Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 194 du 25/05/2022
CONSEIL D'ETAT |
ANNULATION |
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REQUETE N° CE-2021-043 REP DU 03 FEVRIER 2021 |
ARRET N° 194 |
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- GOHOUROU GADJI BONIFACE - OUSSOU AFFOUE HONORINE EPOUSE GOHOUROU C/ CONSERVATEUR DE LA PROPRIETE FONCIERE ET DES HYPOTHEQUES DE COCODY |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 25 MAI 2022 |
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MONSIEUR YAO KOUAKOU PATRICE, PRESIDENT |
CONSEIL D'ETAT | |
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LE CONSEIL D'ETAT,
Vu la requête, enregistrée le 03 février 2021 au Greffe du Conseil d’Etat sous le n°CE-2021-043 REP, par laquelle monsieur GOHOUROU Gadji Boniface et madame OUSSOU Affoué Honorine épouse GOHOUROU, ayant pour Conseil, la SCPA TOURE et PONGATHIE, Avocats près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Cocody, les Deux-Plateaux, boulevard Latrille, rue K 36, 11 boîte postale 1030 Abidjan 11, téléphone 22 41 90 62, sollicitent, du Conseil d’Etat, l’annulation pour excès de pouvoir du certificat de propriété foncière n°16003477 du 07 décembre 2012 du Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Cocody délivré à monsieur DIBY Serge Williams et madame OUATTARA Anziata épouse DIBY sur le terrain urbain, formant le lot n°32, îlot n°88, d’une superficie de 525 mètres carrés, sis à Bonoumin, Commune de Cocody ; Vu l’acte attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, à qui la requête, le 16 septembre 2021, et le rapport, le 12 avril 2022, ont été transmis, n’a pas produit de réquisitions écrites ; Vu le mémoire en défense du Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Cocody, parvenu le 22 novembre 2021 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil Maître TRAORE Bakari, et tendant à sa mise hors de cause ; Vu le mémoire de monsieur DIBY Serge Williams et madame OUATTARA Anziata épouse DIBY, bénéficiaires de l’acte attaqué, parvenu le 20 octobre 2021 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de leur Conseil Maître Philippe KOUDOU GBATE, et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête et, au subsidiaire, à son rejet ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Cocody, à qui le rapport a été notifié le 11 avril 2022, n’a pas produit d’observations écrites ; Vu les pièces desquelles il résulte que les époux DIBY, à qui le rapport a été notifié le 11 avril 2022, par le canal de leur Conseil, n’ont pas produit d’observations écrites ; Vu les observations écrites après rapport des époux GOHOUROU, parvenues le 25 avril 2022 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de leur Conseil, et tendant à l’annulation de l’acte attaqué ; Vu la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ; Vu la loi n°2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; Vu la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; Ouï le Rapporteur ; Considérant que, par attestation du 23 octobre 1990 de Maître P. KASSY-N’GORAN, Notaire à Abidjan, monsieur GOHOUROU Gadji Boniface et madame OUSSOU Affoué Honorine épouse GOHOUROU se sont portés réservataires de la parcelle de terrain urbain partiellement bâtie, formant le lot n°32, îlot n°88, d’une superficie de 525 mètres carrés, sis à Abidjan, Cocody, Riviera–Bonoumin, objet du titre foncier n°48.546 de la Circonscription Foncière de Bingerville auprès de la Société Immobilière PERSPECTIVE dite SCI PERSPECTIVE 2000 en vue de son acquisition ; Considérant que, par jugement civil n°208 du 24 mars 1999, le Tribunal de Première Instance d’Abidjan a prononcé la dissolution de la SCI PERSPECTIVE 2000 et désigné la Coordination–Liquidation, représentée par monsieur EDI René, pour l’apurement du passif ; que, les époux GOHOUROU ont soldé, entre les mains du Liquidateur, l’intégralité du prix de vente de la villa selon le reçu pour « solde de tout compte » délivré le 28 juillet 2008 ; Considérant que le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Cocody a délivré à monsieur DIBY Serge Williams et madame OUATTARA Anziata épouse DIBY le certificat de propriété foncière n°16003477 du 07 décembre 2012 portant sur ladite villa, en vertu d’une vente à eux consentie, les 24 décembre 2011, 26 mars et 11 octobre 2012, par la Coordination–Liquidation par-devant Maître Aïssetou KETOURE-MARDIN, Notaire ; Qu’estimant illégal ledit certificat de propriété foncière, les époux GOHOUROU ont, le 03 février 2021, saisi le Conseil d’Etat aux fins de son annulation, après un recours hiérarchique du 30 octobre 2020 exercé devant le Ministre du Budget et du Portefeuille de l’Etat resté sans suite ; Considérant que, pour obtenir l’annulation de l’acte attaqué, les époux GOHOUROU soutiennent qu’ils ont acquis de bonne foi la villa qu’ils occupent paisiblement depuis une trentaine d’années, laquelle est sortie du patrimoine de la SCI PERSPECTIVE 2000 depuis le 28 juillet 2008 et ne pouvait être cédée en 2011 à des tiers ; qu’ils excipent en outre, de la prescription acquisitive de dix à vingt ans prévus à l’article 2265 du code civil ; Considérant qu’il est de principe en droit, que la vente de la chose d’autrui est nulle ; Considérant qu’il résulte des pièces du dossier, notamment de l’attestation notariée de réservation du 23 octobre 1990 de Maître Pierrette KASSI-N’GORAN, Notaire et du reçu pour « solde de tout compte » du 28 juillet 2008 que les époux GOHOUROU se sont intégralement acquittés du prix de vente de la villa litigieuse inachevée, laquelle leur a été livrée par la SCI PERSPECTIVE 2000 ; qu’il est en outre constant qu’ils occupent de façon paisible ladite villa depuis plus d’une trentaine d’années ; Qu’il suit de ce qui précède que, le certificat de propriété foncière du 07 décembre 2012 du Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Cocody délivré aux époux DIBY sur le fondement d’une vente frauduleuse porte une grave atteinte au droit de propriété des requérants et doit être déclaré nul et de nul effet sans condition de délai ; DECIDE Article 1er : la requête n°CE-2021-043 REP du 03 février 2021 de monsieur GOHOUROU Gadji Boniface et madame OUSSOU Affoué Honorine épouse GOHOUROU est bien fondée ; Article 2 : est nul et de nul effet le certificat de propriété foncière n°16003477 du 07 décembre 2012 du Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Cocody délivré à monsieur DIBY Serge Williams et madame OUATTARA Anziata épouse DIBY sur le terrain urbain, formant le lot n°32, îlot n°88, d’une superficie de 525 mètres carrés, sis à Bonoumin, Commune de Cocody ; Article 3 : il est ordonné la radiation du livre foncier des droits issus dudit certificat de propriété foncière ; Article 4 : les frais sont laissés à la charge du Trésor Public ; Article 5 : une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat et au Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Cocody ; Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du VINGT CINQ MAI DEUX MIL VINGT DEUX ; Où étaient présents M. YAO KOUAKOU PATRICE, Président du Conseil d’Etat, Président ; Mme ETTIA ANNAN Désirée épouse GAUZE, Rapporteur, KOFFI Kouadio, Conseillers ; en présence de M. BEHOU N’TAMON Edouard, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître N’GUESSAN Nicolas, Greffier ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier. LE PRESIDENT LE RAPPORTEUR LE GREFFIER |
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