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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 42 du 31/01/2024

 

CONSEIL D'ETAT

 

IRRECEVABILITE

REQUETE N° CE-2020-264 REP DU 28 JUILLET 2020

 

ARRET N° 42

MOH CONSTANCE VIVIANE ET AUTRES C/ - MINISTRE DE LA CONSTRUCTION ET DE L’URBANISME - CONSERVATEUR DE LA PROPRIETE FONCIERE ET DES HYPOTHEQUES D’ABIDJAN NORD III

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 31 JANVIER 2024

 

 

MONSIEUR YAO KOUAKOU PATRICE, PRESIDENT

 

CONSEIL D'ETAT

     

 

LE CONSEIL D'ETAT,

 

Vu       la requête, enregistrée le 28 juillet 2020 au Greffe du Conseil d’Etat sous le numéro CE-2020- 264 REP, par laquelle mademoiselle MOH Constance, madame ANKE née BOSSO Effoua  Marie-Josèphe Nathalie et monsieur ANKE Abo Jerôme, ayant pour Conseil Maître TOURE Marame,  Avocat près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Plateau, 10, rue du commerce, immeuble l’Amiral, 3ème étage,  01 boîte postale 1246 Abidjan 01, tel 20 32 11 00, fax 20 32 11 14, sollicitent , du Conseil d’Etat, l’annulation pour excès de pouvoir des actes suivants :

- l’arrêté n° 04732/MCU/DDU/SDPAA/SAC/ND/AA du 08 septembre 2005 du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme accordant à madame DOMORAUD Léa Bolo  la concession provisoire des lots n° 2601 F et n° 2602 G, îlot n° 220 bis, Cocody, les Deux-Plateaux, 6ème tranche, objet du titre foncier n° 110 624 de la Circonscription Foncière de Bingerville ;

- le certificat de propriété foncière n° 05002693 du 24 octobre 2009 du Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques d’Abidjan Nord III délivré à madame DOMORAUD Léa Bolo sur lots n° 2601 F et n° 2602 G, îlot n° 220 bis, Cocody, les Deux-Plateaux, 6ème tranche, objet du titre foncier n° 110 624 de la Circonscription Foncière de Bingerville ;

Vu       les actes attaqués ;

Vu       les autres pièces au dossier ;

Vu       les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, parvenues le 16 mars 2022 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à l’irrecevabilité de la requête ; 

Vu       le mémoire en défense du Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, parvenu le 02 avril 2022 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à l’irrecevabilité de la requête ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Cocody, à qui la requête, le 18 mars 2021, et le rapport, le 03 février 2023, ont été notifiés, n’a pas produit d’écritures ;

Vu       le mémoire de madame DOMORAUD Léa Bolo, bénéficiaire des actes attaqués, parvenu le 10 mai 2021 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil la SCPA OUANGUI-VE et Associés, et tendant au rejet de la requête ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, à qui le rapport a été transmis le 03 février 2023, n’a pas produit de réquisitions écrites ;

Vu       les observations écrites après rapport du Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, parvenues le 10 juillet 2023 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à se voir adjuger l’entier bénéfice de ses précédentes écritures ;

Vu       les observations écrites après rapport de mademoiselle MOH Constance, madame ANKE née BOSSO Effoua  Marie-Josèphe Nathalie et monsieur ANKE Abo Jerôme, parvenues le 17 février 2023 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à se voir adjuger l’entier bénéfice de leurs  précédentes écritures ;


Vu       les observations écrites après rapport de madame DOMORAUD Léa Bolo, parvenues le 20 février 2023 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil, et tendant à se voir adjuger l’entier bénéfice de ses précédentes écritures ;

Vu       la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;

Vu       la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

Vu       la loi n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

Ouï     le Rapporteur ;

           Considérant que, par lettre n° 3018/MECU/SDU/ du 21 octobre 1992, le Ministre de l’Environnement, de la Construction et de l’Urbanisme a attribué à madame BOSSO épouse ANKE EFFOUA Marie Josèphe le lot n° 2601/F, îlot n° 220/bis, sis, Cocody, les Deux-Plateaux, 6ème tranche complémentaire ; que, par arrêté n° 0246/MCU/SDU/ACP/SAL/AA du 07 mars 2003, le Ministre de la Construction et de l’Urbanisme lui a accordé la concession provisoire dudit lot ;

           Considérant que, le 16 août 2016, madame BOSSO épouse ANKE EFFOUA Marie Joseph a cédé, par acte notarié, ledit lot à mademoiselle MOH Constance Viviane ;

           Considérant que, voulant mettre en valeur ce lot, mademoiselle MOH Constance Viviane a  découvert que madame DOMORAUD Léa BOLO est détentrice, sur les lots n° 2601/F et 2602 /G, îlot n° 220, bis, sis Cocody, les Deux-Plateaux, d’une superficie de 1112 mètres carrés, objet du titre foncier n° 110 624 de la Circonscription Foncière de Bingerville, de  l’arrêté n° 04732/MCU/DDU/SDPAA/SAC/ND/AA du 08 septembre 2005 du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme lui en accordant la concession provisoire ;

