Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 6 du 26/06/1991
COUR SUPREME |
REJET |
|
CHAMBRE ADMINISTRATIVE |
||
POURVOI N° 91-04 EM DU 31 DÉCEMBRE 1990 |
ARRET N° 6 |
|
KHISSY BEYNIOUAH FULBERT C/ YEBOUET KOFFI LAZARE |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
|
AUDIENCE PUBLIQUE DU 26 JUIN 1991 |
COUR SUPREME |
|
MONSIEUR LAZENI NAMOGO POTO COULIBALY , PRESIDENT |
CHAMBRE ADMINISTRATIVE | |
|
LA COUR,
Vu sous le n° 91-04 EM, la requête présentée par KHISSY BEYNIOUAH Fulbert et enregistrée au Secrétariat Général de la Cour Suprême le 02 Janvier 1991, requête tendant à l'annulation des élections municipales du 30 Décembre 1990 dans l a Commune de DIABO; Vu le mémoire ampliatif en date du 25 Mars 1991 de Me KAUDJHIS OFFOUMOU, Conseil du requérant; Vu la loi 78-663 du 5 Août 1978 déterminant la composition, l'organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, notamment en ses articles 16 et 70; Vu la loi 80-1181 du 17 Octobre 1980 modifiée par les lois 85-1075 et 90-1579 des 12 Octobre 1985 et 30 Novembre 1990, portant régime électoral municipal notamment en ses articles 42, 43 et 44; Ouï Monsieur le Conseiller MAO N'GUESSAN en son rapport; Considérant que par requête en date du 31 Décembre 1990, adressé au Ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, Monsieur KHISSY BEYNIOUAH Fulbert, agissant au nom de la liste "Unité et Développement" demande l'annulation des élections municipales du 30 Décembre 1990 à DIABO; Considérant que les réclamations de l'intéressé sont consignées partie dans les procès-verbaux de certains bureaux de vote (bureau n° ( ) et 13) et dans le procès-verbal de recensement général des votes; Considérant dès lors, que sa demande est recevable, comme ayant été faite dans les formes et délais de la loi;
AU FOND Considérant que la Cour relève comme résultat des écritures du requérant et de son conseil les griefs suivants : 1°) Envoi tardif des bulletins de vote de la liste "Unité et Développement; 2°) Doubles inscriptions frauduleuses et doubles votes; 3°) Inéligibilité du candidat, tête de liste YEBOUET KOFFI Lazare Contrôleur d'Etat; 4°) Clôture tardive du scrutin, notamment au bureau n° 7.
Sur le premier grief tiré de l'envoi tardif des bulletins de vote de la liste "Unité et Développement": Considérant qu'il est constant que les bulletins de vote de la liste de candidature "Unité et Développement" sont parvenus à DIABO le 29 Décembre 1990 à 17 heures alors que ceux de la liste attaquée sont arrivés depuis la veille; Considérant que le requérant estime que ce retard a eu pour effet la non reconnaissance préalable par les électeurs du signe et de la couleur de ses bulletins avant le jour du vote; Mais considérant que le Préfet de BOUAKE explique ce retard par un oubli exempt de toute manœuvre frauduleuse de la part des agents du service de l'Imprimerie Nationale qui ont omis de charger sur le même véhicule tous les colis à destination de DIABO; Considérant, en outre, qu'aucun texte n'impose la remise entre les mains des candidats des bulletins de vote avant le scrutin; Considérant enfin et surtout que la couleur et le signe de la liste de candidature doivent selon les dispositions de l'article 16 nouveau de la loi électorale municipale, être précisés lors du dépôt de la déclaration de candidature; Considérant que, de ce qui précède, il résulte que l'envoi, à la veille du scrutin, des bulletins de vote, ne peut être source de préjudice alors d'une part qu'il n'est pas établi que le retard invoqué procède d'une manœuvre frauduleuse et que d'autre part, les candidats ont eu le loisir pendant la campagne électorale, de montrer et expliquer à l'électorat les signes et couleur qu'ils ont choisis et dont les bulletins de vote ne sont que la simple reproduction; Que le premier grief doit être rejeté.
