Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 135 du 12/04/2023
CONSEIL D'ETAT |
ANNULATION PARTIELLE |
|
REQUETE N° CE-2021-218 REP DU 15 JUIN 2021 |
ARRET N° 135 |
|
ETTIEN N’GUESSAN ISIDORE C/ MINISTRE DE LA CONSTRUCTION, DU LOGEMENT ET DE L’URBANISME |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
|
AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 12 AVRIL 2023 |
|
|
MONSIEUR GAUDJI K. JOSEPH DESIRE, PRESIDENT |
CONSEIL D'ETAT | |
|
LE CONSEIL D'ETAT,
Vu la requête, enregistrée le 15 juin 2021 au Greffe du Conseil d’Etat sous le n° 2021-218 REP, par laquelle monsieur ETTIEN N’guessan Isidore, ayant pour Conseil Maître KPAKOTE Tété Ehimomo, Avocat près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Cocody, les Deux-Plateaux, boulevard des Martyrs, face entrée principale de SOCOCE, immeuble SICOGI A, de couleur jaune, rez-de-chaussée, appartement n° 652, téléphone 27 22 41 27 00, sollicite, du Conseil d’Etat, l’annulation pour excès de pouvoir de l’arrêté n° 20-00144/MCLU/DGUF/DU/SDAPU du 14 juillet 2020 du Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme portant approbation du plan de régularisation du lotissement dénommé « QUARTIER SEBIA-YAO EXTENSION », Commune de Bingerville ; Vu l’acte attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, parvenues le 29 juin 2022 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à l’irrecevabilité de la requête ; Vu le mémoire en défense du Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, parvenu le 12 juillet 2022 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête et, au subsidiaire, à son rejet ; Vu le mémoire de monsieur ANOMAN Etty Claude, Géomètre, qui a fait les diligences pour obtenir l’arrêté d’approbation attaqué, parvenu le 09 juin 2022 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil Maître Comlan Serge Pacôme ADIGBE, et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête et, au subsidiaire, à son rejet ; Vu les mémoires en réplique de monsieur ETTIEN N’guessan Isidore, parvenus le 30 décembre 2022 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil, et tendant à l’annulation de l’acte attaqué ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, à qui le rapport a été transmis le 28 février 2023, n’a pas produit de réquisitions écrites ; Vu les observations écrites après rapport du Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, parvenues le 03 mars 2023 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à se voir adjuger l’entier bénéfice de ses précédentes écritures ; Vu les observations écrites après rapport de monsieur ETTIEN N’guessan Isidore, parvenues le 15 mars 2023 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil, et tendant à l’annulation de l’acte attaqué ; Vu les pièces desquelles il résulte que monsieur ANOMAN Etty Claude, à qui le rapport a été notifié le 28 février 2023, par le canal de son Conseil, n’a pas produit d’observations écrites ; Vu la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ; Vu la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; Vu la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; Ouï le Rapporteur ; Considérant que monsieur ETTIEN N’guessan Isidore a, le 06 janvier 2006, signé une convention aux fins de lotissement de la parcelle de terrain, d’une superficie de 31 hectares 81 ares 45 centiares, avec la famille ABROMANDO, du village d’Akouai-Agban, représentée par messieurs AKOSSI AKOSSI Benjamin, AKOSSI Akré Mathieu et madame AKOSSI Ahouo Marie en présence de monsieur ADIA Télesphore, Chef de village ; que la parcelle de terrain, située dans le village d’Akouai-Agban, jouxte le village de Sébia-Yao ; Considérant que, sous le contrôle du Géomètre-Expert SORO Nanga Didier, monsieur ETTIEN N’guessan Isidore, par le biais de son entreprise ETTIEN Services, a, dans le courant de l’année 2007, procédé au lotissement dénommé AKOUAI-AGBAN AKROMIN, en prenant soin de prendre l’attache du Ministère en charge de la Construction, qui, par MEMO n° /BKR/ du 17 août 2015, a souligné que la parcelle de terrain n’est pas frappée de servitudes d’urbanisme et monsieur ETTIEN N’guessan Isidore a déposé au Ministère en Charge de la Construction le plan de lotissement aux fins d’approbation ; qu’après