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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 12 du 26/06/1991

COUR SUPREME

 

REJET

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

   

POURVOI N° 91-10 EM DU 03 JANVIER 1991

 

ARRET N° 12

ETTE BOGUI MARCEL C/ MAIRE DE JACQUEVILLE

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE DU 26 JUIN 1991

 

COUR SUPREME

MONSIEUR COULIBALY LAZENI, PRESIDENT

 

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

     

LA COUR,

 

Vu sous le n° 91 10 AD, la requête présentée par ETTE BOGUI Marcel et enregistrée au Secrétariat Général de la Cour Suprême le 11 Février 1991, ladite requête tendant à l'annulation des opérations électorales du 30 Décembre 1990 dans la Commune de Jacqueville;

Vu la loi 78-663 du 5 Août 1978 déterminant la composition, l'organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, notamment en ses articles 16 et 70;

Vu la loi 80-1181 du 17 Octobre 1980 modifiée par la loi 85-1075 du 12 Octobre 1985 et la loi 90-1579 du 30 Novembre 1990 portant régime électoral municipal notamment en ses articles 42, 43 et 44;

Ouï Monsieur le Conseiller Patrice NOUAMA en son rapport;

Considérant que par requête du 3 Janvier 1991, enregistrée au Secrétariat Général de la Cour Suprême le 11 Février 1991, le sieur ETTE Bogui Marcel, mandataire de la liste "Concertation et Développement", demande l'annulation du scrutin municipal du 30 Décembre 1990 dans la Commune de Jacqueville;

Considérant qu'au soutien de sa requête ETTE BOGUI Marcel invoque les moyens suivants

1/ Les électeurs du village de Teffredji bien régulièrement inscrits sur les listings électoraux, n'ont pu prendre part au scrutin du 30 Décembre 1990 dans la Commune de Jacqueville en raison de l'exclusion dudit village du périmètre communal par décision du Sous-préfet de ladite localité;

2/ De multiples irrégularités ont pu être constatées dans le déroulement des opérations de vote:

- le 30 Décembre 1990, jour de vote, des urnes ont été détruites et des listings brulés;

- votes multiples de nombreux électeurs dans des bureaux de vote différents;

-des urnes non prévues ont pourtant été mises à la disposition de certains électeurs;

3/ Les listings informatiques ont considérablement été modifiés et nombreux sont les électeurs qui ont été omis et qui n'ont pu prendre part au vote du 30 Décembre 1990;

4/ Qu'à la suite du bris des urnes et de la destruction des listings, la gendarmerie de Jacqueville a procédé à l'arrestation de douze personnes dont deux figuraient parmi les candidats de sa liste.

 

EN LA FORME

Considérant que la requête est recevable pour avoir été introduite dans les formes et délais de la loi;

 

AU FOND

 

Sur le moyen tiré de la violation du décret 90- 1594 du 12 Décembre 1990 portant modification des limites territoriales de la Commune de Jacqueville.

Considérant que le requérant affirme que conformément au décret précité le village de Teffredji fait partie intégrante de la Commune de Jacqueville que le sous-préfet dudit, en se fondant sur le télex n° 2042/INT/CAB du 15 Décembre 1990, pour exclure les électeurs de ce village, du scrutin du 30 Décembre 1990, a manifestement violé la loi; qu'il s'ensuit que ces élections issues de cette violation de la loi, doivent par conséquent, être déclarées nulles dans leur totalité;

Considérant que le décret précité, fixant les nouvelles limites de la Commune de Jacqueville, n'indique pas quels sont les villages qui s'intègrent dans le nouveau périmètre communal; qu'il s'agit simplement d'un tracé géographique qui se devait d'être précisé; qu'à défaut de cette précision, le télex du Ministre de l'Intérieur n'a en rien violé les dispositions du décret susmentionné, excluant Teffredji du périmètre communal;

Considérant au demeurant, que la délimitation du périmètre communal relève de la compétence de l'Autorité administrative; que le Juge de l'élection n'exerce son contrôle qu'au cas où la preuve est rapportée que l'administration en excluant Teffredji de la Commune a agi dans une intention de fraude; que tel n'est pas le cas.

 

Sur les autres moyens tirés de multiples irrégularités sur les opérations électorales: bris des urnes, destructions des listings électoraux votes multiples, modification des listes électorales et autres arrestations arbitraires.

Considérant qu'aucune preuve n'est rapportée qu'en particulier les procès-verbaux des différents bureaux de vote comme le procès-verbal de dépouillement du scrutin du 30 Décembre 1990 ne porte mention des faits allégués; qu'ainsi à défaut de preuve ces griefs doivent être considérés comme de simples allégations et comme telles, doivent être écartées.

 

DECIDE

 

ARTICLE 1er: La requête du sieur ETTE BOGUI Marcel aux fins d'annulation des élections municipales du 30 Décembre 1990 dans la Commune de Jacqueville est rejetée;

ARTICLE 2: Expédition du présent arrêt sera transmise à Monsieur le Président de la République et au Ministre de l'Intérieur et de la Sécurité.

Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique du VINGT SIX JUIN MIL NEUF CENT QUATRE VINGT ONZE;

 

Où étaient présents: MM. COULIBALY LAZENI NAMOGO POTO, Président, de la Cour Suprême, Président ; CREPPY, 1er Vice-président de la Cour suprême, Président de la Chambre Administrative; Patrice NOUAMA, Conseiller-Rapporteur; MAO N'GUESSAN, Conseiller; NIBE, Secrétaire.

En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Secrétaire.