Base Comoe

Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 55 du 27/12/2006

COUR SUPREME

 

REJET

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

   

REQUETE N° 2004-289 REP DU 26 AOÛT 2004

 

ARRET N° 55

SAVANE LASSINE C/ MINISTERE DE LA CONSTRUCTION ET DE L'URBANISME

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 27 DECEMBRE 2006

 

COUR SUPREME

MONSIEUR A. BONI, PRESIDENT

 

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

     

LA COUR,

 

Vu la requête enregistrée le 26 Août 2004 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le n° 2004-289 REP, par laquelle Mr SAVANE Lassiné, né en 1940 à Gagnoa, opérateur de saisie de nationalité ivoirienne domicilié à Abobo Akeikoi, 13 BP 1631 Abidjan 13 ayant élu domicile en l'étude de la SCPA AKRE et KOUYATE, Avocats Associés près la Cour d'Appel d'Abidjan, 06 BP 6470 Abidjan 06, tél. 22 41 23 29 fax 22 41 23 39, a formé un recours en annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté n° 713/MTPTCU/DDU/SRD/SC portant concession à titre provisoire à Mr ASSI Gabriel Rémy du lot 3913 îlot 395 Abobo gare quartier B et C 1ère extension (titre fonder n° 55 ou 45 de Bingerville) ;

Vu la loi n° 94-440 du 16 Août 1994 déterminant la composition, l'organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, telle que modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 Avril 1997 ;

Vu le décret n° 71-74 du 16 Février 1971, relatif aux procédures domaniales et foncières;

Vu la décision attaquée ;

Vu la communication et la mise en demeure faites le 27 Décembre 2004 et le 31 Mars 2006 au Ministre de la Construction et de l'Urbanisme;

Vu les conclusions écrites du 1er Avril 2005 du Ministère Public;

Vu les autres pièces du dossier ;

Ouï le rapporteur ;

Considérant que Mr SAVANE Lassiné a construit deux villas jumelées sur le lot n° 3913 îlot 395 sis à Abobo gare quartier B et C 1ère extension, d'une superficie de 616 mètres carrés immatriculé au nom de l'Etat ; que ce lot à l'origine parcelle villageoise lui aurait été vendue par un certain Touré Kalilou et qu'il en a acquitté des impôts fonciers en 2001.

Considérant que Mr SAVANE Lassiné a découvert en Janvier 2004 que par arrêté n° 713/MTPTCU/DDU/SRD/SC du 13 Mars 1990, le Ministre de la Construction et de l'Urbanisme a accordé la concession provisoire dudit lot à Mr ASSI Gabriel Rémy ; que s'estimant lésé il a exercé le 26 Février 2004 un recours gracieux aux fins de voir rapporté l'arrêté intervenu au mépris de ses intérêts ; que ce recours gracieux étant demeuré sans suite, Mr SAVANE Lassiné a par requête du 26 Août 2004 saisi la Chambre Administrative de la Cour Suprême aux fins d'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté de concession précité au motif que c'est par manque d'investigations nécessaires que l'Administration ne s'est pas aperçu de sa présence sur le terrain et, de ce fait, par erreur l'a attribué à une autre personne.

 

En la forme

Considérant que la requête de Mr SAVANE Lassiné est recevable pour être intervenue dans les forme et délais légaux ;

 

Au fond

Considérant que le décret n° 71-74 du 16 Février 1971, relatif aux procédures domaniales et foncières dispose en son article 1er que : « ... Toute occupation de terrain pour être légale doit être justifiée :

- Pour les terrains urbains, par la possession d'un titre de concession provisoire ou définitive délivré par le Ministre de la Construction et de l'Urbanisme qui peut déléguer ses pouvoirs aux Préfets.  »

Considérant que Mr SAVANE Lassiné ne produit aucun titre de propriété permettant de revendiquer valablement le lot litigieux ; qu'il ne peut être fait grief au Ministre de la Construction et de l'Urbanisme d'avoir pris l'arrêté attaqué qui n'est en conflit avec aucun autre titre de propriété sur le lot 3913 îlot 395 sis à Abobo gare, quartier B et C 1 ère extension ; qu'il y a lieu dès lors de déclarer le requérant mal fondé en sa requête.

 

DECIDE

 

Article 1er: la requête n° 2004-289 REP du 26 Août 2004 de Mr SAVANE Lassiné est recevable; la déclare mal fondée. Elle est rejetée.

Article 2 : une expédition du présent arrêt sera transmise au Ministre de la Construction et l'Urbanisme.

Article 3 : les frais sont mis à la charge du requérant.

 

Où étaient présents MM. AKA NOBA, Conseiller, Président de la deuxième formation, Président ; SANOGO Mamadou, Conseiller-Rapporteur ; BOBY GBAZA, TOBA AKAYE, N'GORAN Yves, Conseillers; DOUEU Omer-Michel, Avocat Général; LEDJOU DAKOURI, Secrétaire.

En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Secrétaire.