Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 263 du 30/06/2023
CONSEIL D'ETAT |
REJET |
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REQUETE N° CE-2021-456 REP DU 08 NOVEMBRE 2021 |
ARRET N° 263 |
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HABA LAURENT C/ MINISTRE DE LA CONSTRUCTION, DU LOGEMENT, DE L’ASSAINISSEMENT ET DE L’URBANISME |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 30 JUIN 2023 |
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MONSIEUR ZUNON SERI ALAIN STANISLAS, PRESIDENT |
CONSEIL D'ETAT | |
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LE CONSEIL D'ETAT,
Vu la requête, enregistrée le 08 novembre 2021 au Greffe du Conseil d’Etat sous le numéro CE- 2021-456 REP, par laquelle monsieur HABA Laurent, né le 17 mars 1975 à Dabou, Ivoirien, Géomètre, domicilié à Abidjan, Angré, 21 boîte postale 2521 Abidjan 21,téléphone 27 20 36 38 07, 07 07 31 49 33, sollicite, du Conseil d’Etat, l’annulation pour excès de pouvoir de la lettre n° 13-0029/MCLAU/DGUF/DDU/SDPAA/SA du 02 janvier 2013 du Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme attribuant à monsieur WAOTA Ange Désiré le lot n° 2097, îlot n° 173, du lotissement « ELEPHANT COCOTERAIE », Commune de Port-Bouët ; Vu l’acte attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, parvenues le 04 février 2022 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à l’irrecevabilité de la requête ; Vu le mémoire en défense du Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, parvenu le 21 janvier 2022 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant au rejet de la requête ; Vu les pièces desquelles il résulte que monsieur WAOTA Ange Désiré, bénéficiaire de l’acte attaqué, à qui la requête, le 04 mars 2022, et le rapport, le 28 avril 2023, ont été notifiés au District d’Abidjan, par exploits de Maître Dembélé Hervé TATORIO, Commissaire de Justice, n’a pas produit d’écritures ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, à qui le rapport a été transmis le 27 avril 2023, n’a pas produit de réquisitions écrites ; Vu les observations écrites après rapport du Ministre de la Construction du Logement et de l’Urbanisme, parvenues le 05 mai 2023, au Greffe du Conseil d’Etat et tendant au rejet de la requête ; Vu les pièces desquelles il résulte que monsieur HABA Laurent, à qui le rapport a été notifié le 28 avril 2023, par exploit de Maître Dembélé Hervé TATORIO, Commissaire de Justice, n’a pas produit d’observations écrites ; Vu la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant, la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ; Vu la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; Vu la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; Ouï le Rapporteur ; Considérant que, suivant convention du 08 mars 2002, la communauté villageoise d’Abouabou a confié à feu HABA Maxime Daniel, père de monsieur HABA Laurent, la réalisation de divers travaux de lotissement de son domaine foncier, moyennant rémunération en lots ; Qu’ayant poursuivi les travaux entamés par son défunt père, monsieur HABA Laurent a, par arrêté n° 05363/MCU/DU/SDAF/SLU du 21 décembre 2005, obtenu l’approbation du lotissement dénommé « ELEPHANT COCOTERAIE », Commune de Port-Bouët ; que, face au refus de la communauté villageoise de lui remettre les lots auxquels il a droit en vertu de la convention conclue avec son père, monsieur HABA Laurent a saisi la justice ; Que, par arrêt n° 759 du 20 décembre 2013, la Cour d’Appel d’Abidjan a ordonné à la communauté villageoise de restituer à monsieur HABA Laurent 293 lots du lotissement suscité ; que les recours exercés par la communauté villageoise d’Abouabou contre ledit arrêt ont été rejetés par la Chambre Judiciaire de la Cour Suprême par les arrêts n° 527 du 08 octobre 2015 et n° 88 du 02 février 2017 ; Considérant qu’après tous ces procès, monsieur HABA Laurent a découvert que le lot n° 2097, îlot n° 173, du lotissement « Eléphant Cocoteraie », qui, selon lui, fait partie des lots à lui octroyés, a été attribué par le Ministre en charge de la Construction et de l’Urbanisme, suivant lettre n° 13-0029/MCLAU/ DGUF/DDU/SDPAA/SA du 02 janvier 2013, à monsieur WAOTA Ange Désiré ; Qu’estimant illégale la lettre susvisée, monsieur HABA Laurent a, le 08 novembre 2021, saisi le Conseil d’Etat aux fins de son annulation après un recours gracieux du 20 août 2021 demeuré sans suite ; Sans qu’il soit besoin de statuer sur la recevabilité Considérant que monsieur HABA Laurent fait valoir que l’acte attaqué a été établi en fraude de ses droits, en ce que la Cour d’Appel d’Abidjan a, par arrêt n° 759 du 20 décembre 2013, reconnu ses droits sur un ensemble de 293 lots dont le lot querellé ; que, par ailleurs, le nom du bénéficiaire de l’acte attaqué n’est pas inscrit dans le guide de répartition des lots déposé au Ministère en charge de la Construction ; Mais, considérant que l’arrêt dont se prévaut le requérant n’a pas identifié les 293 lots ; que, faute d’éléments propres à établir que le lot querellé fait partie desdits lots, le moyen invoqué par le requérant est inopérant ; Considérant, par ailleurs, que le requérant ne rapporte pas la preuve que le bénéficiaire de l’acte attaqué n’est pas inscrit dans le guide de répartition des lots déposé au Ministère en charge de la Construction ; que ce moyen, non fondé, doit être rejeté ; Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que la requête, non fondée, doit être rejetée ; D E C I D E Article 1er : la requête n° CE- 2021-456 REP du 08 novembre 2021 de monsieur HABA Laurent est mal fondée ; Article 2 : elle est rejetée ; Article 3 : les frais, fixés à la somme de deux cent mille (200 000) francs, sont mis à la charge de monsieur HABA Laurent ; Article 4 : une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat et au Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme ; Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du TRENTE JUIN DEUX MIL VINGT TROIS ; Où étaient présents M. ZUNON SERI Alain Stanislas, Président de la Quatrième Chambre, Président ; Messieurs KOUTOU AKA Thomas, Rapporteur, DADJE Célestin, KOUAME Tehua, Madame TOHOULYS Cécile, Conseillers, en présence de M. DAFFOT GNABA Jonas, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître ABOULE NIZIE Martine, Greffier ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier. LE PRESIDENT LE RAPPORTEUR LE GREFFIER |
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