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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 131 du 12/04/2023

 

CONSEIL D'ETAT

 

REJET

REQUETE N° CE-2021-020 REP DU 15 JANVIER 2021

 

ARRET N° 131

SYLLA MOUSSA C/ MINISTRE DE LA CONSTRUCTION, DU LOGEMENT, DE L’ASSINISSEMENT ET DE L’URBANISME

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 12 AVRIL 2023

 

 

MONSIEUR GAUDJI K. JOSEPH DESIRE, PRESIDENT

 

CONSEIL D'ETAT

     

 

LE CONSEIL D'ETAT,

 

Vu       la requête, enregistrée le 15 janvier 2021 au Greffe du Conseil d’Etat sous le n° CE-2021-020 REP, par laquelle monsieur SYLLA Moussa, ayant pour Conseil la SCPA AKRE et KOUYATE, Avocats près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Cocody, les Deux-Plateaux, boulevard des Martyrs (ex Latrille), carrefour de la station Oilybia, Sicogi, immeuble ABISSA, près de la gare de « woro woro », escalier B, 1er étage, appartement n°149, téléphone 27 22 41 33 39, sollicite, du Conseil d’Etat, l’annulation pour excès de pouvoir de l’arrêté n°18-03007/MCLAU/ DGUF/DDU/COD-AE1/KYE du <25 juin 2018 du Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme accordant à madame ANY Grah Hargina Ginette épouse KOUASSI la concession définitive du lot n° 345, îlot n°42, d’une superficie de 640 mètres carrés, du lotissement « Djorogobité I », Commune de Cocody ;

Vu       l’acte attaqué ;

Vu       les autres pièces du dossier ;

Vu     les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, parvenues le 24 octobre 2022 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à une mise en état du dossier ; 

  Vu   le mémoire en défense du Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, parvenu le 21 janvier 2021 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant au rejet de la requête ; 

Vu     les pièces desquelles il résulte que madame ANY Grah Hargina Ginette épouse KOUASSI, bénéficiaire de l’acte attaqué, à qui la requête, le 28 octobre 2021, et le rapport, le 02 mars 2023, ont été notifiés à l’Hôtel du District d’Abidjan, n’a pas produit d’écritures ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, à qui le rapport a été transmis le 28 février 2023, n’a pas produit de réquisitions écrites ;

Vu       les observations écrites après rapport du Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, parvenues le 03 mars 2023 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à voir le Conseil d’Etat décider de ce qu’il appartiendra ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que monsieur SYLLA Moussa, à qui le rapport a été notifié le 28 février 2023, par le canal de son Conseil, n’a pas produit d’observations écrites ;

Vu       la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;

Vu       la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

Vu       la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

Ouï     le Rapporteur ;

           Considérant que monsieur SYLLA Moussa expose qu’après avoir acquis le lot n° 345, îlot n°42, du lotissement de « Djorogobité I » de monsieur KONIN Kabran Fulbert, le Chef du village de Djorogobité I lui a délivré, le 18 février 2020, une attestation villageoise ;

           Que, voulant consolider ses droits sur ledit lot, il a découvert, courant août 2020, l’arrêté n°18-03007/MCLAU/DGUF/DDU/COD-AE1/KYE du 25 juin 2018 du Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme accordant à madame ANY Grah Hargina Ginette épouse KOUASSI la concession définitive du lot n°345, îlot n°42 ;

           Qu’estimant illégal cet acte, monsieur SYLLA Moussa a, le 15 janvier 2021, saisi le Conseil d’Etat aux fins de son annulation, après un recours gracieux du 23 septembre 2020 demeuré sans suite ;

Sans qu’il soit besoin de statuer sur la recevabilité

           Considérant que, pour solliciter l’annulation de l’acte attaqué, monsieur SYLLA Moussa invoque la violation des règles régissant la matière foncière et la fraude ; que monsieur SYLLA Moussa soutient que la délivrance de l’acte attaqué n’a pas été faite conformément à la procédure prescrite en matière foncière, en ce que madame ANY Grah Hargina Ginette épouse KOUASSI n’était pas inscrite dans le guide de répartition des lots ; qu’il en conclut que l’acte attaqué est entaché de fraude ;

           Mais, considérant qu’il résulte de l’instruction et des pièces du dossier que, par lettre n°14788/MCU/DDU/SDPAA/DA du 09 novembre 2005, le lot n°345, îlot n°42, du lotissement de Djorogobité 1 a été attribué à madame ANY Grah Hargina Ginette épouse KOUASSI qui y a obtenu l’arrêté de concession définitive du 25 juin 2018 attaqué ; que monsieur SYLLA Moussa, qui a obtenu, le 18 février 2020, une attestation villageoise de cession, soit postérieurement, en méconnaissance de la lettre d’attribution susvisée, n’est pas fondé à solliciter l’annulation de l’arrêté de concession définitive pris sur son fondement ; que, par ailleurs, il ne rapporte pas la preuve de la fraude invoquée ;

           Considérant qu’il résulte de ce qui précède que la requête doit être rejetée ;   

/) E C I D E

Article 1er :   la requête n° CE 2021-020 REP du 15 janvier 2021 de monsieur SYLLA Moussa est rejetée ;

Article 2 :      les frais, fixés à la somme de deux cent mille (200 000) francs, sont mis à la charge de monsieur SYLLA Moussa ;

Article 3 :      une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, au Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme et au Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Cocody ;

           Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du DOUZE AVRIL DEUX MIL VINGT TROIS ;

           Où étaient présents Messieurs. GAUDJI K. JOSEPH DESIRE, Président de la Deuxième Chambre, Président, BROU KOUAKOU N’Guessan Mathurin, Rapporteur, ZAHUI Lohourignon Boniface, KONAN Jean KOUASSI OUSSOU, Madame KOUASSY Marie-Laure, Conseillers ; en présence de M. MALAN Laurent ; Avocat Général ; avec l’assistance de Maître OULAÏ Mesmer, Greffier ;

           En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier .    

LE PRESIDENT                                                                                          LE RAPPORTEUR

                                          

                                                            LE GREFFIER