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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 261 du 30/06/2023

 

CONSEIL D'ETAT

 

REJET

REQUETE N° 2018-139 REP DU 04 MAI 2018

 

ARRET N° 261

COMMUNE D’ABOISSO C/ CONSERVATEUR DE LA PROPRIETE FONCIERE ET DES HYPOTHEQUES DE GRAND-BASSAM

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 30 JUIN 2023

 

 

MONSIEUR ZUNON SERI ALAIN STANISLAS, PRESIDENT

 

CONSEIL D'ETAT

     

 

 

LE CONSEIL D'ETAT,

 

Vu       la requête, enregistrée le 04 mai 2018 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le n°2018-139 REP, par laquelle la Commune d’Aboisso, agissant aux poursuites et diligences de monsieur MAMADOU Kano, Maire de ladite Commune, ayant pour Conseil Maître ENOKOU Gustave Kodjalé, Avocat près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Plateau, rue Thomasset, immeuble Angoulvant, 3ème étage, porte 403, face ex-ATCI, 04 boîte postale 61 Abidjan 04, téléphone 20 21 63 49, sollicite, de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, l’annulation pour excès de pouvoir du certificat de propriété foncière n°06000999 du 04 octobre 2013 délivré par le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Grand-Bassam à monsieur ADOU Jean Baptiste sur le lot n° 145-A, d’une superficie de 5.876 mètres carrés, sis à Aboisso, quartier Commercial, objet du titre foncier n°405 de la Circonscription Foncière d’Aboisso ;

Vu       l’acte attaqué ;

Vu       les autres pièces du dossier ;

Vu       les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour Suprême, parvenues le 12 novembre 2018 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à l’annulation de l’acte attaqué ; 

Vu     le mémoire en défense du Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Grand-Bassam, parvenu le 10 décembre 2018 au Secrétariat de la Chambre Administrative, par le canal de son Conseil Maître TRAORE Bakari, et tendant au rejet de la requête ;

Vu     les pièces desquelles il résulte que monsieur ADOU Jean Baptiste, bénéficiaire de l’acte attaqué, à qui la requête, le 09 octobre 2018, et le rapport, le 14 février 2023, ont été notifiés, par le canal de son Conseil la SCPA KOFFI-OUATTARA-TAPE, n’a pas produit d’écritures ;

Vu     les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, à qui le rapport a été transmis le 14 février 2023, n’a pas produit de réquisitions écrites ;

Vu     les pièces desquelles il résulte que le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Grand-Bassam, à qui le rapport a été notifié le 14 février 2023, par le canal de son Conseil, n’a pas produit d’observations écrites ;

Vu     les observations écrites après rapport de la Commune d’Aboisso, parvenues le 21 février 2023 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil, et tendant à l’annulation de l’acte attaqué ;

Vu       la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;

Vu       la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

Vu       la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

Ouï     le Rapporteur ;

          Considérant que, courant année 1993, la Commune d’Aboisso a aménagé une parcelle de terrain pour en faire une gare routière ;

          Que, par la suite, elle a découvert que, suivant lettre n° 0327/P-ABO/D2/B3 du 23 mars 1979, le Préfet du Département d’Aboisso a attribué cette parcelle de terrain, formant le lot n° 145-A, d’une superficie de 5.876 mètres carrés, sise à Aboisso, quartier Commercial, à monsieur ADOU Jean-Baptiste qui a obtenu l’arrêté n° 424/MTPTCU/DCDU du 04 février 1980 du Ministre en charge de la Construction lui accordant la concession provisoire dudit lot, objet du titre foncier n° 405 de la Circonscription Foncière d’Aboisso ;

          Considérant que sur le fondement dudit arrêté, le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Grand-Bassam a délivré le certificat de propriété foncière n°06000999 du 04 octobre 2013 à monsieur ADOU Jean-Baptiste ;

          Qu’estimant illégal ledit acte, la Commune d’Aboisso a, le 04 mai 2018, saisi la Chambre Administrative aux fins de son annulation, après un recours gracieux du 13 décembre 2017 demeuré sans suite ;

EN LA FORME

          Considérant que la requête a été introduite dans les forme et délais prévus par la loi ; qu’elle doit être déclarée recevable ;

SUR LE FOND

          Considérant que, pour solliciter l’annulation de l’acte attaqué, la Commune d’Aboisso invoque la violation de la loi, en ce que le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Grand-Bassam est incompétent pour édicter un certificat de propriété foncière postérieurement à l’entrée en vigueur du décret n° 2013-482 du 02 juillet 2013 portant modalités d’application de l’ordonnance n° 2013-481 du 02 juillet 2013 fixant les règles d’acquisition de la propriété des terrains urbains ;

          Considérant qu’aux termes de l’article 7 de l’arrêté n° 0100/MCLAU/ DGUF/DAJ/DDU du 16 septembre 2013 portant mise en œuvre du décret n° 2013-482 du 02 juillet 2013, déterminant les modalités d’application de l’ordonnance n° 2013-481 du 02 juillet 2013 fixant les règles d’acquisition de la propriété des terrains urbains, « tout dossier de demande de lettre d’attribution ou d’arrêté de concession provisoire en cours de traitement aboutira à la délivrance de l’acte administratif sollicité en vue de l’établissement de l’arrêté de concession définitive » ;

          Considérant qu’il résulte de cette disposition que seules les demandes de lettre d’attribution ou d’arrêté de concession provisoire en cours de traitement aboutiront à la délivrance d’un arrêté de concession définitive ;

          Que, cette disposition ne concerne pas les bénéficiaires d’arrêté de concession provisoire ayant introduit leur demande de certificat de propriété foncière antérieurement à l’entrée en vigueur du décret susvisé ;

          Considérant qu’en l’espèce, il résulte des pièces du dossier, notamment de la quittance de paiement n° 0010596 du 18 avril 2012, des frais relatifs à la délivrance du certificat de propriété foncière attaqué, que monsieur ADOU Jean Baptiste a formulé sa demande avant l’entrée en vigueur du décret n° 2013-482 du 02 juillet 2013 ; qu’il s’ensuit que le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Grand-Bassam, en lui délivrant ledit acte sur le fondement de l’arrêté de concession provisoire n° 424/MTPTCU/DCDU du 04 février 1980, n’a pas violé le décret susvisé ; que, dès lors, la requête est mal fondée et doit être rejetée ;

D E C I D E

Article 1er :   la requête n°2018-139 REP du 04 mai 2018 de la Commune d’Aboisso est recevable mais mal fondée ;

Article 2 :     elle est rejetée ;

Article 3 :      les frais, fixés à la somme de deux cent mille (200.000) francs, sont mis à la charge de la Commune d’Aboisso ;

Article 4 :      une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour de Cassation et au Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Grand-Bassam le Conseil d’Etat ;

            Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du TRENTE JUIN DEUX MIL VINGT TROIS ;

          Où étaient présents M. ZUNON SERI Alain Stanislas, Président de la Quatrième Chambre, Président ; Messieurs KOUAME Tehua, Rapporteur, DADJE Célestin, KOUTOU AKA Thomas, Madame TOHOULYS Cécile, Conseillers, en présence de M. DAFFOT GNABA Jonas, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître ABOULE NIZIE Martine, Greffier ;

          En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier.

LE PRESIDENT                                                                                               LE RAPPORTEUR       

                                                       LE GREFFIER