Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 3 du 10/01/2024
CONSEIL D'ETAT |
SANS OBJET |
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REQUETE N° 2019-421 REP DU 30 DECEMBRE 2019 |
ARRET N° 3 |
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TRAORE AFFOUSSIATA EPOUSE LATTE C/ MINISTRE DE LA FONCTION PUBLIQUE |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 10 JANVIER 2024 |
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MADAME FATOUMATA DIAKITE, PRESIDENTE |
CONSEIL D'ETAT | |
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LE CONSEIL D'ETAT,
Vu la requête, enregistrée le 30 décembre 2019 au Greffe du Conseil d’Etat sous le n° 2019-421 REP, par laquelle madame TRAORE Affoussiata épouse LATTE, ayant pour Conseil la SCPA NANA-BLEDE et Associés, Avocats près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Cocody, Riviera II, carrefour, Sainte Famille, résidence la paix II, appartement 04, téléphone 22 49 38 78, sollicite, du Conseil d’Etat, l’annulation pour excès de pouvoir de l’arrêté n° 0291975596/MFP/CD du 02 septembre 2019 du Ministre de la Fonction Publique portant son exclusion temporaire pour une durée de cinq (05) mois à compter du 23 janvier 2019 ; Vu l’acte attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, à qui la requête, le 22 février 2023, et le rapport, le 02 juin 2023, ont été transmis, n’a pas produit de réquisitions écrites ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Ministre de la Fonction Publique, à qui la requête, le 28 avril 2020, et le rapport, le 13 décembre 2023, ont été notifiés, n’a pas produit de mémoire en défense ; Vu les observations écrites après rapport de madame TRAORE Affoussiata épouse LATTE, parvenues le 13 juin 2023 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil, et tendant à l’annulation de l’acte attaqué ; Vu la loi n° 92-570 du 11 septembre 1992 portant statut général de la Fonction Publique ; Vu le décret n° 93-607 du 02 juillet 1993 portant modalités communes d’application du statut général de la Fonction Publique ; Vu la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ; Vu la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; Vu la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; Ouï le Rapporteur ; Considérant que, par décision n° 455/PR/MAP/DAAP/DRH du 06 avril 2018, le Directeur des Affaires Administratives et du Patrimoine de la Présidence de la République a suspendu madame TRAORE Affoussiata épouse LATTE de ses fonctions d’agent de bureau, au motif qu’elle s’est rendue coupable de malversations dans l’attribution des prêts mis à la disposition du personnel de la Présidence ; que, par décision n°644/PR/MAP/DAAP/DRH du 29 mai 2018, ledit directeur l’a mise à la disposition du Ministère de la Fonction Publique ; Considérant que, par arrêté n° 0291975596/MFP/CD du 02 septembre 2019, le Ministre de la Fonction Publique a procédé à son exclusion temporaire pour une période de cinq (05) mois à compter du 23 janvier 2019 ; Qu’estimant illégal ledit arrêté, madame TRAORE Affoussiata épouse LATTE a, le 30 décembre 2019, saisi le Conseil d’Etat aux fins de son annulation après un recours gracieux du 07 octobre 2019 resté sans réponse ; Considérant qu’il résulte de l’instruction du dossier que la durée d’exclusion temporaire de madame TRAORE Affoussiata épouse LATTE a expiré depuis le 22 juin 2019 ; Qu’ainsi, l’arrêté n° 0291975596/MFP/CD du 02 septembre 2019 du Ministre de la Fonction Publique étant devenu caduc, la requête est sans objet ; qu’il n’y a pas lieu à statuer ; D E C I D E Article 1er : la requête n° 2019-421 REP du 30 décembre 2019 de madame TRAORE Affoussiata épouse LATTE est sans objet ; Article 3 : une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour de cassation et le Conseil d’Etat et au Ministre de la Fonction Publique ; Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du DIX JANVIER DEUX MIL VINGT QUATRE ; Où étaient présents Mme Fatoumata DIAKITE, Présidente de la Première Chambre, Rapporteur ; Monsieur DJAMA Edmond Pierre Jacques, Madame DIBY TANO Georgette épouse MOUSSO, Messieurs BROU KOUASSI N’Guessan Justin et YAPI KACOU Michel, Conseillers ; en présence de M. KOUAME Emile, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître OULAÏ Paulin Anicet, Greffier ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par la Présidente et le Greffier. LA PRESIDENTE LE GREFFIER |
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