Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 134 du 12/04/2023
CONSEIL D'ETAT |
REJET |
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REQUETE N° CE-2020-254 REP DU 22 JUILLET 2020 |
ARRET N° 134 |
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DJEKE GNAMIEN BERNADETTE EPOUSE AGUEDE ET AUTRES C/ MINISTRE DE LA CONSTRUCTION, DU LOGEMENT, DE L’ASSAINISSEMENT ET DE L’URBANISME |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 12 AVRIL 2023 |
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MONSIEUR GAUDJI K. JOSEPH DESIRE, PRESIDENT |
CONSEIL D'ETAT | |
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LE CONSEIL D'ETAT,
Vu la requête, enregistrée le 22 juillet 2020 au Greffe du Conseil d’Etat sous le n° CE 2020-254 REP, par laquelle mesdames DJEKE Gnamien Bernadette épouse AGUEDE, DJEKE Akebie Hélène, AHOUO Danhobié Jacqueline épouse DOGBO, ASSANDRE Nobi Eugénie, messieurs MOBIO Yohou Philippe, BEDJI Josias Michel et BEKE Danho Julien, ayant pour Conseil Maître SERITOUBA Gnangue, Avocat près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Marcory, boulevard du Gabon, immeuble la Madone, rez-de-chaussée, 10 boîte postale 2913 Abidjan 10, téléphone 27 21 26 25 93, 07 07 67 87 70, sollicitent, du Conseil d’Etat, l’annulation pour excès de pouvoir de l’arrêté n° 16-0002/MCLAU/DGUF/DU/SDAF du 07 janvier 2016 du Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme portant approbation du plan de morcellement de la parcelle de terrain, d’une superficie de 18 hectares 87 ares 70 centiares, dénommée « Djorogobité 1 complémentaire », initialement réservée au champ de tir de l’Armée Nationale, Commune de Cocody ; Vu la requête n° CE-2022-080 IV du 17 mai 2022 aux fins d’intervention volontaire par laquelle madame ATSIN Apie Rose Marie, messieurs YAPI Kouadio Léon, ADJA Achi Alferid, ATSE N’cho, N’CHO Bedé Jean, N’CHO Wenceslas Vincent De Paul et YAO Koman René, détenteurs, sur la parcelle de terrain, d’attestations de propriété coutumière délivrées par le Chef du village de Djorogobité I, ayant pour Conseil la SCPA ORE-DIALLO et Associés, et sollicitent le rejet de la requête ; Vu l’acte attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, parvenues le 23 juin 2021 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à l’annulation de l’acte attaqué ; Vu les mémoires en défense du Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, parvenus les 28 mai 2021 et 28 décembre 2022 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête et, au subsidiaire, à son rejet ; Vu le mémoire de monsieur KOUAME Ernest, Chef du village de Djorogobité 1, parvenu le 08 juillet 2022 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil la SCPA ORE-DIALLO et Associés, et tendant au rejet de la requête ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, à qui le rapport a été transmis le 24 janvier 2023, n’a pas produit de réquisitions écrites ; Vu les observations écrites après rapport du Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, parvenues le 02 janvier 2023 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à se voir adjuger l’entier bénéfice de ses précédentes écritures ; Vu les observations écrites après rapport de madame DJEKE Gnamien Bernadette épouse AGUEDE et autres, parvenues le 03 février 2023 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de leur Conseil, et tendant à se voir adjuger l’entier bénéfice de leurs précédentes écritures ; Vu les pièces desquelles il résulte que monsieur KOUAME Ernest, Chef du village de Djorogobité 1, à qui le rapport a été notifié le 24 janvier 2023, par le canal de son Conseil, n’a pas produit d’observations écrites ;
3/ Vu la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1977 ; Vu la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; Vu la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; Ouï le Rapporteur ; Considérant que, le 05 mars 2015, le Président de la Commission Foncière et Financière du village d’Akouedo a délivré à mesdames DJEKE Gnamien Bernadette épouse AGUEDE, DJEKE Akebié Hélène et AHOUO Danhobié Jacqueline des attestations de propriété coutumière sur des parcelles de terrain ; Que, le 11 août 2019, le Chef du village d’Akouedo et le Président de la Commission Foncière et Financière ont délivré à madame ASSANDRE Nobi Eugénie, messieurs MOBIO Yobou Philippe, BEDJI Josias Michel et BEKE Danho Julien, des attestations de propriété coutumière sur des parcelles de terrain ; Qu’en vertu de ces attestations coutumières, ceux-ci se disent détenteurs de droits coutumiers sur la parcelle de terrain, d’une contenance totale de 18 hectares 87 ares 70 centiares, sise dans le village d’Akouédo ; Qu’en vue d’en faire un champ de tir de l’Armée Nationale, l’Etat de Côte d’Ivoire a réquisitionné cette parcelle de terrain ; qu’après le retrait de