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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 18 du 26/06/1991

COUR SUPREME

 

REJET

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

   

POURVOI N° 91-16 EM DU 31 DÉCEMBRE 1990

 

ARRET N° 18

LISTE ABE N'DEPO C/ LE CONSEIL MUNICIPAL D'AGOU

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 26 JUIN 1991

 

COUR SUPREME

MONSIEUR COULIBALY LAZENI, PRESIDENT

 

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

     

LA COUR,

 

Vu sous le n° 91-16 AD, la requête présentée par ABE N'DEPO et enregistrée au Secrétariat Général de la Cour Suprême le 11 Février 1991 ladite requête tendant à l'annulation des opérations électorales du 30 Décembre 1990 dans la commune d'AGOU;

Vu la loi 78-663 du 5 Août 1978 déterminant la composition, l'organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême notamment en ses articles 16 et 70;

Vu la loi 80-1181 du 17 Octobre 1980 modifiée par la loi 85- 1075 du 12

Octobre 1985 et la loi 90-1579 du 30 Novembre 1990 portant régime électorale municipale notamment en ses articles 42, 43 et 44;

Ouï Monsieur le Conseiller Patrice NOUAMA en son rapport;

Considérant que par requête du 31 Décembre 1990 enregistrée au Secrétariat Général de la Cour Suprême le 11 Février 1991 sous le numéro 91-16 AD, le nommé ABE N'DEPO demande l'annulation des opérations électorales municipales du 30 Décembre 1990 dans la commune d'AGOU;

 

EN LA FORME

Considérant que ladite requête est recevable pour avoir respectée les formes et délais de la loi;

 

AU FOND

Sur le moyen unique tiré de la requête du sieur ABE N'DEPO de ce que la pratique de deux rites ancestraux autorisés par la chefferie du village de BOUDEPE ont eu pour conséquence selon le requérant le mauvais score enregistré (166 contre 809) par sa liste dans ce village; considérant que les explications données par le Préfet d'Adzopé montre bien que si de telles pratiques sont condamnables surtout lorsqu'elles sont faites à dessein la veille d'un évènement aussi capital que des élections; il n'en demeure pas moins vrai que ces pratiques n'expliquent pas a elle seule le mauvais score d'ABE N'DEPO; qu'en effet lorsqu'on compare les résultats des scrutins des trois consultations électorales présidentielles législatives et municipales, on remarque que l'opposition a toujours réuni le plus grand suffrage a BOUDEPE; qu'il n'est donc pas sincère d'imputer le mauvais score de la liste "Unité-Paix-Progrès" conduite par ABE N'DEPO à ces cérémonies rituelles qu'il s'ensuit que le grief qu'on a voulu en tirer est inopérant et doit être rejeté;

 

DECIDE

 

ARTICLE 1er: La requête du sieur ABE N'DEPO aux fins d'annulation des élections municipales du 30 Décembre 1990;

ARTICLE 2: Expédition du présent arrêt sera faite à Monsieur le Président de la République et au Ministre de l'Intérieur et de la Sécurité.

 

Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique du 26 Juin MIL NEUF CENT QUATRE VINGT ONZE;

Où étaient présents : MM. COULIBALY LAZENI NAMOGO POTO, Président de la Cour Président; CREPPY, 1er Vice-président de la Cour Suprême, Président de la Chambre Administrative; Patrice NOUAMA, Conseiller-Rapporteur; MAO N'guessan, Conseiller; NIBE, Secrétaire.

En foi de quoi, la présente décision a été signée par le Président, le Rapporteur et le Secrétaire.