Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 9 du 16/02/2005
COUR SUPREME |
IRRECEVABILITE |
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CHAMBRE ADMINISTRATIVE |
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REQUETE N° 2003-160 REP DU 23 AVRIL 2003 |
ARRET N° 9 |
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COULIBALY KIGNEMAN CELESTIN C/ MINISTRE DE L’INTERIEUR |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 16 FEVRIER 2005 |
COUR SUPREME |
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MONSIEUR EDOUKOU KABLAN, PRESIDENT |
CHAMBRE ADMINISTRATIVE | |
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LA COUR, Vu la requête du 07 avril 2003, enregistrée au Secrétariat général de la Cour Suprême
le 23 avril 2003 sous le n° 2003-160 REP de COULIBALY Kigneman
Célestin, tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté n° 257/MID/DGPN/APPN
du 24 février 2003 portant une peine de retrait d'emploi de 10 mois; Vu la loi n° 94-440 du 16 août 1994 déterminant la composition, l'organisation,
les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée
par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997; Vu les pièces du dossier; Ouï Monsieur le rapporteur en son rapport; Considérant que
COULIBALY Kigneman Célestin reconnu coupable de faute
contre l'honneur et manquement aux ordres, a été condamné à une peine de
retrait d'emploi d'une durée de 10 mois par l'arrêté n° 257/MID/DGPN/APPN du 24
février 2003 du Ministre de l'Intérieur et de la Décentralisation; estimant que
cet arrêté lui fait grief, il demande à la Cour Suprême de l'annuler pour
incompétence. Sur la recevabilité Considérant
qu'aux termes de l'article 57 de la loi sur la Cour Suprême «le recours en
annulation pour excès de pouvoir formé contre les décisions des autorités administratives
ne sont recevables que s'ils sont précédés d'un recours administratif préalable»; Considérant qu'en
l'espèce COULIBALY Kigneman Célestin ne justifie pas avoir
exercé un recours préalable; que dès lors sa requête est irrecevable. DECIDE Article 1: La requête de COULIBALY Kigneman Célestin est
irrecevable. Article 2: Une expédition du présent arrêt sera
transmise au Ministère de la Sécurité intérieure. Article 3: Les frais sont mis à la
charge de COULIBALY Kigneman Célestin. Ainsi jugé et
prononcé par la Chambre Administrative de la Cour Suprême en son audience
publique ordinaire du SEIZE FEVRIER DEUX MIL CINQ. Où étaient
présents MM. EDOUKOU KABLAN, Président de la Première Formation, Président ;
YOH GAMA, Conseiller-Rapporteur; N'GNAORE KOUADIO, KOBO Pierre-Claver, Conseillers;
LANZE Denis, Greffier. En foi de quoi,
le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Secrétaire. |
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