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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 36 du 31/01/2024

 

CONSEIL D'ETAT

 

REJET-ANNULATION-PARTIELLE

REQUETE N° CE-2022-045 REP DU 27 JANVIER 2022

 

ARRET N° 36

BANQUE POPULAIRE DE CÔTE D’IVOIRE C/ MINISTRE DE LA CONSTRUCTION, DU LOGEMENT ET DE L’URBANISME

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 31 JANVIER 2024

 

 

MONSIEUR ZUNON SERI ALAIN STANISLAS, PRESIDENT

 

CONSEIL D'ETAT

     

 

LE CONSEIL D'ETAT,

 

Vu       la requête, enregistrée le 27 janvier 2022 au Greffe du Conseil d’Etat sous le n° CE-2022-045 REP, par laquelle la Banque Populaire de Côte d’Ivoire dite BPCI, ex-Caisse Nationale des Caisses d’Epargne dite CNCE, représentée par son Directeur Général monsieur FADIGA Tanou Issa, ayant pour Conseil le cabinet EKA, Avocats près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Cocody, les Deux-Plateaux, SOCOCE-SIDECI, rue K113, villa n° 155, 08 boîte postale 2741 Abidjan 08, téléphone 22 41 59 25, sollicite, du Conseil d’Etat, l’annulation pour excès de pouvoir des actes suivants :

- l’arrêté n° 19-01204/MCLU/DGUF/DDU/COD-AN/NA/KA du 1er mars 2019 du Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme accordant à monsieur OKORIE Emmanuel Onyekwere la concession définitive du lot n° 5090, îlot n° 475, d’une superficie de 571 mètres carrés, du lotissement d’Abobo Baoulé 4ème Extension Complémentaire, Commune d’Abobo, objet du titre foncier n° 209.508 de la Circonscription Foncière de Cocody ;

-  l’arrêté n° 19-01205/MCLU/DGUF/DDU/COD-AN/NA/KA du 1er mars 2019 du Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme accordant à monsieur OKORIE Emmanuel Onyekwere la concession définitive du lot n° 5089, îlot n° 475, d’une superficie de 620 mètres carrés, du lotissement d’Abobo Baoulé 4ème Extension Complémentaire, Commune d’Abobo, objet du titre foncier n° 209.507 de la Circonscription Foncière de Cocody ;

Vu     les actes attaqués ;

Vu       les autres pièces du dossier ;

Vu       les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, parvenues le 13 juillet 2023 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à l’annulation des actes attaqués ; 

Vu       le mémoire en défense du Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, parvenu le 08 août 2023 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à voir la Haute Juridiction décider ce qu’il appartiendra ;
 
Vu       le mémoire de monsieur OKORIE Emmanuel Onyekwere, bénéficiaire des actes attaqués, parvenu le 15 juin 2023 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil Maître FLAN Goué G. Lambert, et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête et, au subsidiaire, à son rejet ;

Vu     les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, à qui le rapport a été transmis le 14 juillet 2023, n’a pas produit de réquisitions écrites ;

Vu     les pièces desquelles il résulte que le Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, à qui le rapport a été notifié le 14 juillet 2023, n’a pas produit d’observations écrites ;

Vu     les observations écrites après rapport de monsieur OKORIE Emmanuel Onyekwere, parvenues le 25 juillet 2023 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil, et tendant à se voir adjuger l’entier bénéfice de ses précédentes écritures ;

Vu     les observations écrites après rapport de la Banque Populaire de Côte d’Ivoire, parvenues le 28 juillet 2023 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil, et tendant à se voir adjuger l’entier bénéfice de ses précédentes écritures ; 

Vu       le rapport d’expertise foncière du 10 février 2021 de monsieur DIALLO Sékou, Géomètre expert ;

Vu       la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;

Vu       la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

Vu       la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

Ouï     le Rapporteur ;  

           Considérant que la Caisse Nationale des Caisses d’Epargne dite CNCE, devenue la Banque Populaire de Côte d’Ivoire dite BPCI, est propriétaire de la parcelle de terrain urbain, d’une superficie de 122.641 mètres carrés, sise à Djorogobité, Commune de Cocody, objet du titre foncier n° 119.052 de la Circonscription Foncière de Bingerville, suivant certificat de propriété foncière n° 0100328 du 08 février 2008 du Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques d’Abidjan Nord I ;