l’armée de ladite parcelle de terrain à l’initiative de la communauté villageoise de Djorogobité I, le Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme a pris l’arrêté n° 16-0002/MCLAU/DGUF/DU/ SDAF du 07 janvier 2016 portant approbation du plan de morcellement dénommée « Djorogobité 1 Complémentaire », Commune de Cocody, de la parcelle de terrain de 18 hectares 87 ares 70 centiares ; Considérant que, dans leur souci d’entrer en possession de cette parcelle de terrain, les requérants ont porté plainte à la brigade de gendarmerie de Cocody ; qu’il ressort du procès-verbal n° 461 du 02 avril 2016 dressé par ladite brigade de gendarmerie que le Chef du village de Djorogobité 1 a affirmé que la parcelle de terrain litigieuse relève du village d’Akouédo et que la demande de rétrocession du champ de tir d’Akouédo aux détenteurs de droits coutumiers et l’attestation de détention coutumière du 12 mars 2013 ne sont pas signées de lui mais par des faussaires que sont l’ex-Président du Comité de Gestion Foncière du village de Djorogobité 1, le nommé YAPO Privat, et monsieur ABLE Guy, en fuite et recherchés pour plusieurs délits ; Considérant que le Chef du village de Djorogobité 1, monsieur KOUAME Ernest, conteste les déclarations consignées dans ledit procès-verbal de Gendarmerie en indiquant que la parcelle de terrain litigieuse, sise à Djorogobité 1, d’une superficie de 23 ha 57 a 09 ca, est le patrimoine coutumier de sept grandes familles comme cela résulte de l’attestation de détention coutumière du 12 mars 2013, dont une partie a été mise à la disposition du Ministère de la Défense ; qu’il précise, qu’en sa qualité de représentant du village, il a lui-même sollicité de l’Etat de Côte d’Ivoire la rétrocession de la parcelle de terrain à son village et établi au profit des attributaires terriens l’attestation de détention coutumière du 12 mars 2013 qu’il n’a jamais remise en cause ; Qu’estimant illégal l’arrêté d’approbation susvisé, madame DJEKE Gnamien Bernadette épouse AGUEDE et autres ont, le 22 juillet 2020, saisi le Conseil d’Etat aux fins de son annulation, après un recours gracieux du 13 mai 2020 demeuré sans suite ; EN LA FORME Considérant que la requête de madame DJEKE Gnamien Bernadette épouse AGUEDE et autres et l’intervention volontaire de madame ATSIN Apie Rose Marie et autres sont introduites dans les forme et délais de la loi ; qu’elles doivent être déclarées recevables ; AU FOND Considérant que, pour solliciter l’annulation de l’arrêté attaqué, madame DJEKE Gnamien Bernadette épouse AGUEDE et autres invoquent un moyen unique fondé sur la fraude ; qu’ils articulent, qu’alors que les actes qui ont servi de base à l’obtention de l’arrêté d’approbation attaqué sont la demande de rétrocession et l’attestation villageoise du 12 mars 2013 signées du chef du village de Djorogobité 1, celui-ci a déclaré, à la brigade de Gendarmerie de Cocody ne pas être le signataire de ces deux actes ; qu’ils en déduisent que l’arrêté attaqué est frauduleux ; Mais, considérant que les déclarations attribuées au Chef du village de Djorogobité 1 ont toutes été rejetées par celui-ci, qui a soutenu ne s’être jamais rendu à la brigade de gendarmerie de Cocody ; Considérant qu’il résulte de ce qui précède que la requête, non fondée, doit être rejetée ; D E C I D E Article 1er : la requête n° CE 2020-254 REP du 22 juillet 2020 de madame DJEKE Gnamien Bernadette épouse AGUEDE et autres est recevable mais mal fondée ; Article 2 : la requête n° CE 2022-080 IV du 17 mai 2022 en intervention volontaire de madame ATSIN Apie Rose Marie et autres est recevable ; Article 3 : la requête n° CE 2020-254 REP du 22 juillet 2020 de madame DJEKE Gnamien Bernadette épouse AGUEDE et autres est rejetée ; Article 4 : les frais, fixés à la somme de deux cent mille (200.000) francs, sont mis à la charge de mesdames DJEKE Gnamien Bernadette épouse AGUEDE, DJEKE Akebie Hélène, AHOUO Danhobié Jacqueline épouse DOGBO, ASSANDRE Nobi Eugénie, messieurs MOBIO Yohou Philippe, BEDJI Josias Michel et BEKE Danho Julien ; Article 5 : une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, au Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, au Chef du village de Djorogobité 1 et au Chef du village d’Akouedo ; Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du DOUZE AVRIL DEUX MIL VINGT TROIS ; Où étaient présents Messieurs. GAUDJI K. JOSEPH DESIRE, Président de la Deuxième Chambre, Président, ZAHUI Lohourignon Boniface, Rapporteur, BROU KOUAKOU N’Guessan Mathurin, KONAN Jean KOUASSI OUSSOU, Madame KOUASSY Marie-Laure, Conseillers ; en présence de M. MALAN Laurent ; Avocat Général ; avec l’assistance de Maître OULAÏ Mesmer, Greffier ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier . LE PRESIDENT LE RAPPORTEUR
LE GREFFIER
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