Sur l e deuxième grief relatif aux doubles inscriptions et votes multiples: Considérant qu'il est établi, comme résultant des différents rapports des Autorités Administratives locales, que des électeurs ressortissants de DIABO mais résidant hors de la Commune, notamment à Abidjan et Bouaké ont pris part au vote; Considérant qu'il n'est pas douteux non plus que certains de ces électeurs ont exprimé un double vote; Considérant cependant, que ces votes irréguliers se chiffrent à neuf selon le Préfet de Bouaké, à vingt selon le requérant; Considérant que, dans un cas comme dans l'autre, il s'agit, comme toute d'irrégularités circonscrites qui n'ont pu influencer le résultat des votes eu égard aux voix obtenues par les deux listes en présence - 1830 voix en faveur de YOBOUET KOFFI Lazare contre - 1623 voix pour KHISSY BEYNIOUAH Fulbert ; Que la réclamation ne saurait être retenue.
Sur le troisième grief relatif à la qualité de Contrôleur d'Etat de YEBOUET KOFFI Lazare: Considérant que le requérant estime que son adversaire YEBOUET KOFFI Lazare, Contrôleur d'Etat est inéligible; Considérant que l'article 12 nouveau de la loi électorale municipale susvisée dispose: «Les fonctions de Conseillers municipaux sont incompatibles avec celles 1/ de magistrat de l'ordre judiciaire; 2/ de Préfet, sous- Préfet, Secrétaire Général de Préfecture et Chef de Cabinet de Préfecture; 3/ d'inspecteur des Services Publics et de Contrôleur d' Etat; 4/ de fonctionnaire de la sureté Nationale; 5/ de militaire des Armées de terre, de mer et de l'air, de membre de la Gendarmerie Nationale, de la Police et du Corps des Sapeurs Pompiers; 6/ de fonctionnaire public chargé d'attributions de tutelle des communes à quelque titre et à quelque niveau que ce soit; 7/ de Secrétaire Général de Mairie, de Chef d'un service municipal et, d'une manière générale, d'employé de la Commune à quelque titre que ce soit». Considérant que YEBOUET KOFFI Lazare établit par les décisions de nomination qu'il a produites, qu'il est contrôleur budgétaire et non Contrôleur d'Etat; Considérant que les fonctions de contrôleur budgétaire ne figurent pas au nombre de celles limitativement énumérées par la loi; Considérant au surplus que même en admettant les fonctions de contrôleur budgétaire parmi celles visées par la loi, les personnes exerçant ces fonctions sont frappées non pas d'une inéligibilité mais d'une incompatibilité. Considérant qu'aux termes de l'article 13 de la même loi électorale, "les personnes exerçant une des fonctions énumérées à l'article précédent, qui seraient élues en qualité de membre d'un conseil municipal ont, à partir de la date de la proclamation du résultat du scrutin, un délai de quinze jours pour opter entre l'acceptation du mandat et conservation de leur emploi. A défaut de déclaration adressée dans ce délai à l'Autorité de tutelle elles sont réputées avoir opté pour le mandat municipal". Considérant qu'il résulte de ce dernier texte que l'incompatibilité ne fait pas obstacle à l'élection qu'elle oblige seulement l'élu à choisir entre le mandat électif et ses fonctions incompatibles. Considérant que pour les deux motifs sus-indiqués le grief invoqué doit être rejeté.
Sur le quatrième grief de la clôture tardive du scrutin Considérant que le requérant affirme que le scrutin s'est prolongé au-delà de 18 heures; Mais considérant que ni le procès-verbal de recensement général des votes, ni le procès-verbal du bureau de vote n° 7 expressément visé par le requérant ne contiennent aucune mention de cette anomalie; Considérant que Monsieur KHISSY BEYNIOUAH Fulbert ne propose à la Cour aucun autre élément de preuve; Que le grief doit être rejeté comme non démontré.
DECIDE
ARTICLE 1er: La requête de KHISSY BEYNIOUAH Fulbert aux fins d'annulation des élections municipales du 30 Décembre 1990 dans la Commune de DIABO est recevable mais mal fondée. En conséquence elle est r jetée; ARTICLE 2: Une expédition du présent arrêt sera faite à Monsieur le Président de la République et au Ministre de l'Intérieur et da la Sécurité.
Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique du VINGT SIX JUIN MIL NEUF CENT QUATRE VINGT ONZE. Où étaient présents: MM. LAZENI NAMOGO POTO COULIBALY, Président de la Cour Suprême, Président; CREPPY, 1er Vice-président de la Cour Suprême, Président de la Chambre Administrative; MAO N'GUESSAN, Conseiller-Rapporteur; Patrice NOUAMA, Conseiller NIBE, Secrétaire. En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Secrétaire. |
||