Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 55 du 27/12/2006
COUR SUPREME |
REJET |
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CHAMBRE ADMINISTRATIVE |
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REQUETE N° 2004-289 REP DU 26 AOÛT 2004 |
ARRET N° 55 |
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SAVANE LASSINE C/ MINISTERE DE LA CONSTRUCTION ET DE L'URBANISME |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 27 DECEMBRE 2006 |
COUR SUPREME |
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MONSIEUR A. BONI, PRESIDENT |
CHAMBRE ADMINISTRATIVE | |
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LA COUR,
Vu la requête enregistrée le 26 Août 2004 au
Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le n° 2004-289 REP, par laquelle Mr
SAVANE Lassiné, né en 1940 à Gagnoa, opérateur de
saisie de nationalité ivoirienne domicilié à Abobo Akeikoi, 13 BP 1631 Abidjan 13 ayant élu domicile en
l'étude de la SCPA AKRE et KOUYATE, Avocats Associés près la Cour d'Appel
d'Abidjan, 06 BP 6470 Abidjan 06, tél. 22 41 23 29 fax 22 41 23 39, a formé un
recours en annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté n°
713/MTPTCU/DDU/SRD/SC portant concession à titre provisoire à Mr ASSI Gabriel
Rémy du lot 3913 îlot 395 Abobo gare quartier B et C
1ère extension (titre fonder n° 55 ou 45 de Bingerville) ;
Vu la loi n° 94-440 du 16 Août 1994 déterminant
la composition, l'organisation, les attributions et le fonctionnement de la
Cour Suprême, telle que modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 Avril
1997 ;
Vu le décret n° 71-74 du 16 Février 1971,
relatif aux procédures domaniales et foncières;
Vu la décision attaquée ;
Vu la communication et la mise en demeure
faites le 27 Décembre 2004 et le 31 Mars 2006 au Ministre de la Construction et
de l'Urbanisme;
Vu les conclusions écrites du 1er Avril 2005 du
Ministère Public;
Vu les autres pièces du dossier ;
Ouï le rapporteur ; Considérant que
Mr SAVANE Lassiné a construit deux villas jumelées
sur le lot n° 3913 îlot 395 sis à Abobo gare quartier
B et C 1ère extension, d'une superficie de 616 mètres carrés
immatriculé au nom de l'Etat ; que ce lot à l'origine parcelle villageoise lui
aurait été vendue par un certain Touré Kalilou et qu'il
en a acquitté des impôts fonciers en 2001. Considérant que Mr SAVANE Lassiné a découvert en Janvier 2004 que par arrêté n° 713/MTPTCU/DDU/SRD/SC du 13 Mars 1990, le Ministre de la Construction et de l'Urbanisme a accordé la concession provisoire dudit lot à Mr ASSI Gabriel Rémy ; que s'estimant lésé il a exercé le 26 Février 2004 un recours gracieux aux fins de voir rapporté l'arrêté intervenu au mépris de ses intérêts ; que ce recours gracieux étant demeuré sans suite, Mr SAVANE Lassiné a par requête du 26 Août 2004 saisi la Chambre Administrative de la Cour Suprême aux fins d'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté de concession précité au motif que c'est par manque d'investigations nécessaires que l'Administration ne s'est pas aperçu de sa présence sur le terrain et, de ce fait, par erreur l'a attribué à une autre personne.
En la forme Considérant que la requête de Mr SAVANE Lassiné est recevable pour être intervenue dans les forme et délais légaux ;
Au fond Considérant que
le décret n° 71-74 du 16 Février 1971, relatif aux procédures domaniales et
foncières dispose en son article 1er que : « ... Toute occupation de
terrain pour être légale doit être justifiée : - Pour les terrains
urbains, par la possession d'un titre de concession provisoire ou définitive
délivré par le Ministre de la Construction et de l'Urbanisme qui peut déléguer
ses pouvoirs aux Préfets. » Considérant que Mr SAVANE Lassiné ne produit aucun titre de propriété permettant de revendiquer valablement le lot litigieux ; qu'il ne peut être fait grief au Ministre de la Construction et de l'Urbanisme d'avoir pris l'arrêté attaqué qui n'est en conflit avec aucun autre titre de propriété sur le lot 3913 îlot 395 sis à Abobo gare, quartier B et C 1 ère extension ; qu'il y a lieu dès lors de déclarer le requérant mal fondé en sa requête.
DECIDE
Article 1er: la requête n° 2004-289
REP du 26 Août 2004 de Mr SAVANE Lassiné est recevable;
la déclare mal fondée. Elle est rejetée. Article 2 : une expédition du
présent arrêt sera transmise au Ministre de la Construction et l'Urbanisme. Article 3 : les frais sont mis à la charge du requérant.
Où étaient présents
MM. AKA NOBA, Conseiller, Président de la deuxième formation, Président ;
SANOGO Mamadou, Conseiller-Rapporteur ; BOBY GBAZA, TOBA AKAYE, N'GORAN Yves,
Conseillers; DOUEU Omer-Michel, Avocat Général; LEDJOU DAKOURI, Secrétaire. En foi de quoi,
le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Secrétaire. |
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