Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 13 du 26/06/1991
COUR SUPREME |
IRRECEVABILITE |
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CHAMBRE ADMINISTRATIVE |
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POURVOI N° 91-11EM DU 02 JANVIER 1991 |
ARRET N° 13 |
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M'LAN OUATTARA MARCEL C/ NEMIN NOEL ET LE S/PRÉFET DE KATIOLA |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 26 JUIN 1991 |
COUR SUPREME |
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MONSIEUR LAZENI NAMOGO POTO COULIBALY , PRESIDENT |
CHAMBRE ADMINISTRATIVE | |
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LA COUR, Vu sous le n° 91-11 AD, la requête présentée par M'LAN OUATTARA Marcel et enregistrée au Secrétariat Général de la Cour Suprême le 11 Février 1991 ladite requête tendant à l'annulation des opérations électorales du JO Décembre 1990 dans la Commune de Katiola; Vu la loi 78-663 du 05 Août 1978 déterminant la composition, l'organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, notamment en ses articles 16 et 70; Vu la loi 80-1181 du 17 Octobre 1990 modifiée par la loi 85-1075 du 12 Octobre 1985 et la loi 90-1579 du JO Novembre 1990 portant régime électoral municipal, notamment en ses articles 42, 43 et 44; Ouï Monsieur le Conseiller Patrice NOUAMA en son rapport; Considérant que par requête du 02 Janvier 1991, adressée directement au Ministre de l'Intérieur et de la Sécurité et enregistrée au Secrétariat Général de la Cour Suprême le 11 Février 1991, M'LAN OUATTARA Marcel, candidat aux élections municipales dans la Commune de Katiola sur la liste "Union-Paix-Développement" demande l'annulation du scrutin du 30 Décembre 1990; Considérant qu'aux termes de l'article 43 alinéa 2 de la loi modifiée du 17 Octobre 1980 susvisée relative au régime électoral municipal; Les réclamations doivent être consignées au procès-verbal sinon être déposées à la Préfecture sous peine de nullité, dans les cinq jours à compter du jour de l'élection; Considérant qu'en adressant directement sa requête au Ministre de l'Intérieur et de la Sécurité sans avoir fait consigner aucune réclamation au procès-verbal de dépouillement du scrutin, ni fait enregistrer sa contestation à la Préfecture, M'LAN OUATTARA Marcel, ne s'est pas conformé aux prescriptions de la loi électorale; DECIDE ARTICLE 1er: La requête de M' LAN OUATTARA Marcel aux fins d'annulation des élections municipales dans la Commune de Katiola est irrecevable; ARTICLE 2: Expédition du présent arrêt sera faite à Monsieur le Président de la République et au Ministre de l'Intérieur et de la Sécurité. Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique du VINGT SIX JUIN MIL NEUF CENT QUATRE VINGT ONZE. Où étaient présents: MM. LAZENI NAMOGO POTO COULIBALY, Président de la Cour Suprême, Président; CREPPY, 1er Vice-président de l a Cour Suprême, Président de la Chambre Administrative; Patrice NOUAMA, Conseiller-Rapporteur; MAO N' GUESSAN, Conseiller; NIBE, Secrétaire. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le Président, le Rapporteur et le Secrétaire. |
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