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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 15 du 26/06/1991

COUR SUPREME

 

IRRECEVABILITE

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

   

POURVOI N° 91-13 EM DU 02 JANVIER 1991

 

ARRET N° 15

DOLI BEBE ET AFI DE DIMBOKRO C/ N'GUESSAN KOFFI BERNARD

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE DU 26 JUIN 1991

 

COUR SUPREME

MONSIEUR COULIBALY LAZENI, PRESIDENT

 

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

     

LA COUR,

 

Vu sous le n° 91-13 AD, les requêtes présentées par DOLI BEBE et AFI de Dimbokro et enregistrées au Secrétariat Général de la Cour Suprême le 11 Février 1991 lesdites requêtes tendant à l'annulation des opérations électorales du 30 Décembre 1990 dans la Commune de Dimbokro;

Vu la loi 78-663 du 5 Août 1978 déterminant la composition, l'organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, notamment en ses articles 16 et 70;

Vu la loi 80-1181 du 17 Octobre 1980 modifiée par les lois 85-1075 et 90-1579 des 12 Octobre 1985 et 30 Novembre 1990, portant régime électoral municipal notamment en ses articles 42, 43 et 44;

Ouï Monsieur le Conseiller Patrice NOUAMA en son rapport;

Considérant que le scrutin pour les élections municipales du 30 Décembre 1990 dans la Commune de Dimbokro, fait l'objet de deux réclamations; d'une part du sieur DOLI BEBE se disant collaborateur extérieur qui par requête du 2 Janvier 1991 adressée directement au Ministre de l'intérieur et de la Sécurité, demande l'annulation dudit scrutin en raison des irrégularités qu'il aurait constatées; d'autre part, de prétendus membres de l'AFI qui ont saisi d'une requête anonyme Monsieur le Président de la République pour dénoncer la gestion désastreuse du Maire sortant de la Commune de Dimbokro en la personne du sieur N'GUESSAN Koffi Bernard;

 

EN LA FORME

Considérant que la requête de DOLI BEBE, transmise directement au Ministre de l'Intérieur et de la Sécurité alors même qu'aucune réclamation n'a été consignée au procès-verbal de dépouillement des votes, n'a pas respecté les prescriptions de l'article 43 alinéa 2 de la loi électorale susvisée; qu'il y a lieu de déclarer ladite requête irrecevable;

Considérant que la deuxième requête adressée à Monsieur le Président de la République ne comporte que des empreintes de prétendus dames de l'AFI de Dimbokro sans autres précisions sur leur identité;

Considérant dès lors que l'anonymat observé dans la requête ne permet pas à la Cour, de vérifier que la réclamation émane bien d'électeurs ou d'éligible de la Commune de Dimbokro, qui seuls peuvent aux termes de l'article 43 alinéa 1 de la loi électorale susvisée arguer de la nullité des opérations électorales; que dès lors cette requête doit être déclarée irrecevable;

 

DECIDE

 

ARTICLE 1: La requête de DOLI BEBE est irrecevable;

ARTICLE 2: La requête de l'AFI est irrecevable;

ARTICLE 3: Une expédition du présent arr3t sera transmise à Monsieur le Président de la République et au Ministre de l'Intérieur et de la Sécurité.

 

Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique du VINGT SIX JUIN MIL NEUF CENT QUATRE VINGT ONZE.

Où étaient présents : MM. COULIBALY LAZENI NAMOGO POTO, Président de la Cour Suprême, Président; CREPPY, 1er Vice-président de la Cour Suprême, Président de la Chambre Administrative; Patrice NOUAMA, Conseiller-Rapporteur; MAO N'GUESSAN, Conseiller; NIBE, Secrétaire.

En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Secrétaire.