Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 49 du 29/11/2006
COUR SUPREME |
IRRECEVABILITE |
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CHAMBRE ADMINISTRATIVE |
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REQUETE N° 2006-177 REV DU 19 MAI 2006 |
ARRET N° 49 |
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DEMEL KOUKEY BRUNO ET AUTRES C/ SOCIETE ENERGIE ELECTRIQUE DE COTE D’IVOIRE DITE E.E.C.I |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DES FORMATIONS REUNIES DU 29 NOVEMBRE 2006 |
COUR SUPREME |
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MONSIEUR AMANGOUA GEORGES, PRESIDENT |
CHAMBRE ADMINISTRATIVE | |
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LA COUR,
Vu et enregistrée le
19 Mai 2006 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le n° 2006-177 REV,
la requête formée par Demel Koukey
Bruno et autres en révision de l'arrêt n° 143 du 28 Novembre 2001 rendu par la
Chambre Administrative de la Cour Suprême ;
Vu la loi n° 94-440
du 16 Août 1994 déterminant la composition, l'organisation, les attributions et
le fonctionnement de la Cour Suprême telle que modifiée et complétée par la loi
n° 97-243 du 25 Avril 1997 ;
Vu la communication
faite le 7 Juillet 2006 des pièces de la procédure au Ministère Public qui n'a
pas produit de réquisitions écrites ;
Vu les articles 194
à 203 du Code de procédure Civile Commerciale et Administrative ;
Vu les autres pièces
de dossier ;
Ouï le rapporteur ; Considérant qu'il
résulte de l'arrêt attaqué en révision et des pièces produites, que suite à la
proposition, faite en 1990 par la Société d'Etat Energie Electrique de Côte
d'Ivoire dite E.E.C.I. à ceux de ses agents intéressés par un départ
volontaire, du paiement d'un pécule calculé sur la base du salaire brut,
assorti d'indemnités de rupture et d'avantages sociaux divers, Messieurs Demel Koukey Bruno, Ablan Jacques, Gbanh Loba Eugène,
Kanaté Bassougou, Abizi Assouan Aka, Seyo Bah Bertin ayant respectivement 24, 23, 22, 21, 17 et 13 ans
d'indemnité ont, à l'issue de négociations menées individuellement avec leur
employeur, quitté l'entreprise avec un pécule représentant vingt
quatre (24) mois de salaire pour chacun ; Considérant que par requête du 19 Mai 2006, Demel Koukey Bruno et autres ont saisi les formations réunies de la Chambre Administrative de la Cour Suprême d'une demande en révision de l'arrêt n° 143 du 28 Novembre 2006 par lequel la Chambre Administrative a rejeté le pourvoi en cassation formé contre l'arrêt n° 970 du 25 Juillet 1996 de la Cour d'Appel qui les a déclarés mal fondés en leur demande tendant à la réévaluation des pécules à eux alloués par leur ex-employeur ;
SUR LA RECEVABILITE Considérant qu'il
résulte de l'article 198 du code de procédure civile, commerciale et
administrative que : « Tout demandeur
en révision doit consigner la somme de 10 000 francs au titre de l'amende à laquelle il serait
condamné si sa requête était rejetée, ainsi que tous droits dont la
consignation est prévue par la loi. Sont dispensés de
consignation, l'Etat et les bénéficiaires de l'assistance judiciaire » ; Considérant qu'il ne ressort pas du dossier que Demel Koukey Bruno et autres ont payé la consignation prévue par ce texte ; qu'ils ne justifient pas qu'ils bénéficient de l'assistance judiciaire ; que la requête en révision introduite dans ces conditions est dès lors irrecevable ;
DECIDE
Article 1 : la requête n°
2006-177-REV du 19 Mai 2006 aux fins de révision de l'arrêt n° 143 du 28
Novembre 2001 de la Chambre Administrative de la Cour Suprême est irrecevable. Article 2 : les frais sont mis à
la charge des requérants.
Ainsi jugé et
prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique
ordinaire des Formations Réunies du VINGT NEUF NOVEMBRE DEUX MIL SIX. Où étaient
présents MM. AMANGOUA GEORGES, Président de la Chambre Administrative,
Président ; BOBY GBAZA, Conseiller-Rapporteur, AKA NOBA, TOBA AKAYE, YVES
N'GORAN, SANOGO MAMADOU, N'GNAORE KOUADIO, YOH GAMA, KOBO PIERRE CLAVER,
Conseillers; Maître DAKOURI Roger, Greffier. En foi de quoi,
le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Secrétaire. |
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