           Que, le 21 janvier 2021, la Banque Populaire de Côte d’Ivoire dite BPCI a été assignée en revendication de propriété devant le Tribunal de Première Instance d’Abidjan par monsieur OKORIE Emmanuel Onyekwere qui a produit, au cours de la procédure, les actes suivants :

- l’arrêté n° 19-01204/MCLU/DGUF/DDU/COD-AN/NA/KA du 1er mars 2019 du Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme accordant à monsieur OKORIE Emmanuel Onyekwere la concession définitive du lot n° 5090, îlot n° 475, d’une superficie de 571 mètres carrés, du lotissement d’Abobo Baoulé 4ème Extension Complémentaire, Commune d’Abobo, objet du titre foncier n° 209.508 de la Circonscription Foncière de Cocody ;

-  l’arrêté n° 19-01205/MCLU/DGUF/DDU/COD-AN/NA/KA du 1er mars 2019 du Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme accordant à monsieur OKORIE Emmanuel Onyekwere la concession définitive du lot n° 5089, îlot n° 475, d’une superficie de 620 mètres carrés, du lotissement d’Abobo Baoulé 4ème Extension Complémentaire, Commune d’Abobo, objet du titre foncier n° 209.507 de la Circonscription Foncière de Cocody ;

           Qu’estimant illégaux ces actes, la Banque Populaire de Côte d’Ivoire a, le 27 janvier 2022, saisi le Conseil d’Etat aux fins de leur annulation, après un recours gracieux du 30 septembre 2021 demeuré sans suite ;

Sur la recevabilité

Considérant que monsieur OKORIE Emmanuel Onyekwere soulève deux moyens d’irrecevabilité tirés de l’absence de recours administratif préalable et de la forclusion ;

Sur le moyen tiré de l’absence de recours administratif préalable

           Considérant que monsieur OKORIE Emmanuel Onyekwere soulève l’irrecevabilité de la requête, en ce que le Conseil de la BPCI a formé le recours gracieux en son nom personnel ;

            Mais, considérant que, contrairement aux allégations de monsieur OKORIE Emmanuel Onyekwere, le recours administratif préalable produit au dossier a été introduit au nom et pour le compte de la BPCI par le Conseil de celle-ci ; qu’il s’ensuit que le moyen n’est pas fondé et doit être rejeté ;

Sur le moyen tiré de la forclusion

           Considérant que monsieur OKORIE Emmanuel Onyekwere soutient que la BPCI, en introduisant le recours administratif préalable le 30 septembre 2021, alors qu’elle a eu connaissance des actes attaqués à l’audience du 1er février 2021, a méconnu le délai de deux mois à lui imparti ;

           Mais, considérant qu’il ne résulte pas de l’instruction et des pièces du dossier que la BPCI a eu connaissance des actes attaqués à l’audience du 1er février 2021 ; que, dès lors, le moyen, non fondé, doit être rejeté ;

           Considérant, par ailleurs, que la requête de la BPCI a été introduite dans les conditions de forme et de délais prescrites par la loi ; qu’elle doit être déclarée recevable ;

Sur le fond

Sur les conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté du 1er mars 2019 accordant à monsieur OKORIE Emmanuel Onyekwere la concession définitive du lot n° 5089, îlot n° 475

            Considérant que, pour obtenir l’annulation de l’arrêté de concession définitive n° 19-01205 du 1er mars 2019, la requérante soutient que le Ministre en charge de la Construction a opéré une double attribution, en ce que le lot n° 5089, îlot n° 475, empiète sur la parcelle de terrain urbain, d’une superficie de 122.641 mètres carrés, dont elle est propriétaire ;

           Mais, considérant qu’il résulte des pièces du dossier, notamment du plan de levé planimétrique, que le lot n° 5089, îlot n° 475, du lotissement d’Abobo Baoulé 4ème Extension Complémentaire, n’empiète pas sur la parcelle de terrain urbain, d’une superficie de 122.641 mètres carrés, sise à Djorogobité, Commune de Cocody, appartenant à la BPCI ; que, dès lors, le moyen, non fondé, doit être rejeté ;