le rapport de mission sur le site du lotissement du Directeur de la Topographie et de la Cartographie sanctionné par un avis favorable, alors qu’il attendait l’arrêté d’approbation, monsieur ETTIEN N’Guessan a été confronté à monsieur ANOMAN Etty Claude qui se prévaut de l’arrêté d’approbation du 14 juillet 2020 attaqué ; Considérant que, suite à son assignation par monsieur ETTIEN N’guessan Isidore devant le Tribunal de Première Instance d’Abidjan aux fins de déguerpissement, et devant le juge des référés, aux fins de suspension des travaux, monsieur ANOMAN Etty Claude, dont les travaux ont été suspendus par ledit juge des référés, a, à l’audience du 17 décembre 2020, déclaré que le lotissement du site lui a été confié, par le biais de sa société, par monsieur AKRE Aké, propriétaire terrien, représenté par monsieur AKOSSI Amon Augustin, suivant convention notariée du 22 juin 2020 et a produit, par la même occasion, l’arrêté n° 20-00144/MCLU/DGUF/DU/SDAPU du 14 juillet 2020 du Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme portant approbation du plan de régularisation du lotissement dénommé « QUARTIER SEBIA-YAO EXTENSION », empiétant sur la parcelle de terrain lotie par monsieur ETTIEN N’guessan Isidore ; Qu’estimant illégal cet acte, monsieur ETTIEN N’guessan Isidore a, le 15 juin 2021, saisi le Conseil d’Etat aux fins de son annulation, après un recours gracieux du 16 février 2021 demeuré sans suite ; SUR LA RECEVABILITE Sur les moyens soulevés par le Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme Sur le moyen tiré du défaut d’intérêt à agir Considérant que le Ministre en charge de la Construction soulève l’irrecevabilité de la requête, en ce que monsieur ETTIEN N’guessan Isidore n’établit pas le lien juridique entre la parcelle de terrain qu’il revendique, laquelle se situe dans le village d’Akouai-Agban et la parcelle de terrain, objet de l’arrêté attaqué, qui se situe dans le village de Sébia-Yao ; que, selon le Ministre susnommé, à défaut d’établir ce lien, monsieur ETTIEN N’guessan Isidore ne justifie d’aucun intérêt lui donnant qualité pour agir au sens de l’article 3 du code de procédure civile, commerciale et administrative ; Mais, considérant qu’il est constant que monsieur ETTIEN N’guessan Isidore a effectué des travaux de lotissement sur le site litigieux, objet de l’arrêté attaqué, et a engagé la procédure d’approbation du plan de lotissement établi ; qu’il a donc un intérêt lui donnant qualité pour agir ; Sur le moyen tiré de la forclusion Considérant que le Ministre en charge de la Construction soulève l’irrecevabilité de la requête, en ce que l’arrêté attaqué ayant été publié au Journal Officiel de la République de Côte d’Ivoire, le 03 mai 2020, le recours administratif préalable, exercé le 16 février 2021, est tardif et rend la requête du 15 juin 2021 irrecevable ; Mais, considérant que l’arrêté d’approbation attaqué a été pris le 14 juillet 2020 ; qu’il ne peut avoir été publié au Journal Officiel de la République de Côte d’Ivoire avant son édiction ; que le Ministre ne produit pas la preuve de ses affirmations ; que, dès lors, ce moyen doit être rejeté ; Sur les moyens soulevés par monsieur ANOMAN Etty Claude Considérant que monsieur ANOMAN Etty Claude soulève l’irrecevabilité de la requête pour défaut de qualité à agir, en ce que d’une part, la convention de lotissement liant monsieur ETTIEN N’guessan Isidore et la famille Abromando n’a pas été rédigée devant notaire en violation de l’article 8 de l’annexe fiscale à la loi de finances n° 70-2098 du 20 mars 1970 et que, d’autre part, depuis le 29 juin 2021, monsieur AKOSSI Akossi Benjamin, avec qui monsieur ETTIEN N’Guessan Isidore prétend avoir conclu la convention de lotissement, lui a notifié le procès-verbal du conseil de famille du 23 janvier 2021 le révoquant de son mandat ; Mais, considérant qu’aucune disposition légale ne prescrit la forme authentique pour la conclusion d’une convention de lotissement ; Que, par ailleurs, le conseil de famille invoqué s’est tenu le 23 janvier 2021 et le procès-verbal, issu dudit conseil de famille a été notifié à monsieur ETTIEN N’Guessan Isidore le 29 juin 2021, soit postérieurement à l’acte attaqué, pris le 14 juillet 2020, et à