Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 168 du 10/05/2023
CONSEIL D'ETAT |
ANNULATION |
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REQUETE N° 2018-119 REP DU 12 AVRIL 2018 |
ARRET N° 168 |
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DIKEBIE GILLES LANDRY ET DIKEBIE GHISLAINE PASCALE C/ MINISTRE DE LA CONSTRUCTION, DU LOGEMENT, DE L’ASSAINISSEMENT ET DE L’URBANISME |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 10 MAI 2023 |
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MADAME FATOUMATA DIAKITE, PRESIDENTE |
CONSEIL D'ETAT | |
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LE CONSEIL D'ETAT,
Vu la requête, enregistrée le 12 avril 2018 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le numéro 2018-119 REP, par laquelle monsieur DIKEBIE Gilles Landry et mademoiselle DIKEBIE Ghislaine Pascale Bessely, ayant pour Conseil la SCPA BLESSY et BLESSY, Avocats près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Marcory, km 04, boulevard de Marseille, face à BERNABE, 01 boîte postale 5659 Abidjan 01, téléphone 21 35 32 31, 21 35 33 34, sollicitent, de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, l’annulation pour excès de pouvoir des actes suivants du Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme :
Vu les actes attaqués ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour Suprême, parvenues le 31 octobre 2018 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à l’annulation des actes attaqués ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme à qui la requête le 23 juillet 2018 et le rapport, le 29 novembre 2022, ont été notifiés, n’a pas produit d’observations écrites ; Vu les pièces desquelles il résulte que l’Agence de Gestion Foncière dite AGEF, à laquelle la requête, le 23 juillet 2018, et le rapport, le 29 novembre 2022, ont été notifiés, n’a pas produit d’écritures ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, à qui le rapport a été transmis le 29 novembre 2022, n’a pas produit de réquisitions écrites ; Vu les pièces desquelles il résulte que monsieur DIKEBIE Gilles Landry et mademoiselle DIKEBIE Ghislaine Pascale Bessely, à qui le rapport a été notifié le 30 novembre 2022, par le canal de leur Conseil, n’ont pas produit d’observations écrites ; Vu l’ordonnance n° 77-615 du 24 août 1977 relative aux opérations de restructuration urbaine ratifiée par la loi n° 77-993 du 18 décembre 1977 ; Vu la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ; Vu la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; Vu la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; Ouï le Rapporteur ; Considérant que, par lettres n°s 980148/MLCVE/SVI, 980149/MLCVE/SVI, 980150/MLCVE/SVI et 980151/MLCVE/SVI du 23 janvier 1998, le Ministre du Logement, du Cadre de Vie et de l’Environnement a attribué à monsieur DIKEBIE Gilles Landry, les lots n°s 411, 422, 423, 446, îlot n° 24, du lotissement « Riviera IV complémentaire », Commune de Cocody, d’une superficie totale de 10.000 mètres carrés ; Considérant que, par lettres n°s 980429/MLCVE/SVI, 980430/MLCVE/SVI et 980431/MLCVE/SVI du 27 février 1998, ledit Ministre a également attribué à mademoiselle DIKEBIE Ghislaine Pascale Bessely les lots n°s 453, 454, 455 et 456, îlot n° 24, du lotissement susvisé, d’une superficie totale de 4.000 mètres carrés ; Que, voulant consolider leurs droits par l’obtention des titres de propriété, monsieur DIKEBIE Gilles Landry et mademoiselle DIKEBIE Ghislaine Pascale Bessely se sont heurtés à l’Agence de Gestion Foncière dite AGEF, qui revendique les lots susvisés, en ce que qu’ils sont inclus dans la parcelle de terrain, d’une contenance de 64 hectares 80 ares 89 centiares sur laquelle elle a obtenu l’arrêté de concession provisoire du 1er mars 2004 et que le jugement n° 744/CIV-2F du 22 décembre 2014 rendu par le Tribunal de Première Instance d’Abidjan lui a reconnu ses droits sur ces lots ; Considérant que, faisant suite à un recours administratif préalable de l’AGEF en vue d’obtenir l’annulation des lettres d’attribution des consorts DIKEBIE, le Ministre en charge de la Construction a rejeté ledit recours, par correspondance n° 000661/MCLAU/DAJC/KM/LGC du 17 mai 2017, au motif que, d’une part, la concession provisoire de l’AGEF est entachée d’irrégularités dans la mesure où les lettres d’attribution préexistantes prises au profit des consorts DIKEBIE n’avaient pas