Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 170 du 10/05/2023
CONSEIL D'ETAT |
IRRECEVABILITE |
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REQUETE N° 2018-322 REP DU 24 SEPTEMBRE 2018 |
ARRET N° 170 |
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GBAKREY BONNEY MARCELLIN C/ MINISTRE DE LA CONSTRUCTION ET DE L’URBANISME |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 10 MAI 2023 |
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MADAME FATOUMATA DIAKITE, PRESIDENTE |
CONSEIL D'ETAT | |
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LE CONSEIL D'ETAT,
Vu la requête, enregistrée le 24 septembre 2018 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le n° 2018- 322 REP, par laquelle monsieur GBAKREY Bonney Marcellin, ayant pour Conseil le cabinet Kignaman SORO, Avocats près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Cocody, les Deux-Plateaux, ENA, rue j 09, 01 boîte postale 640 Abidjan 01, téléphone 22 41 10 92, sollicite, de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, l’annulation pour excès de pouvoir des actes suivants du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme :
Vu les actes attaqués ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour Suprême, parvenues le 19 mars 2019 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à l’annulation des actes attaqués ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, à qui la requête, le 13 février 2019, et le rapport, le 24 février 2022, ont été notifiés, n’a pas produit d’écritures ; Vu le mémoire de la famille AFFIEDO n° 03 Groupe YOBOU Angotché Joël, représentée par monsieur YOBOU Angotché Joël, chef du village de Yopougon-Kouté, bénéficiaire d’un des actes attaqués, parvenu le 20 mars 2019 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête et, au subsidiaire, à son rejet ; Vu le mémoire de la communauté villageoise de Niangon-Lokoa, représentée par monsieur ANOUET Ange Théophile, parvenu le 11 mars 2019 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à l’annulation des actes attaqués ; Vu les pièces desquelles il résulte que monsieur OUATTARA Ibourahima, revendiquant des droits sur le lot 666, îlot n° 45, à qui la requête, le 1er mars 2019, et le rapport le 03 mars 2023 ont été notifiés, n’a pas produit d’écritures ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, à qui le rapport a été transmis le 24 février 2022, n’a pas produit de réquisitions écrites ; Vu les observations écrites après rapport de la famille AFFIEDO n° 03 Groupe YOBOU Angotché Joël, parvenues le 21 mars 2023 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête et, au subsidiaire, à son rejet ; Vu les observations écrites après rapport de la communauté villageoise de Niangon-Lokoa, parvenues le 23 mars 2023 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à l’annulation des actes attaqués ; Vu la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ; Vu la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; Vu la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; Ouï le Rapporteur ; Considérant qu’en compensation de l'occupation par la Société d’Equipement des Terrains Urbains dite SETU d'une parcelle de terrain de cent cinquante (150) hectares, la communauté villageoise de Yopougon-Koute, à travers sa Société Civile Immobilière Yopougon Attendrjan dite SCI Yopougon Attendrjan, a obtenu, en plus d’une somme d’argent, cent quatre-vingt-quatorze (194) lots du lotissement dénommé « Niangon-sud, partie Est », Commune de Yopougon, sur le fondement de treize (13) lettres d’attribution délivrées par le Ministre des Travaux Publics, de la Construction, des Postes et Télécommunications, parmi lesquelles la lettre n° F 2834/MTPCT/SAD du 17 juillet 1986 délivrée sur les lots n°s 666 à 677, îlot n° 45 ; Considérant que, par arrêté n° 2064/MCU/SAD/ST du 24 novembre 1987, le Ministre de la Construction et de l’Urbanisme a accordé à la SCI Yopougon Attendrjan la concession provisoire des lots n° 666 à 677, îlot n° 45, objet du titre foncier n° 48 190 de la Circonscription Foncière de Bingerville ; Considérant que, par lettre n° 0176/MCU/SJC du 06 mars 2003, le Ministre de la Construction et de l’Urbanisme a annulé les attributions faites au profit de la SCI Yopougon Attendrjan, au motif que les lots susvisés relèvent de la propriété coutumière du village de Niangon-Lokoa sur le fondement d’un accord avec l’Agence de Gestion Foncière dite AGEF puis a, par arrêté n° 0177/MCU/SJC du 06 mars 2003, prononcé le retour desdits lots au domaine privé de l’Etat ; Que, par la suite, le Ministre de la Construction et de l’Urbanisme a, par lettres n°s 02438/MCU/SDU du 08 avril 2003, attribué à monsieur GBAKREY Bonney Marcellin, membre de la communauté villageoise de Niangon-Lokoa, les lots n°s 666 à 671 et 677, îlot n° 45, sis à Niangon Sud, partie est, Commune de Yopougon ; Considérant que, saisi, le 13 juin 2003, par la communauté villageoise de Yopougon-Kouté, le Ministre en charge de la Construction, suite à une enquête diligentée par ses services a, suivant compte rendu de présentation des résultats d’enquête du 07 septembre 2005, conclu que les parcelles disputées relèvent du patrimoine coutumier de ladite communauté ; Considérant que, par lettres n°s 19099/MCU/DDU/SDPAA/KS/DA, 19100/MCU/DDU/SDPAA/KS/DA et 19101/MCU/DDU/SDPAA/KS/DA du 26 décembre 2005, le Ministre en charge de la Construction a annulé les attributions faites le 08 avril 2003 au profit de monsieur GBAKREY Bonney Marcellin sur les parcelles de terrain en cause, puis suivant lettre n° 19315/MCU/DDU/SDPAA/KS/DA du 26 décembre 2005, a attribué à la famille AFFIEDO n° 03 Groupe YOBOU Angotché Joël, membre de la communauté villageoise de Yopougon-Kouté, les lots n°s 666 et 667, îlot n° 45 disputées ; Qu’estimant illégales les lettres susvisées, monsieur GBAKREY Bonney Marcellin a, le 24 septembre 2018, saisi la Chambre Administrative aux fins de leur annulation, après un recours gracieux du 22 mars 2018 demeuré sans réponse ; Sur la recevabilité Considérant qu’aux termes de l’article 57 de la loi sur la Cour Suprême, les recours en annulation pour excès de pouvoir formés contre les décisions des autorités administratives ne sont recevables que s’ils sont précédés d’un recours administratif préalable qui doit être formé par écrit dans le délai de deux (02) mois à compter soit de la publication, ou de la notification de la décision entreprise, soit de la date à laquelle le requérant en a eu connaissance, conformément à la jurisprudence ; Considérant, en l’espèce, qu’il ressort des pièces du dossier et des affirmations de monsieur GBAKREY Bonney Marcellin que ce dernier a eu connaissance acquise des actes attaqués depuis le 18 janvier 2018, lors d’une mise en état intervenue suite à la procédure de déguerpissement qu’il a initiée le 18 décembre 2017 devant le Tribunal de Première Instance de Yopougon ; qu’il avait donc jusqu’au 19 mars 2018 pour exercer son recours gracieux ; que, dans ces conditions, ledit recours, intervenu le 22 mars 2018, au-delà du délai de deux (02) mois prescrit, est tardif ; Qu’il s’ensuit que sa requête doit être déclarée irrecevable ; D E C I D E Article 1er : la requête n° 2018-322 REP du 24 septembre 2018 de monsieur GBAKREY Bonney Marcellin est irrecevable ; Article 2 : les frais, fixés à la somme de deux cent mille (200.000) francs, sont mis à la charge monsieur GBAKREY Bonney Marcellin ; Article 3 : une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat et au Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme ; Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du DIX MAI DEUX MIL VINGT TROIS ; Où étaient présents Mme Fatoumata DIAKITE, Présidente de la Première Chambre, Rapporteur ; DJAMA Edmond Pierre Jacques, Madame DIBY TANO Georgette épouse MOUSSO, BROU KOUASSI N’Guessan Justin, YAPI KACOU Michel, Conseillers ; en présence de M. BEHOU N’TAMON Edouard, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître PREGNON SERI Lambert, Greffier ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par la Présidente et le Greffier. LA PRESIDENTE LE GREFFIER |
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