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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 274 du 30/06/2023

 

CONSEIL D'ETAT

 

REJET

REQUETE N° CE-2021-146 S/EX DU 29 SEPTEMBRE 2021

 

ARRET N° 274

GROUPE SCOLAIRE GANDHI SARL C/ MINISTRE DE L’EDUCATION NATIONALE, DE L’ENSEIGNEMENT TECHNIQUE ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 30 JUIN 2023

 

 

MONSIEUR YAO KOUAKOU PATRICE, PRESIDENT

 

CONSEIL D'ETAT

     

 

 

LE CONSEIL D'ETAT,

 

Vu     la requête, enregistrée le 29 septembre 2021 au Greffe du Conseil d’Etat sous le numéro CE 2021-146 S/EX, par laquelle le Groupe Scolaire Gandhi SARL, représenté par son gérant monsieur DIAKITE Laye, ayant pour Conseil la SCPA KAKOU-DOUMBIA-NIANG et Associés, Avocats près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Cocody, les Deux-Plateaux, carrefour Duncan, route du zoo, cité Lauriers 5, duplex I, 16 boîte postale 153 Abidjan 16, téléphone  22 42 74 83, fax 22 42 72 84, sollicite, du Conseil d’Etat, le sursis à l’exécution et le retrait des actes suivants du Ministre de l’Education Nationale, de l’Enseignement Technique et de la Formation Professionnelle :

  • la décision n° 3089 MENET-FP/DEEP du 23 septembre 2020 portant autorisation, à compter de l’année scolaire 2020-2021, de création de l’établissement scolaire privé d’enseignement général dénommé ECOLE MATERNELLE LES PAPYRUS DE YOPOUGON, sis à Yopougon, Camp militaire, route d’Abobo-Doumé ;
  • la décision n° 3842 MENET-FP/DEEP du 23 septembre 2020 portant autorisation d’ouverture, à compter de l’année scolaire 2020-2021, de l’établissement scolaire privé d’enseignement général dénommé ECOLE MATERNELLE LES PAPYRUS DE YOPOUGON, sis à Yopougon, Camp militaire, route d’Abobo-Doumé ;
  • la décision n° 3174 MENET-FP/DEEP du 23 septembre 2020 portant autorisation de création, à compter de l’année scolaire 2020-2021, de l’établissement scolaire privé d’enseignement général dénommé EPV LES PAPYRUS DE YOPOUGON, sis à Yopougon, Camp militaire, route d’Abobo-Doumé ;
  • la décision n° 3901 MENET-FP/DEEP du 23 septembre 2020 portant autorisation d’ouverture, à compter de l’année scolaire 2020-2021, de l’établissement scolaire privé d’enseignement général dénommé EPV LES PAPYRUS DE YOPOUGON, sis à Yopougon, Camp militaire, route d’Abobo-Doumé ;

Vu       les actes attaqués ;

Vu       les autres pièces du dossier ;

Vu       les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, parvenues le 21 décembre 2021 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant au rejet de la requête ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que le Ministre de l’Education Nationale et de l’Alphabétisation, à qui la requête, le 23 novembre 2021, et le rapport, le 07 février 2023, ont été notifiés, n’a pas produit d’écritures ;

Vu       le mémoire de l’Ecole Maternelle Les Papyrus de Yopougon et l’EPV Les Papyrus de Yopougon, parvenu le 12 janvier 2022 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant au rejet de la requête ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, à qui le rapport a été transmis le 07 février 2023, n’a pas produit de réquisitions écrites ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que l’Ecole Maternelle Les Papyrus de Yopougon et l’EPV Les Papyrus de Yopougon, à qui le rapport a été notifié le 07 février 2023, par le canal de leur Conseil la SCPA SARR-ALLARD et Associés, n’a pas produit d’observations écrites ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que le Groupe Scolaire GANDHI, à qui le rapport a été notifié le 07 février 2023, par le canal de son Conseil, n’a pas produit d’observations écrites ;

Vu       la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;

Vu       la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

Vu       la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

Ouï      le Rapporteur ;

          Considérant que, par décision n° 88/181/MEP/DPI/SCS du 18 août 1988, le Ministre de l’Enseignement Primaire a autorisé, à compter de la rentrée scolaire 1988-1989, l’ouverture du Groupe Scolaire dénommé « GANDHI », sis à Yopougon-Attié, 9e tranche, Commune de Yopougon ;

          Considérant que, dans des bâtiments jouxtant ceux du Groupe Scolaire GANDHI, l’Ecole Maternelle Les Papyrus de Yopougon et l’EPV Les Papyrus de Yopougon ont ouvert et exploitent un établissement scolaire, en vertu des actes administratifs suivants :

