Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 14 du 26/06/1991
COUR SUPREME |
DESISTEMENT |
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CHAMBRE ADMINISTRATIVE |
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POURVOI N° 91-12 EM DU 02 JANVIER 1991 |
ARRET N° 14 |
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LISTE OKPALE KOKORA ADOLPHE C/ LISTE LORKA DADIE SAMUEL |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 26 JUIN 1991 |
COUR SUPREME |
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MONSIEUR LAZENI NAMOGO POTO COULIBALY , PRESIDENT |
CHAMBRE ADMINISTRATIVE | |
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LA COUR,
Vu sous le n° 91-42 EM la requête présentée par OKPALE KOKORA Adolphe et enregistrée au Secrétariat Général de la Cour Suprême le 11 Février 1991 ladite requête tendant à l'annulation des opérations électorales du 30 Décembre 1990 dans la Commune de GUITRY; Vu la loi 78-663 du 5 Août 1978 déterminant la composition, l'organisation, les attributions et l e fonctionnement de la Cour Suprême notamment en ses articles 16 et 43; Vu la loi 80-1181 du 17 Octobre 1980 modifiée par la loi 85-1075 du 12 Octobre 1985 et la loi 90-1579 du 30 Novembre 1990, portant régime électoral municipal notamment en ses articles 42, 43 et Ouï Monsieur le Conseiller Patrice NOUAMA en son rapport; Considérant que par requête du 2 Janvier 1991 enregistrée au Secrétariat Général de la Cour Suprême le 11 Février 1991, OKPALE KOKORA Adolphe candidat aux élections municipales dans la Commune de GUITRY, demande malgré les fraudes qu'il dit avoir constatés de considérer sa requête comme une lettre d'informations, dans la mesure où son adversaire, le sieur LORKA DADIE Samuel du PDCI-RDA comme lui-même a triomphé de l'opposition; Considérant donc que la réclamation du sieur OKPALE KOKORA Adolphe est sans objet; qu'il y a lieu de considérer la conclusion de sa requête comme un désistement et de lui en donner acte;
DECIDE
ARTICLE 1er: Donne acte au sieur OKPALE KOKORA Adolphe de son désistement; ARTICLE 2: Expédition du présent arrêt sera faite à Monsieur le Président de la République et au Ministre de l'Intérieur et de la Sécurité. Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative en son audience publique du VINGT SIX JUIN MIL NEUF CENT QUATRE VINGT ONZE.
Où étaient présent s MM. LAZENI NAMOGO POTO COULIBALY, Président de la Cour Suprême, Président CREPPY, 1er Vice-président de la Cour Suprême, Président de la Chambre Administrative; Patrice NOUAMA, Conseiller-Rapporteur; MAO N' GUESSAN, Conseiller; NIEE, Secrétaire. En foi de quoi, la présente décision a été signée par la Président, le Rapporteur et le Secrétaire. |
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