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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 9 du 16/02/2005

COUR SUPREME

 

IRRECEVABILITE

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

   

REQUETE N° 2003-160 REP DU 23 AVRIL 2003

 

ARRET N° 9

COULIBALY KIGNEMAN CELESTIN C/ MINISTRE DE L’INTERIEUR

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 16 FEVRIER 2005

 

COUR SUPREME

MONSIEUR EDOUKOU KABLAN, PRESIDENT

 

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

     

LA COUR,

Vu la requête du 07 avril 2003, enregistrée au Secrétariat général de la Cour Suprême le 23 avril 2003 sous le n° 2003-160 REP de COULIBALY Kigneman Célestin, tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté n° 257/MID/DGPN/APPN du 24 février 2003 portant une peine de retrait d'emploi de 10 mois;

Vu la loi n° 94-440 du 16 août 1994 déterminant la composition, l'organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997;

Vu les pièces du dossier;

Ouï Monsieur le rapporteur en son rapport;

Considérant que COULIBALY Kigneman Célestin reconnu coupable de faute contre l'honneur et manquement aux ordres, a été condamné à une peine de retrait d'emploi d'une durée de 10 mois par l'arrêté n° 257/MID/DGPN/APPN du 24 février 2003 du Ministre de l'Intérieur et de la Décentralisation; estimant que cet arrêté lui fait grief, il demande à la Cour Suprême de l'annuler pour incompétence.

Sur la recevabilité

Considérant qu'aux termes de l'article 57 de la loi sur la Cour Suprême «le recours en annulation pour excès de pouvoir formé contre les décisions des autorités administratives ne sont recevables que s'ils sont précédés d'un recours administratif préalable»;

Considérant qu'en l'espèce COULIBALY Kigneman Célestin ne justifie pas avoir exercé un recours préalable; que dès lors sa requête est irrecevable.

DECIDE

Article 1: La requête de COULIBALY Kigneman Célestin est irrecevable.

Article 2: Une expédition du présent arrêt sera transmise au Ministère de la Sécurité intérieure.

Article 3: Les frais sont mis à la charge de COULIBALY Kigneman Célestin.

Ainsi jugé et prononcé par la Chambre Administrative de la Cour Suprême en son audience publique ordinaire du SEIZE FEVRIER DEUX MIL CINQ.

Où étaient présents MM. EDOUKOU KABLAN, Président de la Première Formation, Président ; YOH GAMA, Conseiller-Rapporteur; N'GNAORE KOUADIO, KOBO Pierre-Claver, Conseillers; LANZE Denis, Greffier.

En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Secrétaire.