l’introduction de sa requête en annulation du 15 juin 2021 ; qu’une telle révocation, en l’espèce, ne peut être prise en considération ; Considérant qu’il résulte de ce qui précède que les moyens d’irrecevabilité, non fondés, doivent être rejetés ; Considérant que la requête, satisfaisant, par ailleurs, aux conditions de forme et de délais de la loi, doit être déclarée recevable ; SUR LE FOND Considérant que, pour solliciter l’annulation de l’acte attaqué, monsieur ETTIEN N’guessan Isidore soutient que ledit acte a été pris sur la base d’une enquête de commodo et incommodo ayant pour objet la délivrance d’un arrêté de concession définitive ; qu’il conclut qu’un tel arrêté n’est pas légal ; qu’il soutient, également, que le Ministre en charge de la Construction a violé les articles 2 à 7 du décret n° 77-906 du 06 novembre 1977 relatif aux lotissements villageois ; qu’il affirme, en outre, que l’arrêté d’approbation attaqué a violé les articles 2 à 8 et 10 du décret n° 95-520 du 05 juillet 1995 portant organisation des procédures d’élaboration, d’approbation et d’application des lotissements du domaine privé urbain de l’Etat et des Communes ; qu’il soutient, enfin, que ledit arrêté a frauduleusement intégré les îlots n°s 07 à 48 issus du lotissement du village d’Akouai-Agban dénommé AKOUAI-AGBAN AKROMIN qu’il a réalisé, dans le plan de lotissement dénommé SEBIA-YAO EXTENSION ; Considérant qu’il est de principe que l’acte administratif obtenu par fraude est insusceptible de conférer des droits définitifs et encourt annulation ; Sur le moyen tiré de la fraude Considérant qu’il résulte de l’instruction et des pièces du dossier que monsieur ETTIEN N’guessan Isidore, en exécution d’une convention passée avec des détenteurs de droits coutumiers du village d’Akouai-Agban, a réalisé le plan du lotissement dénommé AKOUAI-AGBAN AKROMIN sur une parcelle de terrain, d’une superficie de plus de 30 hectares, du village d’Akouai-Agban comprenant les îlots numérotés de 01 à 48 ; que les îlots n°s 07 à 48 du lotissement susvisé ont été numérotés de 42 à 83 et ont été intégrés dans le plan du lotissement dénommé SEBIA-YAO EXTENSION, réalisé par monsieur ANOMAN Etty Claude, à l’initiative de Sébia-Yao, le village voisin, et approuvé par arrêté n° 20-00144/MCLU/DGUF/SDAPU du 14 juillet 2020 du Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme ; qu’en intégrant ainsi, dans le plan de lotissement de SEBIA-YAO EXTENSION, le plan de lotissement d’AKOUAI-AGBAN AKROMIN, tel qu’il a été réalisé par le requérant, les initiateurs du plan de lotissement, notamment les personnes se disant détentrices de droits coutumiers et monsieur ANOMAN Etty Claude, ont usé de manœuvres frauduleuses ayant entrainé l’édiction, à leur profit, de l’arrêté attaqué qui doit être déclaré partiellement nul et de nul effet sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens ; DECIDE Article 1er : la requête n° CE 2021-218 REP du 15 juin 2021 de monsieur ETTIEN Article 2 : est partiellement nul et de nul effet l’arrêté n° 20-00144/MCLU/ DGUF/DU/SDAPU du 14 juillet 2020 du Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme portant approbation du plan de régularisation du lotissement dénommé « QUARTIER SEBIA-YAO EXTENSION », Commune de Bingerville ; Article 3 : il est ordonné la distraction de l’arrêté susvisé de la parcelle de terrain correspondant aux îlots n°s 42 à 83 issus du plan de lotissement AKOUAI-AGBAN AKROMIN ; Article 4 : les frais sont laissés à la charge du Trésor Public ; Article 5 : une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, au Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, au Chef du village d’Akouai-Agban et au Chef du village de Sébia-Yao ; Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du DOUZE AVRIL DEUX MIL VINGT TROIS ; Où étaient présents Messieurs. GAUDJI K. JOSEPH DESIRE, Président de la Deuxième Chambre, Président, ZAHUI Lohourignon Boniface, Rapporteur, BROU KOUAKOU N’Guessan Mathurin, KONAN Jean KOUASSI OUSSOU, Madame KOUASSY Marie-Laure, Conseillers ; en présence de M. MALAN Laurent ; Avocat Général ; avec l’assistance de Maître OULAÏ Mesmer, Greffier ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier.
LE PRESIDENT LE RAPPORTEUR LE GREFFIER |
||