           Considérant que, sur saisine de mademoiselle MOH Constance Viviane et madame BOSSO épouse ANKE EFFOUA Marie Joseph en annulation de l’arrêté de concession provisoire délivré à madame DOMORAUD Léa BOLO, la Chambre Administrative a, par arrêt n° 204 du 27 mai 2020, déclaré la requête irrecevable, au motif que le certificat de propriété foncière n° 05002693 du 24 octobre 2009 délivré à madame DOMORAUD Léa BOLO s’est substitué à l’arrêté de concession provisoire attaqué ;

           Considérant que, suite à une autre saisine de mademoiselle MOH Constance Viviane et madame BOSSO épouse ANKE EFFOUA Marie Joseph en annulation du même arrêté de concession provisoire, la Chambre Administrative a, par arrêt n° 55 du 16 février 2022, déclaré leur acte irrecevable pour défaut de recours administratif préalable ;

           Qu’estimant illégaux l’arrêté de concession provisoire et le certificat de propriété foncière délivrés à madame DOMORAUD Léa BOLO, mademoiselle MOH Constance Viviane, madame BOSSO épouse ANKE EFFOUA Marie Joseph et monsieur ANKE Abo Jérôme ont, le 28 juillet 2020, saisi le Conseil d’Etat aux fins de leur annulation, après un recours administratif du 27 avril 2020 adressé au Ministre de la Construction, de l’Urbanisme et de l’Habitat demeuré sans suite ;
SUR LA RECEVABILITE

Sur les conclusions dirigées contre l’arrêté de concession provisoire attaqué

           Considérant qu’il est de principe que la chose jugée doit être tenue pour la vérité et qu’elle est opposable aux juges, comme aux personnes publiques et privées ;

           Considérant qu’en l’espèce, la requête n° 2018-321 REP du 24 septembre 2018 contre l’arrêté de concession provisoire présentée par mademoiselle MOH Constance Viviane et madame BOSSO épouse ANKE EFFOUA Marie Joseph a été déclarée irrecevable,    au motif que le certificat de propriété foncière n° 05002693 du 24 octobre 2009 délivré à madame DOMORAUD Léa BOLO s’est substitué à l’arrêté de concession provisoire attaqué ; qu’en formant une nouvelle requête contre le même acte, mademoiselle MOH Constance Viviane et madame BOSSO épouse ANKE EFFOUA Marie Joseph veulent remettre en cause le principe de l’autorité de la chose jugée ; que, dès lors, leurs conclusions dirigées contre l’arrêté de concession provisoire attaqué doivent être déclarées irrecevables ;

Sur les conclusions dirigées contre le certificat de propriété foncière attaqué

           Considérant qu’il résulte de l’article 53 de la loi de 2018 sur le Conseil d’Etat que le recours administratif préalable doit être adressé soit à l’auteur de l’acte, soit à son autorité hiérarchiquement supérieure ;

           Considérant qu’en l’espèce, mademoiselle MOH Constance Viviane et madame BOSSO épouse ANKE EFFOUA Marie Joseph ont adressé leur recours administratif préalable au Ministre en charge de la Construction, qui n’est pas l’autorité hiérarchiquement supérieure du Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques ; que, dès lors, les conclusions dirigées contre le certificat de propriété foncière attaqué doivent être déclarées irrecevables ;

           Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que la requête de mademoiselle MOH Constance Viviane, de madame BOSSO épouse ANKE EFFOUA Marie Joseph et de monsieur ANKE Abo Jérôme doit être déclarée irrecevable ;

/_) E C I D E

Article 1er :   la requête n° CE-2020-264 REP du 20 juillet 2020 de mademoiselle MOH Constance Viviane, madame BOSSO épouse ANKE EFFOUA Marie Joseph et de monsieur ANKE Abo Jérôme est irrecevable ; 

Article 2 :      les frais, fixés à la somme de deux cent mille (200 000) francs, sont mis à la charge de mademoiselle MOH Constance Viviane, de madame BOSSO épouse ANKE EFFOUA Marie Joseph et de monsieur ANKE Abo Jérôme ;

Article 3 :    une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, au Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme et au Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Cocody ;

           Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du TRENTE ET UN JANVIER DEUX MIL VINGT QUATRE ;

            Où étaient présents M. ZUNON SERI Alain Stanislas, Président de la Quatrième Chambre, Rapporteur ; Messieurs DADJE Célestin, KOUAME Tehua, KOUTOU AKA Thomas, Madame TOHOULYS Cécile, Conseillers, en présence de M. KOUAME Emile, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître ABOULE NIZIE Martine, Greffier ;

           En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président et le Greffier .    

LE PRESIDENT                                                                                          LE GREFFIER