Sur les conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté du 1er mars 2019 accordant à monsieur OKORIE Emmanuel Onyekwere la concession définitive du lot n° 5090, îlot n° 475

           Considérant que, pour obtenir l’annulation de l’arrêté de concession définitive n° 19-01204 du 1er mars 2019, la requérante invoque le moyen tiré de la violation du principe de la double attribution ; qu’il explique que le lot n° 5090, îlot n° 475, empiète sur la parcelle de terrain urbain, d’une superficie de 122.641 mètres carrés, dont elle est propriétaire ;

           Considérant qu’il est de principe que l’Administration ne peut délivrer à la fois, un titre d’occupation ou de propriété à deux personnes différentes sur une même parcelle de terrain ;  

           Considérant qu’en l’espèce, il résulte de l’instruction et des pièces du dossier, notamment du rapport de l’expertise foncière du 10 février 2021 de monsieur DIALLO Sékou, Géomètre-expert, que la clôture du lot n° 5090, îlot n° 475, du lotissement d’Abobo Baoulé 4ème Extension Complémentaire, empiète sur la parcelle de terrain de la BPCI, d’une superficie de 171,82 mètres carrés ;

           Qu’il s’ensuit que le Ministre en charge de la Construction, en accordant la concession définitive du lot susvisé à monsieur OKORIE Emmanuel Onyekwere a commis une illégalité ; que, dans ces conditions, il y a lieu d’annuler partiellement cet arrêté et d’ordonner la distraction d’une superficie de 171, 82 mètres carrés de la parcelle de terrain de 571 mètres carrés du lot n° 5090, îlot n° 475 concédé définitivement à monsieur OKORIE Emmanuel Onyekwere ;

D E C I D E

Article 1er :   la requête n° CE-2022-045 REP du 27 janvier 2022 de la Banque Populaire de Côte d’Ivoire dite BPCI, ex-Caisse Nationale des Caisses d’Epargne dite CNCE est recevable et partiellement fondée ;

Article 2 :      les conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté n° 19-01205/ MCLU/DGUF/DDU/COD-AN/NA/KA du 1er mars 2019 du Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme accordant à monsieur OKORIE Emmanuel Onyekwere la concession définitive du lot n° 5089, îlot n° 475, d’une superficie de 620 mètres carrés, du lotissement d’Abobo Baoulé 4ème Extension Complémentaire, Commune d’Abobo, objet du titre foncier n° 209.507 de la Circonscription Foncière de Cocody, sont rejetées ;

Article 3 :      est partiellement annulé l’arrêté n° 19-01204/MCLU/DGUF/DDU/ COD-AN/NA/KA du 1er mars 2019 du Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme accordant à monsieur OKORIE Emmanuel Onyekwere la concession définitive du lot n° 5090, îlot n° 475, d’une superficie de 571 mètres carrés, du lotissement d’Abobo Baoulé 4ème Extension Complémentaire, Commune d’Abobo, objet du titre foncier n° 209.508 de la Circonscription Foncière de Cocody ;

Article 4 :      il est ordonné au Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme la distraction d’une superficie de 171,82 mètres carrés du terrain concédé définitivement à monsieur OKORIE Emmanuel Onyekwere, par arrêté n° 19 01204/MCLU/DGUF/DDU/COD-AN/ NA/KA du 1er mars 2019 ;  

Article 5 :      il est ordonné la radiation du livre foncier des droits issus dudit arrêté de concession définitive ;

Article 6 :      les frais sont laissés à la charge du Trésor Public ;

Article 7 :      une expédition du présent arrêt sera transmis au Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, au Ministre de la Construction du Logement et de l’Urbanisme et au Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Cocody ;

            Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du TRENTE ET UN JANVIER DEUX MIL VINGT QUATRE ;

           Où étaient présents M. ZUNON SERI Alain Stanislas, Président de la Quatrième Chambre, Président ; Messieurs KOUAME Tehua, Rapporteur, DADJE Célestin, KOUTOU AKA Thomas, Madame TOHOULYS Cécile, Conseillers, en présence de M. KOUAME Emile, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître ABOULE NIZIE Martine, Greffier ;

           En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier .    

LE PRESIDENT                                                                                          LE RAPPORTEUR

                                          

                                                            LE GREFFIER