  •  la décision n° 3089 MENET-FP/DEEP du 23 septembre 2020 du Ministre de l’Education Nationale, de l’Enseignement Technique et de la Formation Professionnelle portant autorisation de création, à compter de l’année scolaire 2020-2021, de l’établissement scolaire privé d’enseignement général dénommé ECOLE MATERNELLE LES PAPYRUS DE YOPOUGON ;
  •  la décision n° 3842 MENET-FP/DEEP du 23 septembre 2020 du Ministre de l’Education Nationale, de l’Enseignement Technique et de la Formation Professionnelle portant autorisation d’ouverture, à compter de l’année scolaire 2020-2021, de l’établissement scolaire privé d’enseignement général dénommé ECOLE MATERNELLE LES PAPYRUS DE YOPOUGON ;
  •  la décision n° 3174 MENET-FP/DEEP du 23 septembre 2020 du Ministre de l’Education Nationale, de l’Enseignement Technique et de la Formation Professionnelle portant autorisation de création, à compter de l’année scolaire 2020-2021, de l’établissement scolaire privé d’enseignement général dénommé EPV LES PAPYRUS DE YOPOUGON ;
  •  la décision n° 3901 MENET-FP/DEEP du 23 septembre 2020 du Ministre de l’Education Nationale, de l’Enseignement Technique et de la Formation Professionnelle portant autorisation d’ouverture, à compter de l’année scolaire 2020-2021, de l’établissement scolaire privé d’enseignement général dénommé EPV PAPYRUS DE YOPOUGON ;

          Qu’estimant illégales ces décisions, le Groupe Scolaire Gandhi a, le 29 septembre 2021, saisi le Conseil d’Etat aux fins d’obtenir le sursis à leur exécution et leur retrait, après un recours gracieux du 17 septembre 2021 ;

SUR LA RECEVABILITE

Sur les conclusions tendant au retrait des actes attaqués

          Considérant que le Groupe Scolaire Gandhi sollicite le retrait des décisions attaquées en invoquant la concurrence déloyale ; qu’il explique que les usages interdisent la délivrance d’autorisation de création et d’ouverture d’écoles à proximité d’un établissement déjà existant ;

          Mais, considérant que la procédure de sursis a pour objet la suspension de l’exécution d’une décision administrative et non son retrait ou son annulation ;

          Que, dès lors, les conclusions tendant au retrait des actes attaqués ne peuvent qu’être déclarées irrecevables ;

Sur les conclusions tendant au sursis à l’exécution des actes attaqués

         Considérant que lesdites conclusions, satisfaisant aux conditions légales de forme et de délai, doivent être déclarées recevables ;

SUR LE FOND

          Considérant que, pour obtenir le sursis à l’exécution des actes attaqués, le Groupe Scolaire Gandhi invoque, d’une part, le doute sur la légalité des actes, en ce qu’ils ont été pris en méconnaissance des usages en matière de délivrance d’autorisation de création et d’ouverture d’écoles et, d’autre part, l’urgence, en raison du préjudice né de la concurrence déloyale due à la proximité de cet établissement scolaire ;

          Considérant qu’il résulte des dispositions de l’article 88 alinéa 1 de la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 sur le Conseil d’Etat que « le Conseil d’Etat peut ordonner la suspension de l’exécution de la décision entreprise, même de refus, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision » ;

          Considérant que les usages invoqués par le Groupe Scolaire Gandhi en l’espèce ne sont pas démontrés ; que le moyen invoqué ne crée pas, en l’état de l’instruction, un doute sérieux sur la légalité de l’acte attaqué ; que, par ailleurs, le préjudice éventuel causé par la concurrence déloyale alléguée n’est pas de nature à justifier l’urgence à ordonner la suspension des décisions attaquées ;

          Que, dès lors, les conclusions tendant au sursis à l’exécution des actes attaqués, mal fondées, doivent être rejetées ;

D E C I D E

Article 1er :   les conclusions du Groupe Scolaire Gandhi tendant au retrait des actes attaqués sont irrecevables ;

Article 2 :      les conclusions du Groupe Scolaire Gandhi tendant au sursis à l’exécution des actes attaqués sont recevables mais mal fondées ;

Article 3 :      elles sont rejetées ;

Article 4 :      les frais, fixés à la somme de deux cent mille (200.000) francs sont mis à la charge du Groupe Scolaire Gandhi, représenté par son gérant monsieur DIAKITE Laye ;

Article 5 :      une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat et notifiée au Ministre de l’Education Nationale et de l’Alphabétisation ;

            Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du TRENTE JUIN DEUX MIL VINGT TROIS ;

           Où étaient présents M. YAO KOUAKOU PATRICE, Président du Conseil d’Etat, Rapporteur, KOFFI KOUADIO, Mme ETTIA ANNAN Désirée épouse GAUZE, KONAN KOUAKOU Thomas D’Aquin, ATSE ASSI Camille, Conseillers ; en présence de M. Jonas DAFFOT, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître N’GUESSAN Nicolas, Greffier ;

En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président et le Greffier.

LE PRESIDENT                                                                                               LE GREFFIER