE, Présidente de la Première Chambre, Présidente ; Monsieur DJAMA Edmond Pierre Jacques, Rapporteur, Madame DIBY TANO Georgette épouse MOUSSO, Messieurs BROU KOUASSI N’Guessan Justin et YAPI KACOU Michel, Conseillers ; en présence de M. KOUAME Emile, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître OULAÏ Paulin Anicet, Greffier ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par la Présidente, le Rapporteur et le Greffier. LA PRESIDENTE LE RAPPORTEUR LE GREFFIER |
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