été annulées et que, d’autre part, ni les motifs ni le dispositif du jugement n° 744/CIV-2F du 22 décembre 2014 dont se prévaut l’AGEF ne peuvent juridiquement incliner le Ministère de la Construction et de l’Urbanisme à annuler lesdites lettres ; Considérant que, par lettres n°s 17-0029/MCLAU/DAJC/KM/LGC, 17-0030/MCLAU/DAJC/KM/LGC, 17-0031/MCLAU/DAJC/KM/LGC, 17-0032/MCLAU/ DAJC/KM/LGC et 17-0033/MCLAU/DAJC/KM/LGC du 25 août 2017, le Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme a annulé toutes les lettres d’attribution du 23 janvier 1998 de monsieur DIKEBIE Gilles Landry, puis, par lettres n°s 17-0034/MCLAU/DAJC/KM/LGC, 17-0035/MCLAU/ DAJC/KM/LGC et 17-0036/MCLAU/DAJC/KM/LGC, de la même date, il a annulé les attributions faites à mademoiselle DIKEBIE Ghislaine Pascale Bessely, au motif que lesdites attributions ne correspondent plus au nouveau plan de morcellement du lotissement désormais nommé « Riviera Golf IV complémentaire » ; Qu’estimant illégales les lettres susmentionnées, monsieur DIKEBIE Gilles Landry et mademoiselle DIKEBIE Ghislaine Pascale Bessely ont, le 12 avril 2018, saisi la Chambre Administrative aux fins de leur annulation pour excès de pouvoir, après un recours gracieux du 03 novembre 2017 resté sans réponse ; En la forme Considérant que la requête est conforme aux forme et délais légaux ; qu’elle doit être déclarée recevable ; Au fond Considérant que monsieur DIKEBIE Gilles Landry et mademoiselle DIKEBIE Ghislaine Pascale Bessely invoquent trois moyens tirés de la violation des règles de retrait des actes administratifs, de la violation des articles 17 et 18 de l’ordonnance n° 77-615 du 24 août 1977 relative aux opérations de restructuration urbaine ratifiée par la loi n° 77-993 du 18 décembre 1977 et de l’absence de mise en demeure préalable ; Sur le moyen tiré de la violation des règles de retrait des actes administratifs Monsieur DIKEBIE Gilles Landry et mademoiselle DIKEBIE Ghislaine Pascale Bessely soutiennent que les lettres du 25 août 2017 du Ministre en charge de la Construction, portant annulation de leurs lettres d’attribution des 23 janvier et 27 février 1998, sont illégales, en ce qu’elles sont intervenues plus de vingt (20) années après leur prise d’effet, sans que l’illégalité desdites attributions ait été démontrée ; Considérant qu’il est de principe que la lettre d’attribution est un acte individuel créateur de droits au profit de son bénéficiaire et qu’elle ne peut être retirée qu’à la double condition qu’elle soit illégale et que son retrait intervienne dans le délai du recours contentieux qui est de deux (02) mois ; Considérant, en l’espèce, que les lettres d’attribution des 23 janvier et 27 février 1998 délivrées par le Ministre en charge de la Construction à monsieur DIKEBIE Gilles Landry et mademoiselle DIKEBIE Ghislaine Pascale Bessely sur les parcelles de terrain en cause ont créé, au profit de ceux-ci, des droits ; qu’en les annulant, le 25 août 2017, soit plus de vingt années après les avoir délivrées, le Ministre en charge de la Construction a méconnu le principe susvisé ; Qu’il échet, par conséquent, d’annuler les actes attaqués sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête ; D E C I D E Article 1er : la requête n° 2018-119 REP du 12 avril 2018 de monsieur DIKEBIE Gilles Landry et mademoiselle DIKEBIE Ghislaine Pascale Bessely est recevable et bien fondée ; Article 2 : sont annulées :
Article 3 : les lettres suivantes retrouvent leur plein et entier effet :
Article 4 : les frais sont laissés à la charge du Trésor Public ; Article 5 : une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, au Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, à l’Agence de Gestion Foncière dite AGEF et au Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Riviera ; Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du DIX MAI DEUX MIL VINGT TROIS ; Où étaient présents Mme Fatoumata DIAKITE, Présidente de la Première Chambre, Rapporteur ; DJAMA Edmond Pierre Jacques, Madame DIBY TANO Georgette épouse MOUSSO, BROU KOUASSI N’Guessan Justin, YAPI KACOU Michel, Conseillers ; en présence de M. BEHOU N’TAMON Edouard, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître PREGNON SERI Lambert, Greffier ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par la Présidente et le Greffier. LA PRESIDENTE LE GREFFIER |
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